Regulation (EU) No 1007/2011 of the European Parliament and of the Council of 27 September 2011 on textile fibre names and related labelling and marking of the fibre composition of textile products and repealing Council Directive 73/44/EEC and Directives 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance
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- Addendumau règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil(Journal officiel de l'Union européenne L 272 du 18 octobre 2011), 32011X1221(01), 21 décembre 2011
- Règlement délégué (UE) no 286/2012 de la Commissiondu 27 janvier 2012modifiant, afin d’inclure une nouvelle dénomination de fibre textile, l'annexe I et, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les annexes VIII et XI du règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dénominations des fibres textiles et à l’étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0286, 31 mars 2012
- Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
- Règlement délégué (UE) 2018/122 de la Commissiondu 20 octobre 2017modifiant les annexes I, II, VI, VIII et IX du règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0122, 26 janvier 2018
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- Rectificatif au règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil, 32011R1007R(02), 18 septembre 2015
a) les produits qui sont constitués pour au moins 80 % de leur poids de fibres textiles; b) les revêtements de meubles, de parapluies et de parasols qui sont constitués pour au moins 80 % de leur poids de parties textiles; c) les parties textiles: i) de la couche supérieure des revêtements de sol à plusieurs couches; ii) des revêtements de matelas; iii) des revêtements des articles de camping,
à condition que ces parties textiles représentent au moins 80 % en poids desdits revêtements ou couches supérieures; d) les textiles incorporés à d'autres produits dont ils font partie intégrante lorsque leur composition est spécifiée.
a) "produit textile", tout produit qui, à l'état brut, semi-ouvré, ouvré, semi-manufacturé, manufacturé, semi-confectionné ou confectionné, est exclusivement composé de fibres textiles, quel que soit le procédé de mélange ou d'assemblage mis en œuvre; b) "fibre textile", soit: i) un élément caractérisé par sa flexibilité, sa finesse et sa grande longueur par rapport à la dimension transversale maximale, qui le rendent apte à des applications textiles; ou ii) une bande ou un tube souple ne dépassant pas 5 millimètres de largeur apparente, y compris les bandes coupées de bandes ou de feuilles plus larges fabriquées à partir des substances servant à la fabrication des fibres figurant au tableau 2 de l'annexe I et aptes à des applications textiles;
c) "largeur apparente", la largeur de la bande ou du tube sous forme pliée, aplatie, compressée ou tordue ou, dans le cas de largeur non uniforme, la largeur moyenne; d) "partie textile", une partie d'un produit textile ayant une teneur en fibre identifiable; e) "fibres étrangères", les fibres autres que celles mentionnées sur l'étiquette ou le marquage; f) "doublure", une partie séparée utilisée dans la confection de vêtements et autres produits, comprenant une ou plusieurs couches de matière textile maintenues sur un ou plusieurs bords; g) "étiquetage", l'indication des informations requises sur un produit textile par apposition d'une étiquette; h) "marquage", l'indication des informations requises directement sur un produit textile par couture, broderie, impression, gaufrage ou tout autre mode d'apposition; i) "étiquetage global", l'utilisation d'une étiquette unique pour plusieurs produits ou parties textiles; j) "produit jetable", un produit textile conçu pour être utilisé seulement une fois ou pendant un temps limité et qui n'est normalement pas utilisé ultérieurement à des fins identiques ou similaires; k) "taux conventionnel", la valeur de reprise d'humidité à utiliser dans le calcul du pourcentage de composants fibreux sur la base des masses de fibres pures à l'état sec après application de facteurs conventionnels.
a) la totalité de la laine contenue dans le mélange répond aux exigences définies au paragraphe 1; b) la quantité de cette laine par rapport au poids total du mélange n'est pas inférieure à 25 %; c) en cas de mélange intime, la laine n'est mélangée qu'avec une seule autre fibre.
a) ces parties ne sont pas des doublures principales; et b) ces parties représentent moins de 30 % du poids total du produit textile.
a) 2 % du poids total du produit textile, pour autant que cette quantité soit justifiée par le fait qu'elle est techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication et ne résulte pas d'une addition systématique; ou b) 5 % du poids total pour les produits textiles obtenus par le cycle du cardé, pour autant que cette quantité soit justifiée par le fait qu'elle est techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication et ne résulte pas d'une addition systématique.
a) aux fibres qui, conformément à l'article 9, peuvent être désignées par l'expression "autres fibres"; b) au pourcentage de laine visé à l'article 8, paragraphe 2, point b).
a) un système d'étiquetage de l'origine visant à fournir aux consommateurs des informations exactes sur le pays d'origine et des informations supplémentaires assurant la pleine traçabilité des produits textiles, en prenant en compte les résultats des développements concernant d'éventuelles règles horizontales relatives à l'indication du pays d'origine; b) un système d'étiquetage harmonisé pour l'entretien; c) un système d'étiquetage des tailles uniforme au niveau de l'Union pour les produits textiles concernés; d) une indication des substances allergènes; e) les technologies d'étiquetage électronique, d'autres technologies nouvelles, et l'utilisation de symboles ou de codes indépendants de la langue pour l'identification des fibres.
N | Dénomination | Description des fibres |
---|---|---|
1 | laine (f.) | fibre de la toison du mouton |
2 | alpaga (m.), lama (m.), chameau (m.), cachemire (m.), mohair (m.), angora (m.), vigogne (f.), yack (m.), guanaco (m.), cashgora (m.), castor (m.), loutre (f.), précédée ou non du mot "laine de" ou "poil de" | poils des animaux mentionnés ci-après: alpaga, lama, chameau, chèvre cachemire, chèvre angora, lapin angora, vigogne, yack, guanaco, chèvre cashgora (croisement de la chèvre cachemire et de la chèvre angora), castor, loutre |
3 | poil (m.) ou crin (m.) avec ou sans indication d'espèce animale (par exemple, poil de bovin, poil de chèvre commune, crin de cheval) | poils de divers animaux autres que ceux mentionnés sous les n |
4 | soie (f.) | fibre provenant exclusivement des insectes séricigènes |
5 | coton (m.) | fibre provenant des graines du cotonnier |
6 | capoc (m.) | fibre provenant de l'intérieur du fruit du capoc |
7 | lin (m.) | fibre provenant du liber du lin |
8 | chanvre (m.) | fibre provenant du liber du chanvre ( |
9 | jute (m.) | fibre provenant du liber de |
10 | abaca (m.) | fibre provenant des gaines foliaires de |
11 | alfa (m.) | fibre provenant des feuilles de |
12 | coco (m.) | fibre provenant du fruit de |
13 | genêt (m.) | fibre provenant du liber de |
14 | ramie (f.) | fibre provenant du liber de |
15 | sisal (m.) | fibre provenant des feuilles d' |
16 | sunn (m.) | fibre provenant du liber de |
17 | henequen (m.) | fibre provenant du liber d' |
18 | maguey (m.) | fibre provenant du liber d' |
N | Dénomination | Description des fibres |
---|---|---|
19 | acétate (m.) | fibre d'acétate de cellulose dont moins de 92 %, mais au moins 74 % des groupes hydroxyles sont acétylés |
20 | alginate (m.) | fibre obtenue à partir de sels métalliques d'acide alginique |
21 | cupro (m.) | fibre de cellulose régénérée obtenue par le procédé cupro-ammoniacal |
22 | modal (m.) |
|
23 | protéinique (f.) | fibre obtenue à partir de substances protéiniques naturelles régénérées et stabilisées sous l'action d'agents chimiques |
24 | triacétate (m.) | fibre d'acétate de cellulose dont 92 % au moins des groupes hydroxyles sont acétylés |
25 | viscose (f.) | fibre de cellulose régénérée obtenue par le procédé viscose pour le filament et pour la fibre discontinue |
26 | acrylique (m.) | fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne 85 % au moins en masse du motif acrylonitrilique |
27 | chlorofibre (f.) | fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne plus de 50 % en masse d'un motif monomère vinyle chloré ou vinylidène chloré |
28 | fluorofibre (f.) | fibre formée de macromolécules linéaires obtenues à partir de monomères aliphatiques fluorocarbonés |
29 | modacrylique (m.) | fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne plus de 50 % et moins de 85 % en masse du motif acrylonitrilique |
30 | polyamide (m.) ou nylon (m.) | fibre formée à partir de macromolécules linéaires synthétiques ayant dans leur chaîne des liaisons amides récurrentes dont au moins 85 % sont liées à des motifs aliphatiques ou cycloaliphatiques |
31 | aramide (m.) | fibre formée à partir de macromolécules linéaires synthétiques formées de groupes aromatiques liés entre eux par des liaisons amides ou imides, dont au moins 85 % sont directement liées à deux noyaux aromatiques et dont le nombre de liaisons imides, lorsqu'elles sont présentes, ne peut pas excéder celui des liaisons amides |
32 | polyimide (m.) | fibre formée à partir de macromolécules linéaires synthétiques ayant des motifs imides récurrents dans la chaîne |
33 | lyocell (m.) | fibre de cellulose régénérée obtenue par un procédé de dissolution et de filage en solvant organique (mélange de produits chimiques organiques et d'eau), sans formation de dérivés |
34 | polylactide (m.) | fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne au moins 85 % (en masse) d'unités d'esters d'acide lactique obtenus à partir de sucres naturels et dont la température de fusion est d'au moins 135 °C |
35 | polyester (m.) | Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne au moins 85 % (en masse) d'un ester de diol et d'acide téréphtalique |
36 | polyéthylène (m.) | fibre formée de macromolécules linéaires saturées d'hydrocarbures aliphatiques non substitués |
37 | polypropylène (m.) | fibre formée de macromolécules linéaires saturées d'hydrocarbures aliphatiques, dont un atome de carbone sur deux porte une ramification méthyle, en disposition isotactique, et sans substitutions ultérieures |
38 | polycarbamide (m.) | fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne la répétition du groupement fonctionnel uréylène (NH-CO-NH) |
39 | polyuréthane (m.) | fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne la répétition du groupement fonctionnel uréthane |
40 | vinylal (m.) | fibre formée de macromolécules linéaires dont la chaîne est constituée d'alcool polyvinylique à taux d'acétalisation variable |
41 | trivinyl (m.) | fibre formée de terpolymère d'acrylonitrile, d'un monomère vinylique chloré et d'un troisième monomère vinylique dont aucun ne représente 50 % de la masse totale |
42 | élastodiène (m.) | élastofibre constituée soit de polyisoprène naturel ou synthétique, soit d'un ou de plusieurs diènes polymérisés avec ou sans un ou plusieurs monomères vinyliques, qui, allongée sous une force de traction jusqu'à atteindre trois fois sa longueur initiale, reprend rapidement et substantiellement cette longueur dès que la force de traction cesse d'être appliquée |
43 | élasthanne (m.) | élastofibre constituée pour au moins 85 % (en masse) de polyuréthane segmentaire, qui, allongée sous une force de traction jusqu'à atteindre trois fois sa longueur initiale, reprend rapidement et substantiellement cette longueur dès que la force de traction cesse d'être appliquée |
44 | verre (m.) textile | fibre constituée de verre |
45 | élastomultiester (m.) | fibre obtenue à partir de l'interaction, au cours de deux phases distinctes ou davantage, d'au moins deux macromolécules linéaires chimiquement distinctes (aucune d'entre elles n'excédant 85 % en masse), qui contient des groupes d'esters comme unité fonctionnelle dominante (au moins 85 %) et qui, après traitement convenable, lorsqu'elle est allongée sous une force de traction jusqu'à atteindre une fois et demie sa longueur initiale, reprend rapidement et substantiellement cette longueur dès que la force de traction cesse d'être appliquée |
46 | élastoléfine (f.) | fibre composée pour au moins 95 % (en masse) de macromolécules partiellement réticulées, constituées d'éthylène et d'au moins une autre oléfine, et qui, lorsqu'elle est allongée sous une force de traction jusqu'à atteindre une fois et demie sa longueur initiale, reprend rapidement et substantiellement cette longueur dès que la force de traction cesse d'être appliquée |
47 | mélamine (f.) | fibre composée pour au moins 85 % en masse de macromolécules réticulées, constituées de dérivés de la mélamine |
48 | dénomination correspondant à la matière dont les fibres sont composées, par exemple de métal (métallique, métallisé), d'amiante, de papier (papetier), précédée ou non du mot "fil" ou "fibre" | fibres obtenues à partir de matières diverses ou nouvelles autres que celles énumérées ci-dessus |
49 | bicomposant polypropylène/polyamide | fibre bicomposant formée de 10 à 25 % en masse de fibrilles de polyamide incorporées dans une matrice de polypropylène |
50 | polyacrylate | fibre composée de macromolécules réticulées présentant dans la chaîne plus de 35 % (en masse) de groupes acrylate (acide, sels métalliques légers ou esters) et moins de 10 % (en masse) de groupes acrylonitril, et jusqu'à 15 % (en masse) d'azote dans la réticulation |
1) Dénomination proposée de la fibre textile: La dénomination proposée est liée à la composition chimique et fournit des informations sur les caractéristiques de la fibre, le cas échéant. La dénomination proposée est libre de tout droit de propriété intellectuelle et n'est pas liée au fabricant. 2) Définition proposée de la fibre textile La définition proposée décrit la composition de la fibre. Les caractéristiques mentionnées dans la définition de la nouvelle fibre textile, comme l'élasticité, sont vérifiables par des méthodes d'essai standard qui doivent figurer dans le dossier technique, accompagnées des résultats expérimentaux des analyses. 3) Identification de la fibre textile: formule chimique, différences par rapport aux fibres textiles existantes, spectre IRTF et, le cas échéant, données détaillées, comme le point de fusion, la densité, l'indice de réfraction, le comportement au feu. 4) Taux conventionnel proposé à utiliser pour le calcul de la composition en fibres. 5) Méthodes d'identification et de quantification proposées, y compris des données expérimentales: Le demandeur évalue la possibilité d'utiliser les méthodes énumérées à l'annexe VIII ou les normes harmonisées à insérer dans ladite annexe en vue d'analyser les mélanges commerciaux les plus attendus de la nouvelle fibre textile avec d'autres fibres textiles et propose au moins l'une de ces méthodes. En ce qui concerne les méthodes ou normes harmonisées pour lesquelles la fibre textile peut être considérée comme un composant insoluble, le demandeur mentionne les facteurs "d", lesquels correspondent aux facteurs de correction de masse à utiliser dans les calculs (afin de tenir compte de la perte de masse dont on sait qu'elle se produit pendant l'analyse) de la nouvelle fibre textile. Si les méthodes figurant dans le présent règlement ne conviennent pas, le demandeur fournit une motivation adéquate et propose une ou plusieurs nouvelles méthodes. La ou les nouvelles méthodes proposées décrivent le champ d'application (y compris les mélanges de fibres), le principe (notamment le procédé chimique et les étapes), l'appareillage et le(s) réactif(s), le mode opératoire, le calcul et l'expression des résultats (y compris la valeur des facteurs "d"), et la précision (limites de confiance des résultats). L'application contient toutes les données expérimentales, en particulier en ce qui concerne les caractéristiques de la fibre, les méthodes d'identification et de quantification proposées. Des informations relatives à la précision, à la robustesse et à la reproductibilité des méthodes sont jointes au dossier. 6) Informations scientifiques disponibles concernant d'éventuelles réactions allergiques ou tout autre effet indésirable induit par la nouvelle fibre textile sur la santé humaine, y compris les résultats d'essais conduits pour les détecter conformément à la législation pertinente de l'Union. 7) Informations supplémentaires sur le processus de production et intérêt pour les consommateurs à l'appui de la demande: Le dossier technique contient, au moins, des renseignements sur le nombre de producteurs, la localisation des installations de production et la disponibilité attendue de la nouvelle fibre ou des produits fabriqués à partir de cette fibre sur le marché. 8) Disponibilité des échantillons: Le fabricant ou toute personne agissant au nom du fabricant fournit des échantillons représentatifs de la nouvelle fibre textile pure et des mélanges de fibres textiles pertinents qui permettent de vérifier la précision, la robustesse et la reproductibilité des méthodes d'identification et de quantification proposées. La Commission peut demander au fabricant ou à la personne agissant au nom du fabricant des échantillons supplémentaires des mélanges de fibres pertinents.
Produits | Dispositions relatives à l'étiquetage et au marquage |
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La composition en fibres est indiquée sur l'étiquette et le marquage en donnant la composition de l'ensemble du produit ou bien, soit globalement, soit séparément, celle des parties visées ci-dessous: | |
tissus extérieur et intérieur de la surface des bonnets et du dos | |
plastrons avant et arrière et de côté | |
tissus extérieur et intérieur de la surface des bonnets, plastrons avant et arrière et panneaux de côté. | |
La composition en fibres est indiquée en donnant la composition de l'ensemble du produit ou, soit globalement, soit séparément, la composition des diverses parties de ces produits. L'étiquetage n'est pas obligatoire pour les parties qui représentent moins de 10 % du poids total du produit. | |
L'étiquetage et le marquage séparés des diverses parties des produits de corseterie est effectué de manière que le consommateur puisse aisément comprendre à quelle partie du produit se rapportent les indications figurant sur l'étiquette ou le marquage. | |
La composition en fibres est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée en donnant séparément la composition de l'étoffe de base et celle du tissu dévoré, ces parties devant être nommément indiquées. | |
La composition en fibres est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée en donnant séparément la composition de l'étoffe de base et celle des fils de broderie, ces parties devant être nommément indiquées. L'étiquetage ou le marquage est obligatoire uniquement pour les parties brodées qui représentent au moins 10 % de la surface du produit. | |
La composition en fibres est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée en donnant séparément la composition de l'âme et celle de l'habillage, ces parties devant être nommément indiquées. | |
La composition en fibres est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée, lorsque ces produits sont constitués d'un fond et d'une face d'usage distincts et composés de fibres différentes, séparément pour ces parties. Ces parties doivent être nommément indiquées. | |
La composition en fibres peut être donnée pour la seule face d'usage, qui doit être nommément indiquée. |
a) à être utilisés de manière instrumentale dans les activités de production et de transformation des biens; b) à être incorporés dans des machines, installations (par exemple, de chauffage, climatisation, éclairage), appareils ménagers et autres, véhicules et autres moyens de transport, ou à servir au fonctionnement, à l'entretien et à l'équipement de ceux-ci, à l'exception des bâches et des accessoires en textiles pour véhicules à moteur, vendus séparément des véhicules
Produits | Éléments exclus |
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| |
Toutes les parties autres que la face d'usage | |
Chaînes et trames de liage et de remplissage ne faisant pas partie de la face d'usage | |
Chaînes et trames de liage et de remplissage ne faisant pas partie de l'endroit de l'étoffe | |
Fils élastiques supplémentaires utilisés dans le bord-côtes et fils de raidissement et de renforcement de la pointe et du talon | |
Fils élastiques supplémentaires utilisés dans la ceinture et fils de raidissement et de renforcement de la pointe et du talon | |
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Méthodes | Champ d’application | Réactif | |
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Composant soluble | Composant insoluble | ||
1. | Acétate | Certaines autres fibres | Acétone |
2. | Certaines fibres protéiniques | Certaines autres fibres | Hypochlorite |
3. | Viscose, cupro ou certains types de modal | Certaines autres fibres | Acide formique et chlorure de zinc |
4. | Polyamide ou nylon | Certaines autres fibres | Acide formique à 80 % m/m |
5. | Acétate | Certaines autres fibres | Alcool benzylique |
6. | Triacétate ou polylactide | Certaines autres fibres | Dichlorométhane |
7. | Certaines fibres cellulosiques | Certaines autres fibres | Acide sulfurique à 75 % m/m |
8. | Acryliques, certains modacryliques ou certaines chlorofibres | Certaines autres fibres | Diméthylformamide |
9. | Certaines chlorofibres | Certaines autres fibres | Sulfure de carbone/acétone, 55,5/44,5 % v/v |
10. | Acétate | Certaines autres fibres | Acide acétique glacial |
11. | Soie, polyamide ou nylon | Certaines autres fibres | Acide sulfurique à 75 % m/m |
12. | Jute | Certaines fibres d’origine animale | Méthode par dosage de l’azote |
13. | Polypropylène | Certaines autres fibres | Xylène |
14. | Certaines fibres | Certaines autres fibres | Méthode à l’acide sulfurique concentré |
15. | Chlorofibres, certains modacryliques, certains élasthannes, acétate, triacétate | Certaines autres fibres | Cyclohexanone |
16. | Mélamine | Certaines autres fibres | Acide formique chaud à 90 % m/m |
17. | Polyester | Certaines autres fibres | Acide trichloracétique et chloroforme |
1. d'acétate (19) avec 2. laine (1), poils d'animaux (2 et 3), soie (4), coton (5), lin (7), chanvre (8), jute (9), abaca (10), alfa (11), coco (12), genêt (13), ramie (14), sisal (15), cupro (21), modal (22), protéinique (23), viscose (25), acrylique (26), polyamide ou nylon (30), polyester (35), polypropylène (37), élastomultiester (45), élastoléfine (46), mélamine (47), bicomposant polypropylène/polyamide (49) et polyacrylate (50). Cette méthode ne s'applique en aucun cas à l'acétate désacétylé en surface.
1. de certaines fibres protéiniques, à savoir laine (1), poil (2 et 3), soie (4), protéinique (23) avec 2. coton (5), cupro (21), viscose (25), acrylique (26), chlorofibre (27), polyamide ou nylon (30), polyester (35), polypropylène (37), élasthanne (43), verre textile (44), élastomultiester (45), élastoléfine (46), mélamine (47) et bicomposant polypropylène/polyamide (49).
1. de viscose (25) ou cupro (21), y compris certains types de modal (22) avec 2. coton (5), polypropylène (37), élastoléfine (46) et mélamine (47).
1. de polyamide ou nylon (30), avec 2. laine (1), poil (2 et 3), coton (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), acrylique (26), chlorofibre (27), polyester (35), polypropylène (37), verre textile (44), élastomultiester (45), élastoléfine (46) et mélamine (47).
1. d'acétate (19) avec 2. triacétate (24), polypropylène (37), élastoléfine (46), mélamine (47), bicomposant polypropylène/polyamide (49) et polycrylate (50).
1. de triacétate (24) ou polylactide (34) avec 2. laine (1), poils d'animaux (2 et 3), soie (4), coton (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), acrylique (26), polyamide ou nylon (30), polyester (35), polypropylène (37), verre textile (44), élastomultiester (45), élastoléfine (46), mélamine (47), bicomposant polypropylène/polyamide (49) et polyacrylate (50). Remarque: Les fibres de triacétate partiellement saponifiées par un apprêt spécial cessent d'être complètement solubles dans le réactif. Dans ce cas, la méthode n'est pas applicable.
1. de coton (5), lin (7), chanvre (8), ramie (14), cupro (21), modal (22), viscose (25) avec 2. polyester (35), polypropylène (37), élastomultiester (45), élastoléfine (46) et bicomposant polypropylène/polyamide (49).
1. d'acryliques (26), de certains modacryliques (29) ou certaines chlorofibres (27) La solubilité de ces modacryliques ou chlorofibres dans le réactif est contrôlée avant de procéder à l'analyse. avec 2. laine (1), poils d'animaux (2 et 3), soie (4), coton (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), polyamide ou nylon (30), polyester (35), polypropylène (37), élastomultiester (45), élastoléfine (46), mélamine (47), bicomposant polypropylène/polyamide (49) et polyacrylate (50). Cette méthode s'applique également aux acryliques et à certains modacryliques traités au moyen de colorants prémétallisés, mais non à ceux traités au moyen de colorants chromatables.
1. de certaines chlorofibres (27), à savoir certains polychlorures de vinyle, surchlorés ou non La solubilité des polychlorures de vinyle dans le réactif est contrôlée avant de procéder à l'analyse. avec 2. laine (1), poils d'animaux (2 et 3), soie (4), coton (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), acrylique (26), polyamide ou nylon (30), polyester (35), polypropylène (37), verre textile (44), élastomultiester (45), mélamine (47), bicomposant polypropylène/polyamide (49) et polyacrylate (50). Si la teneur du mélange en laine ou en soie dépasse 25 %, la méthode n o 2 est utilisée.Si la teneur du mélange en polyamide ou nylon dépasse 25 %, la méthode n o 4 est utilisée.
1. d'acétate (19) avec 2. certaines chlorofibres (27), à savoir le polychlorure de vinyle, surchloré ou non, le polypropylène (37), l’élastoléfine (46), la mélamine (47) et le bicomposant polypropylène/polyamide (49).
1. soie (4) ou polyamide ou nylon (30) avec 2. laine (1), poils d’animaux (2 et 3), polypropylène (37), élastoléfine (46), mélamine (47) et bicomposant polypropylène/polyamide (49).
1. de jute (9) avec 2. certaines fibres d'origine animale.
1. de fibres de polypropylène (37) avec 2. laine (1), poils d'animaux (2 et 3), soie (4), coton (5), acétate (19), cupro (21), modal (22), triacétate (24), viscose (25), acrylique (26), polyamide ou nylon (30), polyester (35), verre textile (44), élastomultiester (45), mélamine (47) et polyacrylate (50).
1. de coton (5), acétate (19), cupro (21), modal (22), triacétate (24), viscose (25), certains acryliques (26), certains modacryliques (29), polyamide ou nylon (30), polyester (35) et élastomultiester (45) avec 2. chlorofibres (27), à base d’homopolymères de chlorure de vinyle, surchlorés ou non, polypropylène (37), élastoléfine (46), mélamine (47) et bicomposant polypropylène/polyamide (49).
1. d'acétate (19), de triacétate (24), chlorofibre (27), certains modacryliques (29) et certains élasthannes (43) avec 2. laine (1), poils d'animaux (2 et 3), soie (4), coton (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), acrylique (26), polyamide ou nylon (30), verre textile (44), mélamine (47) et polyacrylate (50). Si la présence d'une fibre modacrylique ou élasthanne est constatée, il y a lieu de procéder à un essai préliminaire pour déterminer si elle est complètement soluble dans le réactif. Pour l'analyse des mélanges contenant des chlorofibres, la méthode n o 9 ou la méthode no 14 peuvent également être appliquées.
1. de mélamine (47) avec 2. Coton (5), aramide (31) et polypropylène (37).
1. de polyester (35) avec 2. polyacrylate (50)
1. on opère sur deux spécimens d'analyse différents en dissolvant un composant (a) du premier spécimen d'analyse et un autre composant (b) du deuxième spécimen d'analyse. Les résidus insolubles de chaque spécimen sont pesés, et le pourcentage de chacun des deux composants solubles est calculé à partir des pertes de masse respectives. Le pourcentage du troisième composant (c) est calculé par différence; 2. on opère sur deux spécimens d'analyse différents en dissolvant un composant (a) du premier spécimen d'analyse et deux composants (a) et (b) du deuxième spécimen d'analyse. Le résidu insoluble du premier spécimen d'analyse est pesé et le pourcentage du composant (a) est calculé à partir de la perte de masse. Le résidu insoluble du deuxième spécimen d'analyse est pesé; il correspond au composant (c). Le pourcentage du troisième composant (b) est calculé par différence; 3. on opère sur deux spécimens d'analyse différents en dissolvant deux composants (a) et (b) du premier spécimen d'analyse et deux composants (b) et (c) du deuxième spécimen d'analyse. Les résidus insolubles correspondent respectivement aux composants (c) et (a). Le pourcentage du troisième composant (b) est calculé par différence; 4. on opère sur un seul spécimen d'analyse. Après dissolution d'un des composants, le résidu insoluble constitué des deux autres fibres est pesé et le pourcentage du composant soluble est calculé à partir de la perte de masse. Une des deux fibres du résidu est éliminée par dissolution. Le composant insoluble est pesé et le pourcentage du deuxième composant soluble est calculé à partir de la perte de masse.
Fibre composante | Variantes | ||
---|---|---|---|
1 | 2 et 3 | 4 | |
a | E | E | E |
b | E | E | E |
c | E | E | E |
1. Masse du premier spécimen à l'état sec après prétraitement (m 1 ) = 1,6000 g2. Masse du résidu à l'état sec après traitement à l'hypochlorite de sodium alcalin (polyamide et coton) (r 1 ) = 1,4166 g3. Masse du deuxième spécimen à l'état sec après prétraitement (m 2 ) = 1,8000 g4. Masse du résidu à l'état sec après traitement à l'acide formique (laine et coton) (r 2 ) = 0,9000 g
Laine | |
Polyamide | |
Coton |
Polyamide | |
Coton | |
Laine | |
1. Masse du spécimen à l'état sec après prétraitement (m) = 1,6000 g 2. Masse du résidu à l'état sec après traitement à l'hypochlorite de sodium alcalin (viscose et coton) (r 1 ) = 1,4166 g3. Masse du résidu à l'état sec après deuxième traitement du résidu r 1 au chlorure de zinc/acide formique (coton) (r2 ) = 0,6630 g.
Viscose | |
Coton | |
Laine | |
— | |
Numéro du mélange | Fibres composantes | Variante | Numéro de la méthode utilisée et réactif pour les mélanges binaires de fibres | ||
---|---|---|---|---|---|
Composant 1 | Composant 2 | Composant 3 | |||
1. | Laine ou poil | Viscose, cupro ou certains types de modal | Coton | 1 et/ou 4 | 2. (hypochlorite) et 3. (chlorure de zinc/acide formique) |
2. | Laine ou poil | Polyamide ou nylon | Coton, viscose, cupro ou modal | 1 et/ou 4 | 2. (hypochlorite) et 4. (acide formique à 80 % en masse) |
3. | Laine, poil ou soie | Certaines autres fibres | Viscose, cupro, modal ou coton | 1 et/ou 4 | 2. (hypochlorite) et 9. (sulfure de carbone/acétone 55,5/44,5 % en volume) |
4. | Laine ou poil | Polyamide ou nylon | Polyester, polypropylène, acrylique ou verre textile | 1 et/ou 4 | 2. (hypochlorite) et 4. (acide formique à 80 % en masse) |
5. | Laine, poil ou soie | Certaines autres fibres | Polyester, acrylique, polyamide ou nylon ou verre textile | 1 et/ou 4 | 2. (hypochlorite) et 9. (sulfure de carbone/acétone, 55,5/44,5 % en volume) |
6. | Soie | Laine ou poil | Polyester | 2 | 11. (acide sulfurique 75 % en masse) et 2. (hypochlorite) |
7. | Polyamide ou nylon | Acrylique ou certaines autres fibres | Coton, viscose, cupro ou modal | 1 et/ou 4 | 4. (acide formique 80 % en masse) et 8. (diméthylformamide) |
8. | Certaines chlorofibres | Polyamide ou nylon | Coton, viscose, cupro ou modal | 1 et/ou 4 | 8. (diméthylformamide) et 4. (acide formique à 80 % en masse) ou 9. (sulfure de carbone/acétone 55,5/44,5 % en volume) et 4. (acide formique à 80 % en masse) |
9. | Acrylique | Polyamide ou nylon | Polyester | 1 et/ou 4 | 8. (diméthylformamide) et 4. (acide formique à 80 % en masse) |
10. | Acétate | Polyamide ou nylon ou certaines autres fibres | Viscose, coton, cupro ou modal | 4 | 1. (acétone) et 4. (acide formique à 80 % en masse) |
11. | Certaines chlorofibres | Acrylique ou certaines autres fibres | Polyamide ou nylon | 2 et/ou 4 | 9. (sulfure de carbone/acétone 55,5/44,5 % en volume) et 8. (diméthylformamide) |
12. | Certaines chlorofibres | Polyamide ou nylon | Acrylique | 1 et/ou 4 | 9. (sulfure de carbone/acétone 55,5/44,5 % en volume) et 4. (acide formique à 80 % en masse) |
13. | Polyamide ou nylon | Viscose, cupro, modal ou coton | Polyester | 4 | 4. (acide formique 80 % en masse) et 7. (acide sulfurique à 75 % en masse) |
14. | Acétate | Viscose, cupro, modal ou coton | Polyester | 4 | 1. (acétone) et 7. (acide sulfurique 75 % en masse) |
15. | Acrylique | Viscose, cupro, modal ou coton | Polyester | 4 | 8. (diméthylformamide) et 7. (acide sulfurique à 75 % en masse) |
16. | Acétate | Laine, poil ou soie | Coton, viscose, cupro, modal, polyamide ou nylon, polyester, acrylique | 4 | 1. (acétone) et 2. (hypochlorite) |
17. | Triacétate | Laine, poil ou soie | Coton, viscose, cupro, modal, polyamide ou nylon, polyester, acrylique | 4 | 6. (dichlorométhane) et 2. (hypochlorite) |
18. | Acrylique | Laine, poil ou soie | Polyester | 1 et/ou 4 | 8 (diméthylformamide) et 2. (hypochlorite) |
19. | Acrylique | Soie | Laine ou poil | 4 | 8. (diméthylformamide) et 11. (acide sulfurique à 75 % en masse) |
20. | Acrylique | Laine, poil ou soie | Coton, viscose, cupro ou modal | 1 et/ou 4 | 8. (diméthylformamide) et 2. (hypochlorite) |
21. | Laine, poil ou soie | Coton, viscose, modal, cupro | Polyester | 4 | 2. (hypochlorite) et 7. (acide sulfurique à 75 % en masse) |
22. | Viscose, cupro ou certains types de modal | Coton | Polyester | 2 et/ou 4 | 3. (chlorure de zinc/acide formique) et 7. (acide sulfurique à 75 % en masse) |
23. | Acrylique | Viscose, cupro ou certains types de modal | Coton | 4 | 8. (diméthylformamide) et 3. (chlorure de zinc/acide formique) |
24. | Certaines chlorofibres | Viscose, cupro ou certains types de modal | Coton | 1 et/ou 4 | 9. (sulfure de carbone/acétone 55,5/44,5 % en volume) et 3. (chlorure de zinc/acide formique) ou 8. (diméthylformamide) et 3. (chlorure de zinc/acide formique) |
25. | Acétate | Viscose, cupro ou certains types de modal | Coton | 4 | 1. (acétone) et 3. (chlorure de zinc/acide formique) |
26. | Triacétate | Viscose, cupro ou certains types de modal | Coton | 4 | 6. (dichlorométhane) et 3. (chlorure de zinc/acide formique) |
27. | Acétate | Soie | Laine ou poil | 4 | 1. (acétone) et 11. (acide sulfurique à 75 % en masse) |
28. | Triacétate | Soie | Laine ou poil | 4 | 6. (dichlorométhane) et 11. (acide sulfurique à 75 % en masse) |
29. | Acétate | Acrylique | Coton, viscose, cupro ou modal | 4 | 1. (acétone) et 8. (diméthylformamide) |
30. | Triacétate | Acrylique | Coton, viscose, cupro ou modal | 4 | 6. (dichlorométhane) et 8. (diméthylformamide) |
31. | Triacétate | Polyamide ou nylon | Coton, viscose, cupro ou modal | 4 | 6. (dichlorométhane) et 4. (acide formique à 80 % en masse) |
32. | Triacétate | Coton, viscose, cupro ou modal | Polyester | 4 | 6. (dichlorométhane) et 7. (acide sulfurique à 75 % en masse) |
33. | Acétate | Polyamide ou nylon | Polyester ou acrylique | 4 | 1. (acétone) et 4. (acide formique à 80 % en masse) |
34. | Acétate | Acrylique | Polyester | 4 | 1. (acétone) et 8. (diméthylformamide) |
35. | Certaines chlorofibres | Coton, viscose, cupro ou modal | Polyester | 4 | 8. (diméthylformamide) et 7. (acide sulfurique à 75 % en masse) ou 9. (sulfure de carbone/acétone 55,5/44,5 % en volume) et 7. (acide sulfurique à 75 % en masse) |
36. | Coton | Polyester | Élastoléfine | 2 et/ou 4 | 7. (acide sulfurique 75 % en masse) et 14. (acide sulfurique concentré) |
37. | Certains modacryliques | Polyester | Mélamine | 2 et/ou 4 | 8. (diméthylformamide) et 14. (acide sulfurique concentré) |
Numéros des fibres | Fibres | Pourcentages |
---|---|---|
1-2 | Laine et poil: | |
Fibres peignées | ||
Fibres cardées | ||
3 | Poil: | |
Fibres peignées | ||
Fibres cardées | ||
Crin: | ||
Fibres peignées | ||
Fibres cardées | ||
4 | Soie | |
5 | Coton: | |
Fibres normales | ||
Fibres mercerisées | ||
6 | Capoc | |
7 | Lin | |
8 | Chanvre | |
9 | Jute | |
10 | Abaca | |
11 | Alfa | |
12 | Coco | |
13 | Genêt | |
14 | Ramie (fibre blanchie) | |
15 | Sisal | |
16 | Sunn | |
17 | Henequen | |
18 | Maguey | |
19 | Acétate | |
20 | Alginate | |
21 | Cupro | |
22 | Modal | |
23 | Protéinique | |
24 | Triacétate | |
25 | Viscose | |
26 | Acrylique | |
27 | Chlorofibre | |
28 | Fluorofibre | |
29 | Modacrylique | |
30 | Polyamide ou nylon: | |
Fibre discontinue | ||
Filament | ||
31 | Aramide | |
32 | Polyimide | |
33 | Lyocell | |
34 | Polylactide | |
35 | Polyester | |
36 | Polyéthylène | |
37 | Polypropylène | |
38 | Polycarbamide | |
39 | Polyuréthane: | |
Fibre discontinue | ||
Filament | ||
40 | Vinylal | |
41 | Trivinyl | |
42 | Elastodiène | |
43 | Élasthanne | |
44 | Verre textile: | |
d'un diamètre moyen supérieur à 5 μm | ||
d'un diamètre moyen égal ou inférieur à 5 μm | ||
45 | Élastomultiester | |
46 | Élastoléfine | |
47 | Mélamine | |
48 | Fibre métallique | |
Fibre métallisée | ||
Amiante | ||
Fil papetier | ||
49 | Bicomposant polypropylène/polyamide | |
50 | Polyacrylate |
Directive 2008/121/CE | Le présent règlement |
---|---|
Article 1 | Article 4 |
Article 1 | — |
Article 1 | Article 2, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 1 | Article 3, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 2, mots introductifs | Article 2, paragraphe 2, mots introductifs |
Article 2, paragraphe 2, point a) | Article 2, paragraphe 2, point a) |
Article 2, paragraphe 2, point b) | Article 2, paragraphe 2, points b) et c) |
Article 2, paragraphe 2, point c) | Article 2, paragraphe 2, point d) |
Article 3 | Article 5 |
Article 4 | Article 7 |
Article 5 | Article 8 |
Article 6, paragraphes 1 et 2 | — |
Article 6, paragraphe 3 | Article 9, paragraphe 3 |
Article 6, paragraphe 4 | Article 9, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 5 | Article 20 |
Article 7 | Article 10 |
Article 8, paragraphe 1, première phrase | Article 14, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 1, deuxième phrase | Article 14, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 2 | Article 14, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 3, premier alinéa | Article 16, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas | Article 16, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 4 | Article 16, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 5 | — |
Article 9, paragraphe 1 | Article 11, paragraphes 1 et 2 |
Article 9, paragraphe 2 | Article 11, paragraphe 3 |
Article 9, paragraphe 3 | Article 13 et annexe IV |
Article 10, paragraphe 1, point a) | Article 17, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 1, point b) | Article 17, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphe 1, point c) | Article 17, paragraphe 4 |
Article 10, paragraphe 2 | Article 17, paragraphe 5 |
Article 11 | Article 15, paragraphe 4 |
Article 12 | Article 19, paragraphe 2 et annexe VII |
Article 13, paragraphe 1 | Article 19, paragraphe 1 |
Article 13, paragraphe 2 | — |
Article 14, paragraphe 1 | — |
Article 14, paragraphe 2 | — |
Article 15 | Article 21 |
Article 16 | — |
Article 17 | — |
Article 18 | — |
Article 19 | — |
Article 20 | — |
Annexe I | Annexe I |
Annexe II | Annexe III |
Annexe III | Annexe V |
Annexe III, point 36 | Article 3, paragraphe 1, point j) |
Annexe IV | Annexe VI |
Annexe V | Annexe IX |
Annexe VI | — |
Annexe VII | — |
Directive 96/73/CE | Le présent règlement |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 2 | Annexe VIII, chapitre 1, section I, point 2 |
Article 3 | Article 19, paragraphe 1 |
Article 4 | Article 19, paragraphe 4 |
Article 5 | Article 21 |
Article 6 | — |
Article 7 | — |
Article 8 | — |
Article 9 | — |
Annexe I | Annexe VIII, chapitre 1, section I |
Annexe II | Annexe VIII, chapitre 1, section II et chapitre 2 |
Annexe III | — |
Annexe IV | — |
Directive 73/44/CEE | Le présent règlement |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 2 | Annexe VIII, chapitre 1, section I |
Article 3 | Article 19, paragraphe 1 |
Article 4 | Article 19, paragraphe 4 |
Article 5 | Article 21 |
Article 6 | — |
Article 7 | — |
Annexe I | Annexe VIII, chapitre 3, introduction et sections I à III |
Annexe II | Annexe VIII, chapitre 3, section IV |
Annexe III | Annexe VIII, chapitre 3, section V |