1) À l’article 1 er , le point suivant est inséré:"j) "personne, entité ou organisme syrien": i) l’État syrien ou toute autorité publique de cet État; ii) toute personne physique se trouvant ou résidant en Syrie; iii) toute personne morale, toute entité ou tout organisme ayant son siège en Syrie; iv) toute personne morale, toute entité ou tout organisme à l’intérieur ou à l’extérieur de la Syrie, appartenant à un ou plusieurs des organismes ou personnes susmentionnés ou contrôlé directement ou indirectement par ces derniers;".
2) L’article 2 bis suivant est inséré:"Article 2 bis Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des pièces et des billets neufs libellés en monnaie syrienne, frappées ou imprimés dans l’Union européenne, à la Banque centrale de Syrie." 3) L’article suivant est inséré: "Article 3 quater 1. Sont interdits: a) l’octroi d’un prêt ou d’un crédit à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien visé au paragraphe 2; b) l’acquisition ou l’augmentation d’une participation dans toute personne, toute entité ou tout organisme syrien visé au paragraphe 2; c) la création de toute coentreprise avec toute personne, toute entité ou tout organisme syrien visé au paragraphe 2; d) la participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) ou c).
2. Les interdictions visées au paragraphe 1 s’appliquent à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien exerçant des activités d’exploration, de production ou de raffinage de pétrole brut. 3. Aux fins du paragraphe 2 uniquement, on entend par: a) "exploration de pétrole brut", notamment l’exploration, la prospection et la gestion de réserves de pétrole brut, ainsi que la fourniture de services géologiques relatifs auxdites réserves; b) "raffinage de pétrole brut", la transformation, le conditionnement ou la préparation de pétrole en vue de la vente finale de combustibles et de carburants.
4. Les interdictions visées au paragraphe 1: a) s’appliquent sans préjudice de l’exécution d’obligations découlant de contrats ou d’accords conclus avant le 23 septembre 2011 ;b) ne font pas obstacle à l’augmentation d’une participation si cette augmentation constitue une obligation découlant d’un accord conclu avant le 23 septembre 2011 ."
4) L’article 10 bis est remplacé par le texte suivant:"Article 10 bis Il n’est fait droit à aucune demande, y compris à des demandes d’indemnisation ou de dédommagement ou toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation, une demande de sanction financière ou une demande à titre de garantie, une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie financière, y compris les demandes résultant de lettres de crédit ou d’instruments similaires, présentée par le gouvernement syrien, ses organismes, entreprises ou agences publics, ou par toute personne ou entité agissant par son intermédiaire ou pour son compte, à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures instituées par le présent règlement."
Council Regulation (EU) No 950/2011 of 23 September 2011 amending Regulation (EU) No 442/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Nom | Informations d'identification | Motifs | Date d'inscription | |
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1. | Tayseer Qala Awwad | Date de naissance: 1943; lieu de naissance: Damas | Ministre de la justice. Associé au régime syrien, dont il a notamment soutenu les politiques et les pratiques d'arrestation et de détention arbitraires. | |
2. | Dr. Adnan Hassan Mahmoud | Date de naissance: 1966; lieu de naissance: Tartous | Ministre de l'information. Associé au régime syrien, notamment par le soutien et la contribution qu'il a apportés à la politique de l'information de celui-ci. |
Nom | Informations d'identification | Motifs | Date d'inscription | |
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1. | Addounia TV (alias Dounia TV) | Addounia TV a incité à la violence contre la population civile en Syrie. | ||
2. | Cham Holding | Contrôlée par Rami Makhlouf; première société holding de Syrie, profite des politiques du régime et les soutient. | ||
3. | El-Tel Co. (alias El-Tel Middle East Company) | Fabrication et fourniture d'appareils de télécommunication pour le compte de l'armée. | ||
4. | Ramak Constructions Co. | Construction de casernes militaires, de postes-frontières et d'autres bâtiments pour les besoins de l'armée. | ||
5. | Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company) | Investissements dans des projets liés à l'industrie militaire nationale, fabrication de pièces détachées et d'articles connexes destinés à l'armement; société détenue à 100 % par Rami Makhlouf. | ||
6. | Syriatel | Contrôlée par Rami Makhlouf; apporte un soutien financier au régime; verse 50 % de ses bénéfices au gouvernement par le biais de son contrat de licence. |
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux: | |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles: | |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, "slack wax", ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés: | |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: | |
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques: | |
Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, "cut-backs", par exemple)." |