1) À l’article 4, paragraphes 1 et 2, à l’article 5, paragraphes 2 et 3, et à l’article 6, point a), les termes "annexe II" sont remplacés par les termes "annexes II et IIa". 2) À l’article 7, points a) et c), à l’article 9 et à l’article 14, paragraphe 1, les termes "annexe II" sont remplacés par les termes "annexes II ou IIa". 3) À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les annexes II et IIa sont composées des éléments suivants: a) l’annexe II comprend une liste des personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2011/273/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme étant des personnes et entités responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne, des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci, ainsi que des personnes physiques ou morales et des entités qui leur sont associées, auxquels l’article 9 bis ne s’applique pas;b) l’annexe IIa comprend une liste des entités qui, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2011/273/PESC, ont été reconnues par le Conseil comme étant des entités associées aux personnes ou entités responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne ou aux personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci, auxquelles l’article 9 bis s’applique."
4) À l’article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Les listes figurant aux annexes II et IIa sont examinées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.". 5) L’article suivant est inséré: "Article 9 bis Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, une entité inscrite à l’annexe IIa peut, dans les deux mois qui suivent la date de sa désignation, effectuer un paiement au moyen de fonds ou de ressources économiques gelés qu’elle a reçus après la date de sa désignation, pour autant que a) ce paiement soit dû en vertu d’un contrat commercial; et b) l’autorité compétente de l’État membre concerné ait déterminé que le paiement ne sera pas, directement ou indirectement, reçu par une personne ou une entité inscrite à l’annexe II ou IIa.".
Council Regulation (EU) No 1011/2011 of 13 October 2011 amending Regulation (EU) No 442/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Nom | Informations d'identification | Motifs | Date d'inscription | |
---|---|---|---|---|
1. | Commercial Bank of Syria |
| Banque d'État apportant un soutien financier au régime. |
"Nom | Information d’identification (date et lieu de naissance, …) | Motifs | Date d’inscription |
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Emad GHRAIWATI | Président de la chambre d’industrie de Damas (Zuhair Ghraiwati Sons). Apporte un soutien économique au régime syrien. | ||
Tarif AKHRAS | Fondateur du groupe Akhras (matières premières, commerce, transformation et logistique), Homs. Apporte un soutien économique au régime syrien. | ||
Issam ANBOUBA | Président de Issam Anbouba Est. for agro-industry. Apporte un soutien économique au régime syrien. |
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux: | |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles (étant entendu que l’achat, en Syrie, de carburéacteur du code NC | |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, "slack wax", ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés. | |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. | |
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques. | |
Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, "cut-backs", par exemple)." |