Council Regulation (EU) No 950/2011 of 23 September 2011 amending Regulation (EU) No 442/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Règlement (UE) no 950/2011 du Conseildu 23 septembre 2011modifiant le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,vu la décision 2011/273/PESC du Conseil du 9 mai 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la situation en SyrieJO L 121 du 10.5.2011, p. 11.,vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en SyrieJO L 121 du 10.5.2011, p. 1..(2)Par le règlement (UE) no 878/2011JO L 228 du 3.9.2011, p. 1., le Conseil a modifié le règlement (UE) no 442/2011 en vue d’introduire de nouvelles mesures à l’encontre de la Syrie, parmi lesquelles une extension des critères d’inscription sur la liste et une interdiction d’achat, d’importation ou de transport de pétrole brut en provenance de Syrie.(3)Par la décision 2011/628/PESCVoir page 17 du présent Journal officiel. modifiant la décision 2011/273/PESC, le Conseil est convenu d’adopter des mesures supplémentaires, notamment une interdiction d’investir dans le secteur du pétrole brut, de nouvelles inscriptions sur la liste, une interdiction de fournir des pièces et des billets de banque syriens à la Banque centrale de Syrie et une adaptation des dispositions visant à protéger les opérateurs économiques contre les demandes liées à l’application de sanctions.(4)Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.(5)Pour assurer l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement après sa publication,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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