Regulation (EU) No 692/2011 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2011 concerning European statistics on tourism and repealing Council Directive 95/57/EC Text with EEA relevance
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  • Règlement délégué (UE) no 253/2013 de la Commissiondu 15 janvier 2013modifiant l’annexe II du règlement (UE) no 692/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les adaptations effectuées après la révision de la Classification internationale type de l’éducation (CITE) pour ce qui est des variables et des ventilations à transmettre(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0253, 21 mars 2013
  • Règlement délégué (UE) 2019/1681 de la Commissiondu 1er août 2019modifiant le règlement (UE) no 692/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques européennes sur le tourisme, en ce qui concerne les délais de transmission et l’adaptation des annexes I et II(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32019R1681, 9 octobre 2019
  • Règlement délégué (UE) 2020/1569 de la Commissiondu 23 juillet 2020modifiant l’annexe I du règlement (UE) no 692/2011 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la classification des pays de résidence des clients séjournant dans des établissements d’hébergement touristique dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l’Union(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R1569, 29 octobre 2020
Règlement (UE) no 692/2011 du Parlement européen et du Conseildu 6 juillet 2011concernant les statistiques européennes sur le tourisme et abrogeant la directive 95/57/CE du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierObjetLe présent règlement établit un cadre commun pour le développement, la production et la diffusion systématiques de statistiques européennes sur le tourisme.À cet effet, les États membres collectent, établissent, traitent et transmettent des statistiques harmonisées sur l’offre et la demande touristiques.
Article 2Définitions1.Aux fins du présent règlement, on entend par:a)"période de référence", une période à laquelle les données se réfèrent;b)"année d’observation", une période d’observation d’une année civile;c)"NACE Rév. 2", la nomenclature statistique commune des activités économiques dans l’Union, établie par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du ConseilJO L 393 du 30.12.2006, p. 1.;d)"NUTS", la nomenclature commune des unités territoriales pour la production de statistiques régionales dans l’Union, établie par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du ConseilJO L 154 du 21.6.2003, p. 1.;e)"environnement habituel", la zone géographique, pas forcément contiguë, dans laquelle la personne vaque à ses occupations habituelles et qui est déterminée selon les critères suivants: le franchissement de frontières administratives ou l’éloignement par rapport au lieu de la résidence habituelle, ainsi que la durée, la fréquence et le but de la visite;f)"tourisme", l’activité de visiteurs qui effectuent un voyage vers une destination principale située en dehors de leur environnement habituel, pour une période inférieure à un an et pour tout motif principal, y compris pour affaires, pour les loisirs ou pour tout autre motif personnel, autre que le fait d’être employé par une entité résidente du lieu visité;g)"tourisme interne", les visites effectuées à l’intérieur d’un État membre par des résidents de cet État membre;h)"tourisme récepteur", les visites d’un État membre effectuées par des non-résidents de cet État membre;i)"tourisme émetteur", les visites effectuées par des résidents d’un État membre à l’extérieur de cet État membre;j)"tourisme national", le tourisme interne et le tourisme émetteur;k)"tourisme intérieur", le tourisme interne et le tourisme récepteur;l)"établissement d’hébergement touristique", une unité d’activité économique au niveau local, telle que définie à l’annexe du règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la CommunautéJO L 76 du 30.3.1993, p. 1., qui fournit, à titre payant – quoique le prix puisse être partiellement ou entièrement subventionné –, les services d’hébergement de courte durée décrits dans les groupes 55.1 (hôtels et hébergement similaire), 55.2 (hébergement touristique et autre hébergement de courte durée) et 55.3 (terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs) de la NACE Rév. 2;m)"hébergement non loué", entre autres, tout hébergement mis gratuitement à disposition par des membres de la famille ou des amis, et tout hébergement dans des logements de vacances occupés par leurs propriétaires, y compris les biens immobiliers en multipropriété;n)"visites à la journée", les visites sans nuitée effectuées par des résidents en dehors de leur environnement habituel et dont le point de départ était le lieu de la résidence habituelle.2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11 en ce qui concerne les modifications des définitions du paragraphe 1 du présent article, afin d’aligner ces définitions sur les changements apportés aux définitions internationales.
Article 3Thèmes couverts et caractéristiques des données requises1.Aux fins du présent règlement, les données à transmettre par les États membres conformément à l’article 9 couvrent:a)le tourisme intérieur, en termes de capacité et d’occupation des établissements d’hébergement touristique, pour les variables, la périodicité et les ventilations définies à l’annexe I, sections 1, 2 et 3;b)le tourisme intérieur, en termes de nuitées de tourisme passées en hébergement non loué, pour les variables, la périodicité et les ventilations définies à l’annexe I, section 4;c)le tourisme national, en termes de demande touristique, en ce qui concerne la participation au tourisme et les caractéristiques des voyages de tourisme et des visiteurs, pour les variables, la périodicité et les ventilations définies à l’annexe II, sections 1 et 2;d)le tourisme national, en termes de demande touristique, en ce qui concerne les caractéristiques des visites à la journée, pour les variables, la périodicité et les ventilations prévues à l’annexe II, section 3.2.La Commission est habilitée à adopter, si nécessaire, des actes délégués en conformité avec l’article 11, en ce qui concerne l’adaptation des annexes, à l’exception de toute modification du caractère facultatif des données requises et de la limitation du champ d’observation, afin de tenir compte de l’évolution de la situation économique, sociale ou technique. Lorsqu’elle exerce ses compétences conformément au présent paragraphe, la Commission veille à ce que tout acte délégué n’impose pas un surcroît de charge administrative important aux États membres et aux répondants.
Article 4Champ d’observationLe champ d’observation pour les exigences énoncées:a)à l’article 3, paragraphe 1, point a), comprend tous les établissements d’hébergement touristique au sens de l’article 2, paragraphe 1, point l), sauf indication contraire à l’annexe I;b)à l’article 3, paragraphe 1, point b), comprend toutes les nuitées de tourisme passées par des résidents et des non-résidents dans des hébergements non loués;c)à l’article 3, paragraphe 1, point c), comprend, en ce qui concerne les données sur la participation au tourisme, toutes les personnes physiques résidant sur le territoire de l’État membre, sauf indication contraire à l’annexe II, section 1;d)à l’article 3, paragraphe 1, point c), comprend, en ce qui concerne les données sur les caractéristiques des voyages de tourisme et des visiteurs, tous les voyages de tourisme comportant au moins une nuitée en dehors de l’environnement habituel, qui sont effectués par la population résidente et qui s’achèvent pendant la période de référence, sauf indication contraire à l’annexe II, section 2;e)à l’article 3, paragraphe 1, point d), comprend, en ce qui concerne les données sur les caractéristiques des visites à la journée, toutes les visites à la journée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point n), sauf disposition contraire prévue à l’annexe II, section 3.
Article 5Études pilotes1.La Commission établit un programme d’études pilotes qui peuvent être réalisées par les États membres sur une base volontaire, afin de préparer le développement, la production et la diffusion de tableaux harmonisés pour les comptes satellites du tourisme, et d’évaluer les avantages par rapport au coût de l’établissement de la compilation.2.La Commission établit également un programme d’études pilotes qui peuvent être réalisées par les États membres sur une base volontaire, afin de mettre en place un système de compilation des données montrant les effets du tourisme sur l’environnement.
Article 6Critères de qualité et rapports1.Les États membres veillent à la bonne qualité des données transmises.2.Aux fins du présent règlement, les critères de qualité définis à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent.3.Chaque année, les États membres remettent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données pour les périodes de référence comprises dans l’année de référence, ainsi que sur toute modification méthodologique. Le rapport est à communiquer dans un délai de neuf mois à partir de la fin de l’année de référence.4.En ce qui concerne l’application des critères de qualité visés au paragraphe 2 aux données visées par le présent règlement, les modalités et la structure des rapports de qualité sont définies par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont arrêtés selon la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.
Article 7Rapport d’évaluationAu plus tard le 12 août 2016 et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation sur les statistiques établies en application du présent règlement, et notamment sur leur pertinence et la charge qu’elles représentent pour les entreprises.
Article 8Sources des donnéesEn ce qui concerne la base sur laquelle la donnée est collectée, les États membres prennent toutes les mesures qu’ils jugent appropriées pour maintenir la qualité des résultats. Ils peuvent produire les données statistiques nécessaires en combinant les sources suivantes:a)des enquêtes, pour lesquelles les unités déclarantes sont tenues de fournir des données actuelles, exactes et complètes;b)d’autres sources appropriées, y compris des données administratives, si celles-ci sont suffisamment actuelles et pertinentes;c)des procédures d’estimation statistique adéquates.
Article 9Transmission des résultats1.Les États membres transmettent les données, y compris celles qui sont confidentielles, à la Commission (Eurostat), conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 223/2009.2.Les États membres transmettent les données énumérées à l’annexe I et à l’annexe II, sections 1 et 3, sous forme de tableaux agrégés, selon une norme d’échange établie par la Commission (Eurostat). Les données sont transmises, par voie électronique, au point de réception unique des données à la Commission (Eurostat) ou sont téléchargées dans ses systèmes. Les modalités de transmission des données sont adoptées par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.3.Les États membres transmettent les données énumérées à l’annexe II, section 2, sous la forme de fichiers de microdonnées – chaque voyage observé constituant un enregistrement individuel dans l’ensemble de données transmis – qui sont intégralement vérifiées, éditées et, le cas échéant, imputées, selon une norme d’échange établie par la Commission (Eurostat). Les données sont transmises par voie électronique au point de réception unique des données à la Commission (Eurostat) ou sont téléchargées dans ses systèmes. Les modalités de la transmission des données sont adoptées par la Commission par la voie d’actes d’exécution. Lesdits actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2.4.Les États membres transmettent:a)les données annuelles validées énumérées à l’annexe I, sections 1 et 2, dans les six mois suivant la fin de la période de référence, sauf disposition contraire figurant à l’annexe I;b)les données mensuelles validées énumérées à l’annexe I, section 2, dans les huit semaines suivant la fin des périodes de référence pour les années de référence 2020 et 2021, et dans un délai de six semaines suivant la fin de la période de référence à compter de l’année de référence 2022;c)les données validées énumérées à l’annexe I, section 4, dans les neuf mois suivant la fin de la période de référence, si l’État membre concerné opte pour leur transmission;d)les données validées énumérées à l’annexe II dans les six mois suivant la fin de la période de référence.5.La Commission est, le cas échéant, habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11 en ce qui concerne les modifications des délais de transmission fixés au paragraphe 4 du présent article, afin de tenir compte de l’évolution de la situation économique, sociale ou technique. Ces modifications tiennent compte des pratiques de collecte de données en vigueur dans les États membres.6.Pour toutes les données requises par le présent règlement, la première période de référence débute le 1er janvier 2012, sauf disposition contraire.
Article 10Manuel méthodologiqueEn étroite collaboration avec les États membres, la Commission (Eurostat) élabore et met à jour, régulièrement, un manuel méthodologique qui contient des lignes directrices sur les statistiques élaborées en application du présent règlement, y compris les définitions à appliquer aux caractéristiques des données requises ainsi que sur des normes communes visant à assurer la qualité des données.
Article 11Exercice de la délégation1.Le pouvoir d’adopter les actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.2.La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 5, est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à partir du 11 août 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est prorogée tacitement pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.3.La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne, ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Dès qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie, simultanément, au Parlement européen et au Conseil.5.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 9, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont, tous deux, informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 12Comité1.La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 13AbrogationLa directive 95/57/CE est abrogée.Les États membres fournissent des résultats conformément à la directive 95/57/CE pour toutes les périodes de référence de 2011.
Article 14Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE ITOURISME INTÉRIEURSection 1CAPACITÉ DES ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUEA.Variables et ventilations à transmettre
1.Au niveau régional NUTS 2 et au niveau national, à transmettre pour les données annuelles
Type d’hébergementVariablesVentilations
NACE 55.1Nombre d’établissementsNombre de places-litsNombre de chambresType de localité a) et b)
NACE 55.2Nombre d’établissementsNombre de places-litsType de localité a) et b)
NACE 55.3Nombre d’établissementsNombre de places-litsType de localité a) et b)
2.[facultatif] Au niveau national, à transmettre pour les données annuelles
Type d’hébergementVariablesVentilations
NACE 55.1Nombre d’établissementsNombre de places-litsNombre de chambresClasse de taille
3.Au niveau national, à transmettre pour les données triennales
Type d’hébergementVariablesVentilations
NACE 55.1Nombre d’établissements comptant une ou plusieurs chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite, y compris les personnes en fauteuil roulant
B.Limitation du champ d’observation1.Pour les catégories "hôtels et hébergement similaire" et "hébergement touristique et autre hébergement de courte durée", le champ d’observation comprend, au moins, tous les établissements d’hébergement touristique comptant dix places-lits ou plus.2.Pour la catégorie "terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs", le champ d’observation comprend au moins tous les établissements d’hébergement touristique comptant dix emplacements ou plus.3.Les États membres qui totalisent moins de 1 % du nombre annuel de nuitées passées dans des établissements d’hébergement touristique dans l’Union européenne peuvent réduire davantage le champ d’observation pour inclure au moins tous les établissements d’hébergement touristique comptant vingt places-lits ou plus (ou vingt emplacements ou plus).C.PériodicitéLa première année de référence pour les variables triennales énumérées au point A. 3 est 2015.
Section 2OCCUPATION DES ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE (TOURISME INTERNE ET RÉCEPTEUR)A.Variables et ventilations à transmettre pour les données annuelles
1.Au niveau régional NUTS 2 et au niveau national
Type d’hébergementVariablesVentilations
Total (tous les types d’établissements d’hébergement touristique)Nombre de nuitées passées par des résidents dans des établissements d’hébergement touristiqueNombre de nuitées passées par des non-résidents dans des établissements d’hébergement touristiqueType de localité a) et b)Régions de niveau NUTS 3Mois de l’année de référence [facultatif si le niveau NUTS 2 couvre l’ensemble de l’État membre]
NACE 55.1Nombre de nuitées passées par des résidents dans des établissements d’hébergement touristiqueNombre de nuitées passées par des non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique
Arrivées de résidents dans des établissements d’hébergement touristiqueArrivées de non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique
Taux d’occupation net des places-litsTaux d’occupation net des chambres
NACE 55.2Nombre de nuitées passées par des résidents dans des établissements d’hébergement touristiqueNombre de nuitées passées par des non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique
Arrivées de résidents dans des établissements d’hébergement touristiqueArrivées de non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique
NACE 55.3Nombre de nuitées passées par des résidents dans des établissements d’hébergement touristiqueNombre de nuitées passées par des non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique
Arrivées de résidents dans des établissements d’hébergement touristiqueArrivées de non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique
2.Au niveau national uniquement
Type d’hébergementVariablesVentilations
Total (tous les types d’établissements d’hébergement touristique)Nombre de nuitées passées par des résidents dans des établissements d’hébergement touristiqueNombre de nuitées passées par des non-résidents dans des établissements d’hébergement touristiqueType de localité a) associé au type de localité b)Villes
NACE 55.1Nombre de nuitées passées par des résidents dans des établissements d’hébergement touristiqueNombre de nuitées passées par des non-résidents dans des établissements d’hébergement touristiqueType de localité a) et b)Pays ou zone géographique de résidence du visiteur[facultatif] Classes de taille
Arrivées de résidents dans des établissements d’hébergement touristiqueArrivées de non-résidents dans des établissements d’hébergement touristiquePays ou zone géographique de résidence du visiteur
Taux d’occupation net des places-litsTaux d’occupation net des chambres[facultatif] Classes de taille
NACE 55.2Nombre de nuitées passées par des résidents dans des établissements d’hébergement touristiqueNombre de nuitées passées par des non-résidents dans des établissements d’hébergement touristiqueType de localité a) et b)Pays ou zone géographique de résidence du visiteur
Arrivées de résidents dans des établissements d’hébergement touristiqueArrivées de non-résidents dans des établissements d’hébergement touristiquePays ou zone géographique de résidence du visiteur
NACE 55.3Nombre de nuitées passées par des résidents dans des établissements d’hébergement touristiqueNombre de nuitées passées par des non-résidents dans des établissements d’hébergement touristiqueType de localité a) et b)Pays ou zone géographique de résidence du visiteur
Arrivées de résidents dans des établissements d’hébergement touristiqueArrivées de non-résidents dans des établissements d’hébergement touristiquePays ou zone géographique de résidence du visiteur
B.Variables et ventilations à transmettre pour les données mensuelles au niveau national
Type d’hébergementVariablesVentilations
NACE 55.1Nombre de nuitées passées par des résidents dans des établissements d’hébergement touristiqueNombre de nuitées passées par des non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique
Arrivées de résidents dans des établissements d’hébergement touristiqueArrivées de non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique
Taux d’occupation net des places-litsTaux d’occupation net des chambres
NACE 55.2Nombre de nuitées passées par des résidents dans des établissements d’hébergement touristiqueNombre de nuitées passées par des non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique
Arrivées de résidents dans des établissements d’hébergement touristiqueArrivées de non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique
NACE 55.3Nombre de nuitées passées par des résidents dans des établissements d’hébergement touristiqueNombre de nuitées passées par des non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique
Arrivées de résidents dans des établissements d’hébergement touristiqueArrivées de non-résidents dans des établissements d’hébergement touristique
C.Limitation du champ d’observation1.Pour les catégories "hôtels et hébergement similaire" et "hébergement touristique et autre hébergement de courte durée", le champ d’observation comprend, au moins, tous les établissements d’hébergement touristique comptant dix places-lits ou plus.2.Pour la catégorie "terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs", le champ d’observation comprend, au moins, tous les établissements d’hébergement touristique comptant dix emplacements ou plus.3.Les États membres qui totalisent moins de 1 % du nombre annuel de nuitées passées dans des établissements d’hébergement touristique dans l’Union européenne peuvent réduire davantage le champ d’observation pour inclure, au moins, tous les établissements d’hébergement touristique comptant vingt places-lits ou plus (ou vingt emplacements ou plus).4.Lorsque la limitation du champ d’observation décrite aux points 1, 2 ou 3 est appliquée, une estimation du nombre total de nuitées passées, au cours de l’année de référence, par des résidents et des non-résidents dans les établissements d’hébergement touristique exclus du champ d’observation est transmise annuellement.5.En ce qui concerne la première année de référence pour laquelle des données doivent être produites en vertu du présent règlement, l’estimation visée au point 4 est communiquée dans les douze mois suivant la fin de la période de référence.6.Les États membres peuvent réduire davantage le champ d’observation concernant le taux d’occupation net des chambres dans les hôtels et hébergements similaires pour inclure, au moins, tous les établissements d’hébergement touristique comptant vingt-cinq chambres ou plus.D.Indicateurs clés rapidesLes indicateurs clés rapides visés à l’article 9, paragraphe 4, point c), du présent règlement, sont les variables relatives au nombre de nuitées, énumérées au point B de la présente section.
Section 3CLASSIFICATIONS APPLICABLES AUX SECTIONS 1 ET 2A.Type d’hébergementLes trois catégories à utiliser pour le type d’hébergement, qui se réfère aux groupes 55.1, 55.2 et 55.3 de la NACE, sont les suivantes:hôtels et hébergement similaire,hébergement touristique et autre hébergement de courte durée,terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.B.Type de localité a)Les trois catégories à utiliser pour le type de localité a), qui se réfère au degré d’urbanisation de la commune (ou de l’unité administrative locale équivalente) dans laquelle les établissements d’hébergement touristique sont situés, sont les suivantes:zone densément peuplée,zone intermédiaire,zone faiblement peuplée.C.Type de localité b)Les deux catégories à utiliser pour le type de localité b), qui se réfère à la proximité par rapport à la mer de la commune (ou de l’unité administrative locale équivalente) dans laquelle les établissements d’hébergement touristique sont situés, sont les suivantes:côtière,non côtière.D.Classe de tailleLes trois catégories à utiliser pour la classe de taille, qui se réfère au nombre de chambres des établissements d’hébergement touristique, sont les suivantes:petits établissements: moins de 25 chambres,établissements de taille moyenne: de 25 à 99 chambres,grands établissements: 100 chambres ou plus; à communiquer séparément, à titre facultatif: "entre 100 et 249 chambres" et "250 chambres ou plus".E.Pays et zones géographiquesLes catégories à utiliser pour le pays ou la zone géographique de résidence des clients séjournant dans des établissements d’hébergement touristique sont les suivantes:Union européenne (Union), à déclarer séparément: chaque État membre,Association européenne de libre-échange (AELE) à déclarer séparément: Islande, Norvège et Suisse (y compris le Liechtenstein),autres pays européens (hors Union ou AELE; Royaume-Uni, Russie, Turquie et Ukraine, non inclus),Royaume-Uni,Russie,Turquie,Ukraine,Afrique; à déclarer séparément: Afrique du Sud,Amérique du Nord; à déclarer séparément: États-Unis d’Amérique et Canada,Amérique latine et Amérique centrale; à déclarer séparément: Brésil,Asie; à déclarer séparément: République populaire de Chine, Japon et République de Corée,Australie, Océanie et autres territoires; à déclarer séparément: Australie.F.VillesLes villes pour lesquelles des données sont transmises sont conformes à l’article 4 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1059/2003 et comprennent au moins:les villes qui représentent ensemble 90 % des nuitées annuelles passées dans des hébergements touristiques dans des villes du pays concerné,la capitale,toutes les villes d’au moins 200000 habitants.À cette fin, une ville est une unité administrative locale (UAL) dans laquelle au moins 50 % de la population vit dans un centre urbain; un centre urbain est une concentration de cellules contiguës de 1 km2 ayant une densité supérieure ou égale à 1500 habitants au km2 et, collectivement, une population supérieure ou égale à 50000 habitants. La Commission (Eurostat), en concertation avec les États membres, met régulièrement à jour la liste des villes. Les États membres transmettent les données relatives à la dernière liste de villes disponible au 31 décembre de l’année de référence.Section 4TOURISME INTÉRIEUR EN HÉBERGEMENT NON LOUÉA.Variables à transmettre pour les données annuelles[facultatif] Nombre de nuitées de tourisme passées en hébergement non loué au cours de l’année de référence.B.Ventilation[facultatif] La variable mentionnée au point A est ventilée selon le pays de résidence des visiteurs, en ce qui concerne les résidents de l’Union, tandis que les visiteurs résidant en dehors de l’Union sont regroupés dans une catégorie unique supplémentaire.
ANNEXE IITOURISME NATIONALSection 1PARTICIPATION AU TOURISME POUR DES MOTIFS PERSONNELSA.Variables et ventilations à transmettre pour les données annuelles
VariablesVentilations par durée et par destination des voyages touristiques à motif personnelVentilations sociodémographiques
1.Nombre de résidents âgés d’au moins 15 ans ayant participé au tourisme pour des motifs personnels durant l’année de référence2.Nombre de résidents âgés d’au moins 15 ans n’ayant pas participé au tourisme pour des motifs personnels durant l’année de référencea)Tout voyage (personnes ayant effectué au moins un voyage, d’au moins une nuitée)b)Voyages à l’intérieur du pays uniquement (personnes ayant effectué, au moins, un voyage d’au moins une nuitée à l’intérieur du pays, mais aucun voyage à l’étranger)c)Voyages à l’étranger uniquement (personnes ayant effectué, au moins, un voyage d’au moins une nuitée à l’étranger, mais aucun voyage à l’intérieur du pays)d)Voyages à l’intérieur du pays et à l’étranger (personnes ayant effectué, au moins, un voyage d’au moins une nuitée à l’intérieur du pays et au moins un voyage d’au moins une nuitée à l’étranger)e)Voyages de courte durée (personnes ayant effectué, au moins, un voyage d'une à trois nuitées)f)Voyages de longue durée (personnes ayant effectué, au moins, un voyage d’au moins quatre nuitées)g)Voyages de longue durée, à l’intérieur du pays uniquement (personnes ayant effectué, au moins, un voyage à l’intérieur du pays d’au moins quatre nuitées, mais aucun voyage à l’étranger d’au moins quatre nuitées)h)Voyages de longue durée, à l’étranger uniquement (personnes ayant effectué, au moins, un voyage à l’étranger d’au moins quatre nuitées, mais aucun voyage à l’intérieur du pays d’au moins quatre nuitées)i)Voyages de longue durée, à l’intérieur du pays et à l’étranger (personnes ayant effectué, au moins, un voyage à l’intérieur du pays d’au moins quatre nuitées et, au moins, un voyage à l’étranger d’au moins quatre nuitées)1.Sexe2.Groupe d’âge3.[Facultatif] Niveau d’éducation atteint4.[facultatif] Situation au regard de l’emploi5.[facultatif] Revenu du ménage
Les ventilations par durée et par destination des voyages touristiques à motif personnel sont combinées avec les ventilations sociodémographiques.
B.Variables et ventilations à transmettre pour les données triennales
VariablesVentilations par raisons principales de la non-participation au tourisme pour des motifs personnels pendant l’année de référence (possibilité de réponses multiples pour les répondants)Ventilations sociodémographiques
1.Nombre de résidents âgés d’au moins 15 ans n’ayant pas participé au tourisme pour des motifs personnels durant l’année de référence (n’ayant effectué aucun voyage d’au moins une nuitée pour des motifs personnels durant l’année de référence)a)Raisons financières (aucun budget disponible pour des voyages de vacances, ne peut se permettre de partir en vacances)b)Manque de temps libre en raison d’obligations familialesc)Manque de temps libre en raison d’obligations liées au travail ou aux étudesd)Raisons de santé ou mobilité réduitee)Absence de motivation pour les voyages, préfère rester à la maisonf)Sécuritég)Autres raisons1.Sexe2.Groupe d’âge3.[Facultatif] Niveau d’éducation atteint4.[facultatif] Situation au regard de l’emploi5.[facultatif] Revenu du ménage
Les ventilations par raisons principales de la non-participation au tourisme pour des motifs personnels pendant l’année de référence sont combinées aux ventilations sociodémographiques.La première année de référence pour les variables triennales est 2013.
C.Classifications à appliquer aux ventilations sociodémographiques1.Sexehommes, femmes.2.Groupe d’âgemoins de 15 ans [facultatif], 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 ans, 65 ans ou plus, avec des sous-totaux pour les groupes d’âge 25-44 et 45-64 ans.3.Niveau d’éducation atteintau plus 1er cycle du secondaire, 2e cycle du secondaire et post-secondaire non supérieur, supérieur.4.Situation au regard de l’emploipersonne ayant un emploi (salarié ou travailleur indépendant), personne sans emploi, étudiant (ou élève), autre personne inactive.5.Revenu du ménagepar quartiles.
Section 2VOYAGES DE TOURISME ET VISITEURS AYANT EFFECTUÉ LES VOYAGESA.Variables à transmettre
VariablesCatégories à transmettrePériodicité
1.Mois de départAnnuelle
2.Durée du voyage en nombre de nuitéesAnnuelle
3.[Uniquement pour les voyages à l’étranger] Durée du voyage: nombre de nuitées passées sur le territoire nationalTriennale
4.Principal pays de destinationConformément à la liste de pays du manuel méthodologique élaboré en vertu de l’article 10 du présent règlementAnnuelle
5.Motif principal du voyagea)Personnel: loisirs, détente et vacancesb)Personnel: visites à des parents et amisc)Personnel: autre (par exemple, pèlerinage, traitement médical, etc.)d)Motif professionnel/affairesAnnuelle
6.[Uniquement pour les voyages à motif personnel] Type de destination, avec possibilité de réponses multiplesa)Villeb)Bord de merc)Campagne (y compris bords de lacs, rivières, etc.)d)Bateau de croisièree)Montagne (hautes ou basses montagnes, collines, etc.)f)DiversTriennale
7.[Uniquement pour les voyages à motif personnel] Participation d’enfants au(x) voyage(s)a)Ouib)NonTriennale
8.Principal moyen de transporta)Voie aérienne (vols réguliers ou charters ou autres services aériens)b)Voie d’eau (bateaux de lignes pour le transport de passagers et ferrys, croisières, bateaux de plaisance, navires loués, etc.)c)Traind)Autocars, autobus (lignes régulières ou non régulières)d1)[facultatif] Autobus ou autocar, lignes régulièresd2)[facultatif] Autobus ou autocar, lignes non régulièrese)Véhicules particuliers à moteur (personnels ou en crédit-bail, y compris voiture d’amis/de parents)f)Véhicules loués à moteur (y compris les plateformes de covoiturage)g)Autres (bicyclette, par exemple)Annuelle
9.Principal mode d’hébergementa)Hébergement loué: hôtels ou hébergement similaireb)Hébergement loué: terrains de camping, parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (non résidentiels)c)Hébergement loué: maison, villa, appartement; chambre (s) louée (s) dans un logementd)Hébergement loué: autres hébergements loués (auberges de jeunesse, marinas, établissements de cure)e)Hébergement non loué: logements de vacances occupés par leurs propriétairesf)Hébergement non loué: hébergements offerts gratuitement par des membres de la famille ou des amisg)Hébergement non loué: autres hébergements non louésAnnuelle
10.Réservation du voyage: réservation par l’internet du principal mode d’hébergementa)Ouib)NonTriennale
11.Réservation du voyage: canal de réservation du principal mode d’hébergementa)Directement auprès du fournisseur de services d’hébergementb)Par l’intermédiaire d’une agence de voyages, d’un voyagiste, d’un portail ou d’une agence de location de vacances répertoriant divers fournisseurs de services d’hébergementc)Aucune réservation nécessaireTriennale
11a.[Uniquement pour les voyages dont l’hébergement a été réservé sur l’internet par l’intermédiaire d’une agence de voyages, d’un voyagiste, d’un portail ou d’une agence de location de courte durée ou de location de vacances; uniquement pour les voyages ayant comme principal mode d’hébergement "hébergement loué: maison, villa, appartement; chambre (s) louée (s) dans un logement"]Réservation du principal mode d’hébergement via un site web ou une application comme Airbnb, Booking.com, Expedia, Homeawaya)Ouib)NonTriennale
12.Réservation du voyage: réservation par l’internet du principal mode d’hébergementa)Ouib)NonTriennale
13.Réservation du voyage: canal de réservation du principal moyen de transporta)Directement auprès du prestataire de services de transportb)Par l’intermédiaire d’une agence de voyages, d’un voyagiste, d’un portailc)Aucune réservation nécessaireTriennale
13a.[Facultatif] [Uniquement pour les voyages dont le transport a été réservé sur l’internet par l’intermédiaire d’une agence de voyage, d’un voyagiste, d’un portail]Réservation du principal moyen de transport via un site web ou une application comme BlaBlaCara)Ouib)NonTriennale
14.Réservation du voyage: voyage à forfaita)Ouib)NonTriennale
15.Réservation du voyage: réservation par l’internet du voyage à forfaita)Ouib)NonTriennale
15a.Dépenses effectuées par le touriste individuel au cours du voyage pour les forfaits touristiquesAnnuelle
16.Dépenses effectuées par le touriste individuel au cours du voyage pour le transportAnnuelle
17.Dépenses effectuées par le touriste individuel au cours du voyage pour l’hébergementAnnuelle
18.[facultatif]: Dépenses effectuées par le touriste individuel au cours du voyage pour la nourriture et les boissons dans des cafés et restaurantsAnnuelle
19.Autres dépenses effectuées par le touriste individuel au cours du voyage; (19a) à déclarer séparément: biens durables et objets de valeurAnnuelle
20.Profil du visiteur: sexe, en utilisant les catégories suivantesa)Hommeb)FemmeAnnuelle
21.Profil du visiteur: âge, en années révoluesAnnuelle
22.Profil du visiteur: pays de résidenceAnnuelle
23.[facultatif] Profil du visiteur: niveau d’éducation atteinta)Au plus 1er cycle du secondaireb)2e cycle du secondaire et post-secondaire non supérieurc)SupérieurAnnuelle
24.[facultatif] Profil du visiteur: situation au regard de l’emploia)Personne ayant un emploi (salarié ou travailleur indépendant)b)Personne sans emploic)Étudiant (ou élève)d)Autre personne inactiveAnnuelle
25.[facultatif] Profil du visiteur: revenu du ménage par quartilesAnnuelle
B.Limitation du champ d’observationLe champ d’observation comprend tous les voyages de tourisme comportant au moins une nuitée en dehors de l’environnement habituel, qui sont effectués par la population résidente âgée d'au moins 15 ans et qui s’achèvent pendant la période de référence. Les données relatives à la population de moins de quinze ans peuvent être transmises séparément, à titre facultatif.C.Périodicité1.La première année de référence pour les variables triennales et les catégories énumérées aux points A 3, A 6 et A 7 est 2013.2.La première année de référence pour les variables triennales et les catégories énumérées aux points A 10 à A 15 est 2014.
Section 3VISITES À LA JOURNÉEA.Variables et ventilations à transmettre sur une base annuelle (visites à la journée à l’étranger)
Variables[facultatif]Ventilations[facultatif]Ventilations sociodémographiques
1.Nombre de visites à la journée à l’étranger pour des motifs personnels2.Nombre de visites à la journée à l’étranger pour des motifs professionnelsa)Par pays de destination1.Sexe2.Groupe d’âge3.Niveau d’éducation atteint4.Situation au regard de l’emploi5.Revenu du ménage
3.Dépenses consacrées à des visites à la journée à l’étranger pour des motifs personnels4.Dépenses consacrées à des visites à la journée à l’étranger pour des motifs professionnelsa)Par pays de destinationb)Par catégorie de dépenses: transport, achats, restaurants/cafés, autre.
B.Variables et ventilations à transmettre sur une base triennale (visites à la journée à l’intérieur de l’État membre)
Variables[facultatif]Ventilations[facultatif]Ventilations sociodémographiques
1.Nombre de visites à la journée à l’intérieur de l’État membre pour des motifs personnels2.Nombre de visites à la journée à l’intérieur de l’État membre pour des motifs professionnels1.Sexe2.Groupe d’âge3.Niveau d’éducation atteint4.Situation au regard de l’emploi5.Revenu du ménage
3.Dépenses consacrées à des visites à la journée à l’intérieur de l’État membre pour des motifs personnels4.Dépenses consacrées à des visites à la journée à l’intérieur de l’État membre pour des motifs professionnelsa)Par catégorie de dépenses: transport, achats, restaurants/cafés, autre.
C.Classifications à appliquer aux ventilations sociodémographiquesLes classifications à appliquer aux ventilations sociodémographiques sont celles répertoriées à la section 1, point C, de la présente annexe.D.Limitation du champ d’observationLe champ d’observation comprend toutes les visites à la journée effectuées en dehors de l’environnement habituel par la population résidente âgée de 15 ans ou plus. Les données relatives à la population de moins de 15 ans peuvent être transmises séparément, à titre facultatif.E.Périodicité et périodes de référence1.Les caractéristiques des visites à la journée énumérées au point A sont transmises annuellement, avec une déclaration séparée pour chacun des quatre trimestres de l’année civile précédente. La première période de référence débute le 1er janvier 2014.2.Les caractéristiques des visites à la journée énumérées au point B sont transmises tous les trois ans, avec une déclaration séparée pour chacun des quatre trimestres de l’année civile précédente. La première période de référence débute le 1er janvier 2015. Pour la première période de référence uniquement, la transmission des données est facultative.

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