1) L’article 6 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent: a) une identification sans équivoque du véhicule; b) des manuels d’entretien, y compris les registres de réparation et d’entretien; c) des manuels techniques; d) des renseignements sur les composants et le diagnostic (comme les valeurs théoriques minimales et maximales pour les mesures); e) les schémas de câblage; f) les codes de diagnostic d’anomalie (y compris les codes spécifiques des constructeurs); g) le numéro d’identification de calibrage du logiciel applicable à un type de véhicule; h) les renseignements fournis concernant les outils et équipements exclusifs ainsi que l’information fournie au moyen de ces outils et équipements; i) l’information technique et la surveillance bidirectionnelle ainsi que les données d’essai; et j) les unités de travail standard ou les plages de temps nécessaires pour les opérations de réparation et d’entretien, si elles sont communiquées aux concessionnaires et réparateurs officiels du constructeur directement ou via un tiers."
b) Le paragraphe 8 suivant est ajouté: "8. Lorsque les registres de réparation et d’entretien d’un véhicule sont conservés dans une base de données centrale du constructeur du véhicule ou pour son compte, les réparateurs indépendants approuvés et agréés conformément à l’annexe XIV, point 2.2, du règlement (CE) n o 692/2008 ont accès à ces registres gratuitement et dans les mêmes conditions que les concessionnaires ou réparateurs officiels afin de pouvoir y porter des informations concernant les réparations et entretiens effectués.JO L 199 du 28.7.2008, p. 1 ."----------------------JO L 199 du 28.7.2008, p. 1 ."
2) À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les constructeurs mettent à disposition les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, y compris les services transactionnels tels que la reprogrammation ou l’assistance technique, sur une base horaire, quotidienne, mensuelle et annuelle, en facturant des frais d’accès aux informations variant en fonction des temps pour lesquels l’accès est accordé. Outre l’accès fondé sur la durée, les constructeurs peuvent offrir un accès par transaction, dont les frais sont facturés par transaction et non en fonction du temps pour lequel l’accès est accordé. Lorsque les constructeurs offrent les deux systèmes d’accès, les réparateurs indépendants choisissent le système d’accès qu’ils préfèrent, qu’il soit fondé sur le temps d’accès ou par transaction." 3) À l’annexe I, les notes 1 et 2 du tableau 1 et les notes 1, 2 et 5 du tableau 2 sont supprimées.
Commission Regulation (EU) No 566/2011 of 8 June 2011 amending Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 692/2008 as regards access to vehicle repair and maintenance information Text with EEA relevance
1) À l’article 2, le point 33 suivant est ajouté: "33. "démarrage à froid", le démarrage du moteur intervenant lorsque la température du liquide de refroidissement (ou une température équivalente) est inférieure ou égale à 35 °C et supérieure de 7 K au plus à la température ambiante (si celle-ci est disponible)."
2) À l’article 6, paragraphe 1, les quatrième et cinquième alinéas suivants sont ajoutés: "Les exigences applicables sont réputées respectées si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les exigences de l’article 13 sont respectées; b) le véhicule a été réceptionné conformément au règlement n o 83 de la CEE-ONU, série 06 d’amendements, au règlement no 101 de la CEE-ONU, série 01 d’amendements, et, dans le cas des véhicules à allumage par compression, au règlement no 24 de la CEE-ONU, partie III, série 03 d’amendements.
Dans le cas visé au quatrième alinéa, l’article 14 s’applique également." 3) À l’article 10, paragraphe 1, les troisième et quatrième alinéas suivants sont ajoutés: "Les exigences applicables sont réputées respectées si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les exigences de l’article 13 sont respectées; b) les dispositifs de rechange de maîtrise de la pollution ont été réceptionnés conformément au règlement n o 103 de la CEE-ONU.
Dans le cas visé au troisième alinéa, l’article 14 s’applique également." 4) L’article 13, paragraphe 9, est remplacé par le texte suivant: "9. Il est institué un forum sur l’accès aux informations des véhicules (ci-après dénommé "le forum"). Le forum examine la question de savoir si l’accès aux informations influe négativement sur les progrès réalisés en matière de réduction des vols de véhicules et formule des recommandations pour améliorer les exigences relatives à l’accès à ces informations. En particulier, le forum conseille la Commission sur la mise en place d’un processus d’approbation et d’autorisation des opérateurs indépendants par des organismes accrédités en vue de leur permettre d’accéder aux informations relatives à la sécurité du véhicule. La Commission peut décider de conférer un caractère confidentiel aux discussions et aux conclusions du forum." 5) Les annexes I, III, IV, VIII, IX, XI, XII, XIV, XVI et XVIII sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement. 6) L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
a) Le point 2.3.1 est remplacé par le texte suivant: "2.3.1. Tout véhicule équipé d’un ordinateur de contrôle des émissions doit être muni de fonctions empêchant toute modification, sauf avec l’autorisation du constructeur. Le constructeur doit autoriser des modifications si celles-ci sont nécessaires au diagnostic, à l’entretien, à l’inspection, à la remise en état ou à la réparation du véhicule. Tous les codes ou paramètres d’exploitation reprogrammables doivent résister aux manipulations et offrir un niveau de protection au moins égal aux dispositions de la norme ISO 15031-7, datée du 15 mars 2001 (SAE J2186 datée d’octobre 1996). Toutes les puces à mémoires amovibles doivent être moulées, encastrées dans un boîtier scellé ou protégées par des algorithmes et ne doivent pas pouvoir être remplacées sans outils et procédures spéciaux. Seules les caractéristiques directement associées au calibrage des émissions ou à la prévention du vol du véhicule peuvent être protégées de la sorte."b) La figure I.2.4 est remplacée par le tableau suivant: " Figure I.2.4. Application de prescriptions d’essais pour la réception et ses extensions Lorsqu’un véhicule à bicarburant est combiné à un véhicule à carburant modulable, les deux prescriptions d’essai s’appliquent. Cette disposition est provisoire, de nouvelles exigences pour le biodiesel et l’hydrogène seront proposées ultérieurement. Essai sur l’essence pratiqué avant les dates visées à l’article 10, paragraphe 6, du règlement (CE) n o 715/2007. L’essai sera effectué sur les deux carburants après ces dates. Le carburant de référence E75 spécifié à l’annexe IX, section B, doit être utilisé."Véhicules équipés de moteurs à allumage commandé y compris les véhicules hybrides Véhicules équipés de moteurs à allumage par compression y compris les véhicules hybrides Monocarburant Bicarburant Carburant modulable Carburant modulable Mono-carburant Carburant de référence Essence (E5) GPL GN/biométhane Hydrogène Essence (E5) Essence (E5) Essence (E5) Essence (E5) Gazole (B5) Gazole (B5) GPL GN/biométhane Hydrogène Éthanol (E85) Biodiesel Polluants gazeux (essai du type 1) Oui Oui Oui Oui (les deux carburants) Oui (les deux carburants) Oui (essence uniquement) Oui (les deux carburants) Oui (B5 uniquement) Oui Masse et nombre de particules (essai du type 1) Oui — — Oui (essence uniquement) Oui (essence uniquement) Oui (essence uniquement) Oui (les deux carburants) Oui (B5 uniquement) Oui Émissions au ralenti (essai du type 2) Oui Oui Oui Oui (les deux carburants) Oui (les deux carburants) Oui (essence uniquement) Oui (les deux carburants) — — Émissions du carter (essai du type 3) Oui Oui Oui Oui (essence uniquement) Oui (essence uniquement) Oui (essence uniquement) Oui (essence) — — Émissions par évaporation (essai du type 4) Oui — — Oui (essence uniquement) Oui (essence uniquement) Oui (essence uniquement) Oui (essence) — — Durabilité (essai du type 5) Oui Oui Oui Oui (essence uniquement) Oui (essence uniquement) Oui (essence uniquement) Oui (essence) Oui (B5 uniquement) Oui Émissions à basse température (essai du type 6) Oui — — Oui (essence uniquement) Oui (essence uniquement) Oui (essence uniquement) Oui (les deux carburants) Conformité en service Oui Oui Oui Oui (les deux carburants) Oui (les deux carburants) Oui (essence uniquement) Oui (les deux carburants) Oui (B5 uniquement) Oui Systèmes de diagnostic embarqués Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Émissions de CO 2 et consommation de carburantOui Oui Oui Oui (les deux carburants) Oui (les deux carburants) Oui (essence uniquement) Oui (les deux carburants) Oui (B5 uniquement) Oui Opacité des fumées — — — — — — — Oui (B5 uniquement) Oui ----------------------Lorsqu’un véhicule à bicarburant est combiné à un véhicule à carburant modulable, les deux prescriptions d’essai s’appliquent. Cette disposition est provisoire, de nouvelles exigences pour le biodiesel et l’hydrogène seront proposées ultérieurement. Essai sur l’essence pratiqué avant les dates visées à l’article 10, paragraphe 6, du règlement (CE) n o 715/2007. L’essai sera effectué sur les deux carburants après ces dates. Le carburant de référence E75 spécifié à l’annexe IX, section B, doit être utilisé."c) À l’appendice 3, le point 3.4.8 est remplacé par le texte suivant: "3.4.8. Autonomie du véhicule électrique … km (selon le règlement n o 101 de la CEE-ONU, annexe 9)"d) À l’appendice 4, le point 3.2 est remplacé par le texte suivant: "3.2. Conditions d’accès (c’est-à-dire durée d’accès, coût de l’accès sur une base horaire, quotidienne, mensuelle, annuelle et par transaction) aux sites Internet visés au point 3.1: …" e) À l’appendice 6, le texte suivant est ajouté à la légende du tableau 1: "Norme d’émissions Euro 5b exigences complètes en matière de valeurs d’émission Euro 5, y compris procédure de mesure révisée des particules, nombre standard de particules et essai de mesure des émissions à faible température de véhicules à carburant modulable fonctionnant au biocarburant. Norme d’émissions Euro 6b exigences complètes en matière de valeurs d’émission Euro 6, y compris procédure de mesure révisée des particules, nombre standard de particules et essai de mesure des émissions à faible température de véhicules à carburant modulable fonctionnant au biocarburant. Normes OBD Euro 5 exigences de base en matière de système OBD Euro 5, à l’exclusion du rapport d’efficacité en service (IUPR), du contrôle des NO x pour les véhicules à moteur à essence et des seuils renforcés pour les moteurs diesel.Normes OBD Euro 6 exigences complètes en matière de système OBD Euro 6."
a) Le point 3.1 est remplacé par le texte suivant: "3.1. Les exigences techniques sont décrites à l’annexe 4 du règlement n o 83 de la CEE-ONU, sous réserve des exceptions décrites aux points 3.2 à 3.12. À compter des dates visées à l’article 10, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 715/2007, la masse de particules (MP) et le nombre de particules (P) sont déterminés conformément à la méthode d’essai pour le contrôle des émissions visée à la section 6 de l’annexe 4a du règlement no 83 de la CEE-ONU, complément 7 à la série 05 d’amendements, à l’aide du matériel d’essai décrit aux points 4.4 et 4.5 respectivement."b) Au point 3.4, le texte suivant est ajouté: "Pour l’éthanol (E75) (C 1 H2,61 O0,329 )d = 0,886 g/l". c) Au point 3.8, le tableau est remplacé par le tableau suivant: "Carburant X Essence (E5) 13,4 Gazole (B5) 13,5 GPL 11,9 GN/biométhane 9,5 Éthanol (E85) 12,5 Éthanol (E75) 12,7 "d) Au point 3.10, le texte suivant est ajouté: "Q THC = 0,886 dans le cas de l’éthanol (E75)".e) Le point 3.14 suivant est ajouté: "3.14. À compter des dates visées à l’article 2 de la directive 2008/89/CE de la Commission , les feux de circulation diurne du véhicule, tels que définis à la section 2 du règlement nJO L 257 du 25.9.2008, p. 14 .o 48 de la CEE-ONU , doivent être allumés pendant le cycle d’essai. Le véhicule soumis à l’essai doit être équipé du système de feux de circulation diurne présentant la consommation d’énergie électrique la plus élevée parmi les systèmes de feux de circulation diurne montés par le constructeur sur les véhicules appartenant au groupe représenté par le véhicule réceptionné. Le constructeur doit fournir aux autorités chargées de la réception la documentation technique appropriée à ce sujet.JO L 135 du 23.5.2008, p. 1 ."----------------------JO L 257 du 25.9.2008, p. 14 .JO L 135 du 23.5.2008, p. 1 ."
Hcv = Rapport atomique hydrogène/carbone pour l’essence (E5) 1,89 pour le GPL 2,53 pour le GN/biométhane 4,0 pour l’éthanol (E85) 2,74 pour l’éthanol (E75) 2,61
Ocv = Rapport atomique oxygène/carbone pour l’essence (E5) 0,016 pour le GPL 0,0 pour le GN/biométhane 0,0 pour l’éthanol (E85) 0,39 pour l’éthanol (E75) 0,329"
"Paramètre | Unité | Limites | Méthode d’essai | |
---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||
Indice d’octane recherche, RON | — | EN ISO 5164 | ||
Indice d’octane moteur, MON | — | EN ISO 5163 | ||
Densité à 15 °C | kg/m | Rapport | EN ISO 12185 | |
Pression de vapeur | kPa | EN ISO 13016-1 (DVPE) | ||
Teneur en soufre | mg/kg | — | ||
Stabilité à l’oxydation | minutes | — | EN ISO 7536 | |
Gomme actuelle (nettoyage avec un solvant) | mg/100 ml | — | EN ISO 6246 | |
Apparence – Elle est déterminée à température ambiante ou à 15 °C si celle-ci est supérieure | Limpide et brillant, visiblement non contaminé par des matières en suspension ou des précipitations | Inspection visuelle | ||
Éthanol et alcools supérieurs | % v/v | |||
Alcools supérieurs (C | % v/v | — | ||
Méthanol | — | |||
Essence | % v/v | Reste | EN 228 | |
Phosphore | mg/l | |||
Teneur en eau | % v/v | — | ||
Teneur en chlorures inorganiques | mg/l | — | ISO 6227 - EN 15492 | |
pHe | ||||
Corrosion sur lame de cuivre (3 h à 50 °C) | Évaluation | Classe 1 | EN ISO 2160 | |
Acidité (acide acétique CH | % m/m | |||
mg/l | ||||
Rapport carbone/hydrogène | Valeur déclarée | |||
Rapport carbone/oxygène | Valeur déclarée |
----------------------
a) Le point 2.14 suivant est ajouté: "2.14. À compter du 1 , par dérogation au point 3.3.5 de l’annexe 11 du règlement ner septembre 2011o 83 de la CEE-ONU, un piège à particules, lorsqu’il est installé comme entité distincte ou qu’il est intégré dans un dispositif combiné de contrôle des émissions, doit toujours être surveillé au moins pour détecter une défaillance totale ou un retrait, si ce dernier a entraîné un dépassement des limites d’émission applicables. Il doit également être surveillé pour détecter toute défaillance qui provoquerait un dépassement des valeurs limites OBD applicables."b) Le