Regulation (EU) No 1077/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 establishing a European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice
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Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseildu 26 juin 2013relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte), 32013R0603, 29 juin 2013
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Rectificatif au règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, 32011R1077R(01), 6 mai 2015
Règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseildu 25 octobre 2011portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justiceLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 74, son article 77, paragraphe 2, points a) et b), son article 78, paragraphe 2, point e), son article 79, paragraphe 2, point c), son article 82, paragraphe 1, point d), son article 85, paragraphe 1, son article 87, paragraphe 2, point a), et son article 88, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 5 juillet 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 septembre 2011.,considérant ce qui suit:(1)Le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) a été établi par le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)JO L 381 du 28.12.2006, p. 4. et par la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)JO L 205 du 7.8.2007, p. 63.. Le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI prévoient que la Commission est chargée, pendant une période transitoire, de la gestion opérationnelle du SIS II central. Au terme de cette période transitoire, une instance gestionnaire est chargée de la gestion opérationnelle du SIS II central et de certains aspects de l’infrastructure de communication.(2)Le système d’information sur les visas (VIS) a été créé par la décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d’information sur les visas (VIS)JO L 213 du 15.6.2004, p. 5.. Le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)JO L 218 du 13.8.2008, p. 60. prévoit que la Commission est responsable, pendant une période transitoire, de la gestion opérationnelle du VIS et qu’à l’issue de cette période transitoire, une instance gestionnaire est chargée de la gestion opérationnelle du VIS central, des interfaces nationales et de certains aspects de l’infrastructure de communication.(3)Eurodac a été créé par le règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de DublinJO L 316 du 15.12.2000, p. 1.. Le règlement (CE) no 407/2002 du ConseilRèglement (CE) no 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 2725/2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (JO L 62 du 5.3.2002, p. 1). fixe les modalités d’application nécessaires.(4)Il y a lieu de créer une instance gestionnaire afin d’assurer la gestion opérationnelle du SIS II, du VIS et d’Eurodac et de certains aspects de l’infrastructure de communication au terme de la période transitoire et, potentiellement, celle d’autres systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, sous réserve de l’adoption d’instruments législatifs distincts.(5)En vue de créer des synergies, il convient de confier la gestion opérationnelle de ces systèmes d’information à grande échelle à une seule et même entité, de manière à bénéficier d’économies d’échelle, à atteindre une masse critique et à assurer le taux d’utilisation du capital et des ressources humaines le plus élevé possible.(6)Dans les déclarations communes accompagnant les instruments législatifs SIS II et VIS, le Parlement européen et le Conseil ont invité la Commission à présenter, sur la base d’une analyse d’impact, les propositions législatives nécessaires en vue de confier à une agence la gestion opérationnelle à long terme du SIS II central et de certains aspects de l’infrastructure de communication, ainsi que du VIS.(7)Étant donné qu’elle devrait jouir d’une autonomie juridique, administrative et financière, l’instance gestionnaire devrait être créée sous la forme d’une agence de régulation ("agence") dotée de la personnalité juridique. Ainsi qu’il a été convenu, le siège de l’agence devrait être situé à Tallinn (Estonie). Cependant, comme les tâches liées au développement technique et à la préparation de la gestion opérationnelle du SIS II et du VIS sont réalisées à Strasbourg (France) et qu’un site de secours pour ces systèmes d’information est installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche), il y a lieu de maintenir cette situation. C’est sur ces deux sites que devraient respectivement être exécutées les tâches liées au développement technique et à la gestion opérationnelle d’Eurodac et qu’un site de secours pour Eurodac devrait être installé. Ces deux sites devraient être également les lieux respectivement dédiés au développement technique et à la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice et, si l’instrument législatif pertinent le prévoit, à l’installation d’un site de secours capable de garantir le fonctionnement d’un système d’information à grande échelle en cas de défaillance dudit système.(8)Par conséquent, les tâches de l’instance gestionnaire définies dans les règlements (CE) no 1987/2006 et (CE) no 767/2008 devraient être exercées par l’agence. Ces tâches comprennent les futurs développements techniques.(9)Conformément aux règlements (CE) no 2725/2000 et (CE) no 407/2002, une unité centrale a été mise en place au sein de la Commission, laquelle est chargée du fonctionnement de la base de données centrale d’Eurodac et d’autres tâches connexes. En vue d’exploiter les synergies, l’agence devrait, à la date de son entrée en fonction, reprendre les tâches effectuées par la Commission concernant la gestion opérationnelle d’Eurodac, y compris certaines tâches liées à l’infrastructure de communication.(10)L’agence devrait avoir pour fonction principale d’assurer la gestion opérationnelle du SIS II, du VIS et d’Eurodac ainsi que, s’il en est ainsi décidé, d’autres systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Elle devrait également être responsable des mesures techniques nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui n’ont pas de caractère normatif. Ces responsabilités ne devraient pas affecter les tâches normatives réservées à la Commission, seule ou assistée d’un comité, aux termes des instruments législatifs respectifs régissant les systèmes dont la gestion opérationnelle est assurée par l’agence.(11)De plus, il convient que l’agence s’acquitte des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique du SIS II, du VIS et d’Eurodac ainsi que d’autres systèmes d’information à grande échelle, qui pourraient lui être confiées à l’avenir.(12)En outre, l’agence pourrait également être chargée de la conception, du développement et de la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle en application des articles 67 à 89 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’agence ne devrait être chargée de ces tâches que par la voie d’instruments législatifs ultérieurs et distincts, précédés d’une analyse d’impact.(13)À la demande expresse de la Commission, l’agence devrait être chargée du suivi de la recherche et de l’exécution des projets pilotes, conformément à l’article 49, paragraphe 6, point a), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1., pour les systèmes d’information à grande échelle en application des articles 67 à 89 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Lorsque l’exécution d’un projet pilote lui est confiée, il convient que l’agence accorde une attention particulière à la stratégie de gestion de l’information de l’Union européenne.(14)Le fait de confier à l’agence la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice ne devrait pas porter atteinte aux règles spécifiques applicables à ces systèmes. En particulier, pour chacun des systèmes d’information à grande échelle dont la gestion opérationnelle est confiée à l’agence, les règles spécifiques concernant leur finalité, les droits d’accès, les mesures de sécurité et les autres exigences en matière de protection des données sont pleinement applicables.(15)Afin de contrôler efficacement le fonctionnement de l’agence, les États membres et la Commission devraient être représentés au sein d’un conseil d’administration. Celui-ci devrait être doté des compétences nécessaires, en particulier pour adopter le programme de travail annuel, assurer ses fonctions liées au budget de l’agence, adopter les règles financières applicables à l’agence, nommer un directeur exécutif et établir les procédures de prise de décision par le directeur exécutif en rapport avec les tâches opérationnelles de l’agence.(16)En ce qui concerne le SIS II, l’Office européen de police (Europol) et l’unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust), ayant tous deux le droit d’accéder aux données introduites dans le SIS II et de les consulter directement en application de la décision 2007/533/JAI, devraient avoir le statut d’observateur aux réunions du conseil d’administration lorsqu’une question liée à l’application de ladite décision figure à l’ordre du jour. Il convient qu’Europol et Eurojust puissent chacun désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le SIS II institué en vertu du présent règlement.(17)En ce qui concerne le VIS, Europol devrait avoir le statut d’observateur aux réunions du conseil d’administration lorsqu’une question liée à l’application de la décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l’Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matièreJO L 218 du 13.8.2008, p. 129., figure à l’ordre du jour. Il convient qu’Europol puisse désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le VIS institué en vertu du présent règlement.(18)Les États membres devraient disposer de droits de vote au sein du conseil d’administration de l’agence concernant un système d’information à grande échelle s’ils sont liés en vertu du droit de l’Union par un instrument législatif régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation du système en question. Le Danemark devrait également disposer de droits de vote concernant un système d’information à grande échelle, s’il décide, conformément à l’article 4 du protocole (no 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé "protocole sur la position du Danemark"), de transposer dans son droit national l’instrument législatif régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation du système en question.(19)Les États membres devraient désigner un membre au sein du groupe consultatif concernant un système d’information à grande échelle s’ils sont liés en vertu du droit de l’Union par un instrument législatif régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation du système en question. Le Danemark devrait en outre désigner un membre au sein du groupe consultatif concernant un système d’information à grande échelle, s’il décide, conformément à l’article 4 du protocole sur la position du Danemark, de transposer dans son droit national l’instrument législatif régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation du système en question.(20)Pour assurer la pleine autonomie et indépendance de l’agence, il y a lieu de la doter d’un budget propre, financé par le budget général de l’Union européenne. Le financement de l’agence devrait faire l’objet d’un accord de l’autorité budgétaire comme prévu au point 47 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financièreJO C 139 du 14.6.2006, p. 1.. La procédure budgétaire et la procédure de décharge de l’Union devraient être applicables. La vérification des comptes ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes devrait être assurée par la Cour des comptes.(21)Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’agence devrait coopérer avec d’autres agences de l’Union, en particulier celles relevant de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, et en particulier l’agence de l’Union européenne des droits fondamentaux. Elle devrait également, le cas échéant, consulter l’agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information et donner suite à ses recommandations.(22)Dans le cadre du développement et de la gestion opérationnelle de systèmes d’information à grande échelle, l’agence devrait suivre les normes européennes et internationales, en tenant compte des exigences professionnelles les plus élevées, en particulier la stratégie de gestion de l’information de l’Union.(23)Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1. devrait s’appliquer au traitement, par l’agence, des données à caractère personnel. Le Contrôleur européen de la protection des données devrait pouvoir obtenir de l’agence l’accès à toutes les informations nécessaires à ses enquêtes. Conformément à l’article 28 du règlement (CE) no 45/2001, la Commission a consulté le Contrôleur européen de la protection des données, qui a rendu son avis le 7 décembre 2009.(24)Afin de garantir un fonctionnement transparent de l’agence, le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la CommissionJO L 145 du 31.5.2001, p. 43. devrait s’appliquer à l’agence. Les activités de l’agence devraient être soumises au contrôle du Médiateur européen, conformément à l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.(25)Le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)JO L 136 du 31.5.1999, p. 1. devrait s’appliquer à l’agence; celle-ci devrait adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)JO L 136 du 31.5.1999, p. 15..(26)Les États membres d’accueil de l’agence devraient offrir les meilleures conditions possibles pour garantir le bon fonctionnement de l’agence, par exemple une scolarisation multilingue et à vocation européenne des enfants et des liaisons de transport appropriées.(27)Afin de garantir des conditions d’emploi ouvertes et transparentes et l’égalité de traitement du personnel, le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après dénommé "statut des fonctionnaires") et le régime applicable aux autres agents de l’Union (ci-après dénommé "régime"), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du ConseilJO L 56 du 4.3.1968, p. 1. (ci-après dénommés conjointement "statut") devraient s’appliquer au personnel et au directeur exécutif de l’agence, y compris les règles relatives au secret professionnel ou à toute autre obligation de confidentialité équivalente.(28)L’agence est un organisme créé par l’Union au sens de l’article 185, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et devrait adopter ses règles financières en conséquence.(29)Le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 357 du 31.12.2002, p. 72. devrait s’appliquer à l’agence.(30)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la création au niveau de l’Union européenne d’une agence qui serait chargée de la gestion opérationnelle et, le cas échéant, du développement de systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, cette dernière peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’il est énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.(31)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne.(32)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, le Danemark ne prend pas part à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement, dans la mesure où il concerne le SIS II et le VIS, développe l’acquis de Schengen, le Danemark devrait, conformément à l’article 4 dudit protocole, décider dans un délai de six mois après la date d’adoption du présent règlement s’il le met en œuvre au niveau national. Conformément à l’article 3 de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée au Danemark ou dans l’un des autres États membres de l’Union européenne par un ressortissant d’un pays tiers et concernant le système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de DublinJO L 66 du 8.3.2006, p. 38., le Danemark notifie à la Commission sa décision de mettre en œuvre ou non le contenu du présent règlement, dans la mesure où celui-ci concerne Eurodac.(33)Le Royaume-Uni participe au présent règlement, dans la mesure où les dispositions du présent règlement portent sur le SIS II tel qu’il est régi par la décision 2007/533/JAI, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole (no 19) sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé "protocole sur l’acquis de Schengen"), et conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de SchengenJO L 131 du 1.6.2000, p. 43..Dans la mesure où les dispositions du présent règlement portent sur le SIS II tel qu’il est régi par le règlement (CE) no 1987/2006 et sur le VIS, qui constituent un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE, le Royaume-Uni a demandé, par lettre du 5 octobre 2010 adressée au président du Conseil, à être autorisé à participer à l’adoption du présent règlement, conformément à l’article 4 du protocole sur l’acquis de Schengen. En vertu de l’article 1er de la décision 2010/779/UE du Conseil du 14 décembre 2010 concernant la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines des dispositions de l’acquis de Schengen relatives à la création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justiceJO L 333 du 17.12.2010, p. 58., le Royaume-Uni a été autorisé à participer au présent règlement.En outre, dans la mesure où les dispositions du présent règlement portent sur Eurodac, le Royaume-Uni a notifié, par lettre du 23 septembre 2009 adressée au président du Conseil, son souhait de participer à l’adoption et à la mise en œuvre du présent règlement, conformément à l’article 3 du protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé "protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande"). Le Royaume-Uni participe donc à l’adoption du présent règlement, est lié par lui et est soumis à son application.(34)Dans la mesure où ses dispositions portent sur le SIS II tel qu’il est régi par le règlement (CE) no 1987/2006 et sur le VIS, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de SchengenJO L 64 du 7.3.2002, p. 20..L’Irlande n’a pas demandé à participer à l’adoption du présent règlement, conformément à l’article 4 du protocole sur l’acquis de Schengen. L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par lui, ni soumise à son application, dans la mesure où ses dispositions développent l’acquis de Schengen dès lors qu’elles portent sur le SIS II tel qu’il est régi par le règlement (CE) no 1987/2006 et sur le VIS.Dans la mesure où les dispositions du présent règlement portent sur Eurodac, conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application. Étant donné qu’il n’est pas possible, compte tenu des circonstances, de garantir que le présent règlement s’applique dans tous ses éléments à l’Irlande, comme prévu par l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et, sans préjudice de ses droits au titre des protocoles susmentionnés, elle n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.(35)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue, dans la mesure où il porte sur le SIS II et le VIS, un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A), B) et G), de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application dudit accordJO L 176 du 10.7.1999, p. 31.. S’agissant d’Eurodac, le présent règlement constitue une nouvelle mesure concernant Eurodac au sens de l’accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre, en Islande ou en NorvègeJO L 93 du 3.4.2001, p. 40.. En conséquence, sous réserve de leur décision de le mettre en œuvre dans leur ordre juridique interne, les délégations de la République d’Islande et du Royaume de Norvège devraient participer au conseil d’administration de l’agence. Afin de déterminer des modalités supplémentaires précises, par exemple en ce qui concerne les droits de vote, qui permettront la participation de la République d’Islande et du Royaume de Norvège aux activités de l’agence, il convient qu’un accord complémentaire soit conclu entre l’Union et ces États.(36)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue, dans la mesure où il porte sur le SIS II et le VIS, un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 53 du 27.2.2008, p. 52., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A), B) et G), de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du ConseilJO L 53 du 27.2.2008, p. 1.. S’agissant d’Eurodac, le présent règlement constitue une nouvelle mesure concernant Eurodac au sens de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en SuisseJO L 53 du 27.2.2008, p. 5.. En conséquence, sous réserve de sa décision de le mettre en œuvre dans son ordre juridique interne, la délégation de la Confédération suisse devrait participer au conseil d’administration de l’agence. Afin de déterminer des modalités supplémentaires précises, par exemple en ce qui concerne les droits de vote, qui permettront la participation de la Confédération suisse aux activités de l’agence, il convient qu’un accord complémentaire soit conclu entre l’Union et la Confédération suisse.(37)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue, dans la mesure où il porte sur le SIS II et le VIS, un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de SchengenJO L 160 du 18.6.2011, p. 21., qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A), B) et G), de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du ConseilJO L 160 du 18.6.2011, p. 19.. S’agissant d’Eurodac, le présent règlement constitue une nouvelle mesure concernant Eurodac au sens du protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en SuisseJO L 160 du 18.6.2011, p. 39.. En conséquence, la délégation de la Principauté de Liechtenstein devrait participer au conseil d’administration de l’agence. Afin de déterminer des modalités supplémentaires précises, par exemple en ce qui concerne les droits de vote, qui permettront la participation de la Principauté de Liechtenstein aux activités de l’agence, il convient qu’un accord complémentaire soit conclu entre l’Union et la Principauté de Liechtenstein,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: