Council Regulation (EU) No 1011/2011 of 13 October 2011 amending Regulation (EU) No 442/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Règlement (UE) no 1011/2011 du Conseildu 13 octobre 2011modifiant le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en SyrieLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,vu la décision 2011/273/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la SyrieJO L 121 du 10.5.2011, p. 11.,vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en SyrieJO L 121 du 10.5.2011, p. 1..(2)Le 2 septembre 2011Règlement (UE) no 878/2011 du Conseil (JO L 228 du 3.9.2011, p. 1)., le Conseil a modifié le règlement (UE) no 442/2011 en vue d’introduire de nouvelles mesures à l’encontre de la Syrie, parmi lesquelles une extension des critères d’inscription sur la liste et une interdiction d’achat, d’importation ou de transport de pétrole brut en provenance de ce pays. Le 23 septembre 2011Règlement (UE) no 950/2011 du Conseil (JO L 247 du 24.9.2011, p. 3)., le Conseil a de nouveau modifié le règlement (UE) no 442/2011 en vue de compléter les mesures à l’encontre de la Syrie, notamment par une interdiction d’investir dans le secteur du pétrole brut, de nouvelles inscriptions sur la liste et une interdiction de livrer des pièces et des billets de banque syriens à la Banque centrale de Syrie.(3)La décision 2011/684/PESC du ConseilVoir page 33 du présent Journal officiel. modifiant la décision 2011/273/PESC prévoit l’adoption de mesures supplémentaires, notamment l’inscription d’une nouvelle entité sur la liste, ainsi qu’une dérogation visant à autoriser, pendant une période limitée, l’utilisation de fonds gelés, reçus par cette entité après sa désignation, pour financer des opérations commerciales avec des personnes et des entités non désignées.(4)Cette mesure entre dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.(5)Pour garantir l’efficacité de la mesure prévue par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement après sa publication,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: