Regulation (EU) No 692/2011 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2011 concerning European statistics on tourism and repealing Council Directive 95/57/EC Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 692/2011 du Parlement européen et du Conseildu 6 juillet 2011concernant les statistiques européennes sur le tourisme et abrogeant la directive 95/57/CE du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 6 avril 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 juin 2011.,considérant ce qui suit:(1)Le Conseil européen a souligné, dans les conclusions de la présidence du 14 décembre 2007, le rôle crucial du tourisme dans la création de croissance et d’emplois au sein de l’Union, et a engagé la Commission, les États membres, les opérateurs du secteur ainsi que les autres acteurs à joindre leurs forces pour mettre en œuvre, en temps utile, l’agenda pour un tourisme européen compétitif et durable.(2)L’industrie touristique de l’Union occupe une place importante dans l’économie des États membres car les activités touristiques représentent une source potentielle d’emplois importante. Pour pouvoir évaluer sa compétitivité, il est nécessaire d’avoir une bonne connaissance du volume et des caractéristiques du tourisme, du profil du touriste et des dépenses touristiques, ainsi que des bénéfices pour les économies des États membres.(3)Des données mensuelles sont nécessaires afin de pouvoir mesurer l’influence saisonnière de la demande sur la capacité d’hébergement touristique et, ce faisant, aider les autorités publiques et les opérateurs économiques à élaborer des stratégies et des politiques plus appropriées pour améliorer l’étalement des vacances et des activités touristiques.(4)Les entreprises européennes opérant dans le secteur du tourisme sont, en majorité, des petites ou moyennes entreprises (PME), et l’importance stratégique des PME dans le tourisme européen ne se limite pas à leur valeur économique et à leurs potentialités considérables en matière de création d’emplois. Ces entreprises sont également à la base de la stabilité et de la prospérité des collectivités locales, perpétuant l’hospitalité et l’identité locale qui sont la marque du tourisme dans les régions d’Europe. Eu égard à la taille des PME, il est nécessaire de prendre en compte la charge administrative potentielle et de mettre en place un système de seuils en vue de satisfaire les besoins des utilisateurs, tout en allégeant la charge de réponse des acteurs qui doivent fournir les données statistiques, notamment les PME.(5)Les changements intervenus dans les comportements en matière de tourisme depuis l’entrée en vigueur de la directive 95/57/CE du Conseil du 23 novembre 1995 concernant la collecte d’informations statistiques dans le domaine du tourismeJO L 291 du 6.12.1995, p. 32., à savoir l’importance croissante des voyages touristiques de courte durée et des visites à la journée, qui, dans de nombreuses régions ou de nombreux pays, contribuent fortement aux recettes du tourisme, l’importance croissante de l’hébergement non loué ou de l’hébergement dans des établissements de moindre taille, et l’impact grandissant de l’internet sur le comportement des touristes en matière de réservation et sur l’industrie du tourisme devraient inciter la production de statistiques touristiques à s’adapter.(6)Afin de permettre d’évaluer l’importance macroéconomique du tourisme dans les économies des États membres dans le cadre, accepté à l’échelle internationale, d’une comptabilité satellite du tourisme montrant les répercussions du tourisme sur l’économie et les emplois, il est nécessaire d’améliorer la disponibilité, la complétude et l’exhaustivité des statistiques touristiques de base servant à l’élaboration de cette comptabilité et, si la Commission le juge nécessaire, à la préparation d’une proposition législative relative à la transmission de tableaux harmonisés pour l’établissement de comptes satellites du tourisme. Cela requiert une mise à jour des dispositions actuelles de la directive 95/57/CE.(7)Afin de pouvoir étudier les aspects économiques et sociaux importants du secteur du tourisme, notamment les aspects nouveaux nécessitant des travaux de recherche spécifiques, la Commission a besoin de microdonnées. Étant donné que le tourisme dans l’Union est essentiellement à caractère intra-européen, les microdonnées émanant de statistiques européennes harmonisées sur la demande pour le tourisme émetteur constituent déjà une source de statistiques sur la demande pour le tourisme récepteur pour l’État membre de destination, sans imposer un surcroît de charge de travail, ce qui évite les doubles emplois dans l’observation des flux touristiques.(8)Le tourisme social permet au plus grand nombre de prendre part au tourisme. Il peut, par ailleurs, également contribuer à la lutte contre le caractère saisonnier du tourisme, au renforcement de la notion de citoyenneté européenne et à la promotion du développement régional, tout en facilitant le développement de certaines économies locales. Afin d’évaluer la participation au tourisme de divers groupes sociodémographiques et de suivre les programmes de l’Union dans le domaine du tourisme social, la Commission a besoin de données régulières sur la participation au tourisme et sur le comportement de ces groupes en matière de tourisme.(9)Un cadre officiel à l’échelle de l’Union permet de garantir la production de données fiables, détaillées et comparables, qui favoriseront à leur tour un suivi approprié de la structure et de l’évolution de l’offre et de la demande touristiques. Une comparabilité suffisante est essentielle au niveau de l’Union en ce qui concerne la méthodologie, les définitions et le programme des données et métadonnées statistiques.(10)Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennesJO L 87 du 31.3.2009, p. 164., qui constitue le cadre de référence du présent règlement, prévoit que la collecte de statistiques doit respecter des critères rigoureux d’impartialité, de transparence, de fiabilité, d’objectivité, d’indépendance scientifique, d’efficacité au regard du coût et de secret statistique.(11)Dans le cadre de la production et de la diffusion des statistiques européennes au titre du présent règlement, les autorités statistiques nationales et de l’Union devraient tenir compte des principes énoncés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, adopté par le comité du programme statistique le 24 février 2005 et joint à la recommandation de la Commission du 25 mai 2005 concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire.(12)Afin de tenir compte des développements économiques, sociaux et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adaptation des délais de transmission des données et des annexes, à l’exception du caractère facultatif des données requises et de la limitation du champ d’observation définis dans les annexes. Il convient également d’habiliter la Commission à adapter les définitions aux changements apportés aux définitions internationales. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lors de la préparation et de l’élaboration des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.(13)Afin d’assurer une mise en œuvre uniforme du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences d’exécution devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la CommissionJO L 55 du 28.2.2011, p. 13..(14)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la mise en place d’un cadre commun pour le développement, la production et la diffusion systématiques de statistiques européennes sur le tourisme, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, en raison de l’absence de caractéristiques statistiques et d’exigences de qualité communes, ainsi que du manque de transparence méthodologique, et peut donc, en raison de l’application d’un cadre statistique commun, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(15)En raison de l’évolution du secteur du tourisme, ainsi que des changements intervenus au niveau du type de données requises par la Commission et par d’autres utilisateurs des statistiques européennes sur le tourisme, les dispositions de la directive 95/57/CE ne sont plus appropriées. La législation applicable en la matière devant être mise à jour, il y a lieu d’abroger ladite directive.(16)Le recours au règlement est la méthode adéquate pour garantir l’utilisation de règles communes et l’élaboration de statistiques comparables.(17)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: