Commission Regulation (EU) No 566/2011 of 8 June 2011 amending Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 692/2008 as regards access to vehicle repair and maintenance information Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 566/2011 de la Commissiondu 8 juin 2011portant modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission en ce qui concerne l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhiculesJO L 171 du 29.6.2007, p. 1., et notamment son article 4, paragraphe 4, son article 5, paragraphe 3, et son article 8,vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre)JO L 263 du 9.10.2007, p. 1., et notamment son article 39, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 715/2007 définit des prescriptions techniques communes pour la réception des véhicules à moteur (ci-après véhicules) et de leurs pièces de rechange en ce qui concerne leurs émissions et établit des règles pour la conformité en service, la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution, des systèmes de diagnostic embarqués (ci-après OBD), la mesure de la consommation de carburant et l’accessibilité des informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.(2)Le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhiculesJO L 199 du 28.7.2008, p. 1. prévoit que la Commission doit introduire une nouvelle procédure d’essai pour la masse et le nombre de particules émises par les véhicules utilitaires légers.(3)La directive 76/756/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorquesJO L 262 du 27.9.1976, p. 1. prévoit l’utilisation des feux de circulation diurne pour des raisons de sécurité. L’effet de ces dispositifs, qui sont allumés en permanence durant le fonctionnement du véhicule, devrait être pris en compte de manière appropriée dans les mesures des émissions de polluants et de dioxyde de carbone (CO2).(4)Le risque de manipulations et de défaillances totales des filtres à particules diesel rend leur surveillance nécessaire afin de prévenir de tels événements, indépendamment du dépassement de la valeur limite OBD applicable.(5)Du fait de son caractère permanent, la surveillance des circuits électriques ne devrait pas faire l’objet du relevé découlant des prescriptions relatives au rapport d’efficacité en service du système de diagnostic embarqué.(6)En raison de la fréquence limitée des situations de conduite durant lesquelles les dispositifs de surveillance du système de contrôle de la suralimentation ou les dispositifs de surveillance nécessitant un démarrage à froid peuvent être actionnés, des prescriptions spéciales concernant l’efficacité de ces dispositifs sont nécessaires.(7)Les conditions statistiques dans lesquelles la conformité aux prescriptions concernant le rapport d’efficacité en service est évaluée par défaut devraient faire l’objet d’une harmonisation.(8)Il convient de mieux définir les conditions dans lesquelles le dispositif d’incitation du conducteur d’un système de réduction catalytique sélective (ci-après SCR) est activé lorsqu’une manipulation du système est constatée par la surveillance directe des émissions d’oxyde d’azote (ci-après NOx).(9)L’enregistrement de l’activation du système d’incitation du conducteur devrait être clarifié dans la perspective d’une éventuelle utilisation future de ces informations lors des contrôles techniques routiers.(10)La protection de l’ordinateur de contrôle des émissions contre toute manipulation devrait être ouverte aux améliorations techniques résultant de l’innovation.(11)L’enregistrement et la transmission des données constituent des éléments essentiels d’un dispositif de surveillance obligatoire des systèmes de diagnostic embarqués et il convient de ne pas y renoncer sur la base de défaillances alléguées, en particulier pas de manière systématique lorsque le constructeur choisit certaines normes pour la communication entre l’ordinateur de bord et un ordinateur externe.(12)Afin de garantir une concurrence effective sur le marché des services d’information sur la réparation et l’entretien ainsi que de préciser que les informations concernées couvrent également les informations devant être fournies aux opérateurs indépendants autres que les réparateurs, de sorte que le marché de la réparation et de l’entretien de véhicules par des opérateurs indépendants puisse dans son ensemble concurrencer les concessionnaires – que le constructeur du véhicule transmette ou non ces informations directement à ses concessionnaires et réparateurs officiels –, il est nécessaire d’apporter des clarifications supplémentaires concernant le détail des informations à fournir en vertu du règlement (CE) no 715/2007.(13)Même si, compte tenu du principe de proportionnalité, les constructeurs ne devraient pas être contraints de collecter des données sur les modifications de véhicules individuels auprès de tiers exclusivement aux fins du règlement (CE) no 715/2007 et de ses mesures d’exécution, les opérateurs indépendants devraient recevoir, afin de garantir l’existence d’un marché concurrentiel de la réparation et de l’entretien, des mises à jour concernant les données relatives aux composants des véhicules, dans la mesure où ces mises à jour sont accessibles aux concessionnaires et aux réparateurs.(14)Les unités de travail sont d’importantes informations techniques sur la réparation et l’entretien pour les opérateurs indépendants. Préciser que les unités de travail sont couvertes par l’article 6 du règlement (CE) no 715/2007 devrait créer une sécurité commerciale pour les acteurs du marché.(15)Lorsque les constructeurs décident de ne plus conserver dans un format physique les registres de réparation et d’entretien – que les propriétaires de véhicules peuvent mettre à la disposition des réparateurs indépendants afin qu’ils y inscrivent les travaux de réparation et d’entretien effectués – dans le véhicule, mais dans la base de données centrale des constructeurs, ces registres doivent, avec le consentement du propriétaire du véhicule, être également accessibles aux réparateurs indépendants afin, d’une part, de leur permettre de continuer à tenir un relevé complet des travaux de réparation et d’entretien effectués et, d’autre part, de permettre au propriétaire du véhicule de disposer, dans un seul document, de la preuve de tous ces travaux.(16)Une plus grande flexibilité devrait être accordée pour la reprogrammation des unités de commande du véhicule et l’échange de données entre les constructeurs et les opérateurs indépendants afin de permettre des innovations et de réduire les coûts.(17)Il convient de garantir que les véhicules réceptionnés conformément au règlement pertinent de la Commission économique des Nations-Unies pour l’Europe (CEE-ONU) équivalant, en ce qui concerne les prescriptions en matière d’émissions, au règlement (CE) no 715/2007 et au règlement (CE) no 692/2008 et respectant les prescriptions desdits règlements en matière d’accès aux informations, soient réceptionnés conformément au règlement (CE) no 715/2007 sans contraintes administratives.(18)Étant donné qu’il n’existe actuellement aucune procédure structurée commune pour l’échange de données relatives aux composants des véhicules entre les constructeurs et les opérateurs indépendants, il y a lieu de définir les principes de cet échange de données. Une future procédure structurée commune portant sur le format standardisé des données échangées devrait être établie par le Comité européen de normalisation (CEN) de manière formelle sans que le mandat confié au CEN ne puisse prédéterminer le niveau de détail que cette norme fournira. Les travaux du CEN devraient en particulier refléter les intérêts et besoins tant des constructeurs que des opérateurs indépendants et devraient examiner également des solutions telles que des formats de données ouverts décrits par des métadonnées bien définies aux fins de l’adaptation des infrastructures informatiques existantes.(19)Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 629/2008 en conséquence.(20)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: