Council Regulation (EU) No 950/2011 of 23 September 2011 amending Regulation (EU) No 442/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Règlement (UE) no 950/2011 du Conseildu 23 septembre 2011modifiant le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,vu la décision 2011/273/PESC du Conseil du 9 mai 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la situation en SyrieJO L 121 du 10.5.2011, p. 11.,vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en SyrieJO L 121 du 10.5.2011, p. 1..(2)Par le règlement (UE) no 878/2011JO L 228 du 3.9.2011, p. 1., le Conseil a modifié le règlement (UE) no 442/2011 en vue d’introduire de nouvelles mesures à l’encontre de la Syrie, parmi lesquelles une extension des critères d’inscription sur la liste et une interdiction d’achat, d’importation ou de transport de pétrole brut en provenance de Syrie.(3)Par la décision 2011/628/PESCVoir page 17 du présent Journal officiel. modifiant la décision 2011/273/PESC, le Conseil est convenu d’adopter des mesures supplémentaires, notamment une interdiction d’investir dans le secteur du pétrole brut, de nouvelles inscriptions sur la liste, une interdiction de fournir des pièces et des billets de banque syriens à la Banque centrale de Syrie et une adaptation des dispositions visant à protéger les opérateurs économiques contre les demandes liées à l’application de sanctions.(4)Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.(5)Pour assurer l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement après sa publication,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (UE) no 442/2011 est modifié comme suit:1)À l’article 1er, le point suivant est inséré:"j)"personne, entité ou organisme syrien":i)l’État syrien ou toute autorité publique de cet État;ii)toute personne physique se trouvant ou résidant en Syrie;iii)toute personne morale, toute entité ou tout organisme ayant son siège en Syrie;iv)toute personne morale, toute entité ou tout organisme à l’intérieur ou à l’extérieur de la Syrie, appartenant à un ou plusieurs des organismes ou personnes susmentionnés ou contrôlé directement ou indirectement par ces derniers;".2)L’article 2 bis suivant est inséré:
"Article 2 bisIl est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des pièces et des billets neufs libellés en monnaie syrienne, frappées ou imprimés dans l’Union européenne, à la Banque centrale de Syrie."
3)L’article suivant est inséré:
"Article 3 quater1.Sont interdits:a)l’octroi d’un prêt ou d’un crédit à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien visé au paragraphe 2;b)l’acquisition ou l’augmentation d’une participation dans toute personne, toute entité ou tout organisme syrien visé au paragraphe 2;c)la création de toute coentreprise avec toute personne, toute entité ou tout organisme syrien visé au paragraphe 2;d)la participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) ou c).2.Les interdictions visées au paragraphe 1 s’appliquent à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien exerçant des activités d’exploration, de production ou de raffinage de pétrole brut.3.Aux fins du paragraphe 2 uniquement, on entend par:a)"exploration de pétrole brut", notamment l’exploration, la prospection et la gestion de réserves de pétrole brut, ainsi que la fourniture de services géologiques relatifs auxdites réserves;b)"raffinage de pétrole brut", la transformation, le conditionnement ou la préparation de pétrole en vue de la vente finale de combustibles et de carburants.4.Les interdictions visées au paragraphe 1:a)s’appliquent sans préjudice de l’exécution d’obligations découlant de contrats ou d’accords conclus avant le 23 septembre 2011;b)ne font pas obstacle à l’augmentation d’une participation si cette augmentation constitue une obligation découlant d’un accord conclu avant le 23 septembre 2011."
4)L’article 10 bis est remplacé par le texte suivant:
"Article 10 bisIl n’est fait droit à aucune demande, y compris à des demandes d’indemnisation ou de dédommagement ou toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation, une demande de sanction financière ou une demande à titre de garantie, une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie financière, y compris les demandes résultant de lettres de crédit ou d’instruments similaires, présentée par le gouvernement syrien, ses organismes, entreprises ou agences publics, ou par toute personne ou entité agissant par son intermédiaire ou pour son compte, à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures instituées par le présent règlement."
Article 2L’annexe II du règlement (UE) no 442/2011 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 3L’annexe IV du règlement (UE) no 442/2011 est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
Article 4Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2011.Par le ConseilLe présidentM. DowgielewiczANNEXE ILes mentions suivantes sont ajoutées à l'annexe II du règlement (UE) no 442/2011
Personnes
NomInformations d'identificationMotifsDate d'inscription
1.Tayseer Qala AwwadDate de naissance: 1943; lieu de naissance: DamasMinistre de la justice. Associé au régime syrien, dont il a notamment soutenu les politiques et les pratiques d'arrestation et de détention arbitraires.23.09.2011
2.Dr. Adnan Hassan MahmoudDate de naissance: 1966; lieu de naissance: TartousMinistre de l'information. Associé au régime syrien, notamment par le soutien et la contribution qu'il a apportés à la politique de l'information de celui-ci.23.09.2011
Entités
NomInformations d'identificationMotifsDate d'inscription
1.Addounia TV (alias Dounia TV)Tél.:+963-11-5667274, +963-11-5667271,Fax:+963-11-5667272Site web:http://www.addounia.tvAddounia TV a incité à la violence contre la population civile en Syrie.23.09.2011
2.Cham HoldingCham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria P.O Box 9525Tél.: +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044Fax: +963 (11) 673 1274Courriel: info@chamholding.sywww.chamholding.syContrôlée par Rami Makhlouf; première société holding de Syrie, profite des politiques du régime et les soutient.23.09.2011
3.El-Tel Co. (alias El-Tel Middle East Company)Adresse: Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damas – SyrieTél.: +963-11-2212345Fax: +963-11-44694450Courriel: sales@eltelme.comSite web: www.eltelme.comFabrication et fourniture d'appareils de télécommunication pour le compte de l'armée.23.09.2011
4.Ramak Constructions Co.Adresse: Daa'ra Highway, Damas, Syrie Tél.: +963-11-6858111Mobile: +963-933-240231Construction de casernes militaires, de postes-frontières et d'autres bâtiments pour les besoins de l'armée.23.09.2011
5.Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company)Adresse: Adra Free Zone AreaDamas – SyrieTél.: +963-11-5327266Mobile: +963-933-526812+963-932-878282Fax: +963-11-5316396Courriel: sorohco@gmail.comSite web: http://sites.google.com/site/sorohcoInvestissements dans des projets liés à l'industrie militaire nationale, fabrication de pièces détachées et d'articles connexes destinés à l'armement; société détenue à 100 % par Rami Makhlouf.23.09.2011
6.SyriatelThawra Street, Ste Building 6ème étage, BP 2900Tél.: +963 11 61 26 270Fax: +963 11 23 73 97 19Courriel: info@syriatel.com.sy;Site web: http://syriatel.sy/Contrôlée par Rami Makhlouf; apporte un soutien financier au régime; verse 50 % de ses bénéfices au gouvernement par le biais de son contrat de licence.23.09.2011
ANNEXE II"ANNEXE IVListe des produits pétroliers
Code SHDésignation des marchandises
2709 00Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux:
2710Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles:
2712Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, "slack wax", ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés:
2713Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:
2714Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques:
2715 00 00Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, "cut-backs", par exemple)."