Regulation (EU) No 1007/2011 of the European Parliament and of the Council of 27 September 2011 on textile fibre names and related labelling and marking of the fibre composition of textile products and repealing Council Directive 73/44/EEC and Directives 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance
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  • Addendumau règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil(Journal officiel de l'Union européenne L 272 du 18 octobre 2011), 32011X1221(01), 21 décembre 2011
  • Règlement délégué (UE) no 286/2012 de la Commissiondu 27 janvier 2012modifiant, afin d’inclure une nouvelle dénomination de fibre textile, l'annexe I et, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les annexes VIII et XI du règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dénominations des fibres textiles et à l’étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0286, 31 mars 2012
  • Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
  • Règlement délégué (UE) 2018/122 de la Commissiondu 20 octobre 2017modifiant les annexes I, II, VI, VIII et IX du règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0122, 26 janvier 2018
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil, 32011R1007R(02), 18 septembre 2015
Règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseildu 27 septembre 2011relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) CHAPITRE 1DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierObjetLe présent règlement établit les règles relatives à l'utilisation des dénominations de fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, les règles relatives à l'étiquetage ou au marquage de produits textiles qui comportent des parties non textiles d'origine animale, et les règles relatives à la détermination de la composition en fibres des produits textiles au moyen de l'analyse quantitative des mélanges binaires et ternaires de fibres textiles, dans le but d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de fournir des informations précises aux consommateurs.
Article 2Champ d'application1.Le présent règlement s'applique aux produits textiles mis à disposition sur le marché de l'Union et aux produits visés au paragraphe 2.2.Aux fins du présent règlement, les produits ci-après sont assimilés aux produits textiles:a)les produits qui sont constitués pour au moins 80 % de leur poids de fibres textiles;b)les revêtements de meubles, de parapluies et de parasols qui sont constitués pour au moins 80 % de leur poids de parties textiles;c)les parties textiles:i)de la couche supérieure des revêtements de sol à plusieurs couches;ii)des revêtements de matelas;iii)des revêtements des articles de camping,à condition que ces parties textiles représentent au moins 80 % en poids desdits revêtements ou couches supérieures;d)les textiles incorporés à d'autres produits dont ils font partie intégrante lorsque leur composition est spécifiée.3.Le présent règlement ne s'applique pas aux produits textiles qui, sans donner lieu à un transfert de propriété à titre onéreux, sont confiés pour ouvraison à des personnes travaillant à domicile ou à des entreprises indépendantes travaillant à façon.4.Le présent règlement ne s'applique pas aux produits textiles personnalisés qui sont fabriqués par des tailleurs indépendants.
Article 3Définitions1.Aux fins du présent règlement, on entend par:a)"produit textile", tout produit qui, à l'état brut, semi-ouvré, ouvré, semi-manufacturé, manufacturé, semi-confectionné ou confectionné, est exclusivement composé de fibres textiles, quel que soit le procédé de mélange ou d'assemblage mis en œuvre;b)"fibre textile", soit:i)un élément caractérisé par sa flexibilité, sa finesse et sa grande longueur par rapport à la dimension transversale maximale, qui le rendent apte à des applications textiles; ouii)une bande ou un tube souple ne dépassant pas 5 millimètres de largeur apparente, y compris les bandes coupées de bandes ou de feuilles plus larges fabriquées à partir des substances servant à la fabrication des fibres figurant au tableau 2 de l'annexe I et aptes à des applications textiles;c)"largeur apparente", la largeur de la bande ou du tube sous forme pliée, aplatie, compressée ou tordue ou, dans le cas de largeur non uniforme, la largeur moyenne;d)"partie textile", une partie d'un produit textile ayant une teneur en fibre identifiable;e)"fibres étrangères", les fibres autres que celles mentionnées sur l'étiquette ou le marquage;f)"doublure", une partie séparée utilisée dans la confection de vêtements et autres produits, comprenant une ou plusieurs couches de matière textile maintenues sur un ou plusieurs bords;g)"étiquetage", l'indication des informations requises sur un produit textile par apposition d'une étiquette;h)"marquage", l'indication des informations requises directement sur un produit textile par couture, broderie, impression, gaufrage ou tout autre mode d'apposition;i)"étiquetage global", l'utilisation d'une étiquette unique pour plusieurs produits ou parties textiles;j)"produit jetable", un produit textile conçu pour être utilisé seulement une fois ou pendant un temps limité et qui n'est normalement pas utilisé ultérieurement à des fins identiques ou similaires;k)"taux conventionnel", la valeur de reprise d'humidité à utiliser dans le calcul du pourcentage de composants fibreux sur la base des masses de fibres pures à l'état sec après application de facteurs conventionnels.2.Aux fins du présent règlement, les définitions de "mise à disposition sur le marché", "mise sur le marché", "fabricant", "importateur", "distributeur", "opérateurs économiques", "norme harmonisée", "surveillance du marché" et "autorité de surveillance du marché" figurant à l'article 2 du règlement (CE) no 765/2008 s'appliquent.
Article 4Exigence générale relative à la mise à disposition sur le marché de produits textilesLes produits textiles ne sont mis à disposition sur le marché que s'ils sont étiquetés, marqués ou accompagnés de documents commerciaux conformément au présent règlement.

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