point 3.3 est remplacé par le texte suivant: "3.3. L’autorité chargée de la réception rejette toute demande de certification d’un système défectueux si la fonction de surveillance prescrite ou l’enregistrement et la transmission obligatoires des données relatives à une surveillance font totalement défaut." c) L’appendice 1 est modifié comme suit: i) les points 3.1.7 et 3.1.8 sont remplacés par le texte suivant: "3.1.7. Le constructeur démontre à l’autorité chargée de la réception et, sur demande, à la Commission, que ces conditions statistiques sont remplies pour l’ensemble des dispositifs de surveillance devant être relevés par le système OBD conformément au point 3.6 du présent appendice au plus tard 18 mois après la mise sur le marché du premier type de véhicule disposant d’un IUPR dans une famille OBD et ensuite tous les 18 mois. À cette fin, pour les familles OBD comptant plus de 1000 immatriculations dans l’Union et faisant l’objet d’un échantillonnage pendant la période d’échantillonnage, la procédure décrite à l’annexe II est appliquée sans préjudice des dispositions du point 3.1.9 du présent appendice.Outre les exigences visées à l’annexe II et indépendamment du résultat de la vérification décrite à la section 2 de l’annexe II, l’autorité qui accorde la réception applique le contrôle de la conformité en service pour l’IUPR, décrit à l’appendice 1 de l’annexe II, dans un nombre approprié de cas déterminés de manière aléatoire. Du fait de cette détermination aléatoire, la mesure a un effet dissuasif sur le non-respect des exigences de la section 3 de la présente annexe ou sur la fourniture de données manipulées, fausses ou non représentatives pour la vérification. Si aucune circonstance particulière ne s’applique et ne peut être démontrée par les autorités chargées de la réception, la réalisation aléatoire du contrôle de la conformité en service sur 5 % des familles OBD réceptionnées est considérée comme suffisante pour assurer le respect de cette exigence. À cette fin, les autorités chargées de la réception peuvent trouver des accords avec le constructeur en vue de réduire la duplication des essais sur une famille OBD donnée, dans la mesure où ces accords ne nuisent pas à l’effet dissuasif du contrôle de la conformité en service effectué par l’autorité concernée sur le non-respect des exigences visées à la section 3 de la présente annexe. Les données collectées par les États membres dans le cadre des programmes d’essai de suivi peuvent être utilisées pour les contrôles de la conformité en service. Sur demande, les autorités chargées de la réception communiquent à la Commission et aux autres autorités de réception des données sur les vérifications et les contrôles aléatoires de la conformité en service effectués, y compris la méthodologie utilisée pour identifier les cas soumis à un tel contrôle. 3.1.8. Pour l’ensemble de l’échantillon d’essai de véhicules, le constructeur doit déclarer aux autorités compétentes l’ensemble des données relatives à l’efficacité en service devant être relevées par le système OBD conformément au point 3.6 du présent appendice, avec l’identification du véhicule soumis aux essais et la méthodologie utilisée pour sélectionner les véhicules dans le parc. Sur demande, l’autorité compétente qui accorde la réception met ces données et les résultats de l’évaluation statistique à la disposition de la Commission et des autres autorités chargées de la réception." ii) Le point 3.1.10 suivant est ajouté: "3.1.10. Le non-respect des exigences du point 3.1.6, établi par les essais décrits aux points 3.1.7 ou 3.1.9, est considéré comme une infraction passible des sanctions visées à l’article 13 du règlement (CE) n o 715/2007. Cette référence ne restreint pas l’application de ces sanctions à d’autres infractions relatives à d’autres dispositions du règlement (CE) no 715/2007 ou du présent règlement ne renvoyant pas explicitement à l’article 13 du règlement (CE) no 715/2007."iii) Au point 3.3.2, les points e) et f) suivants sont ajoutés: "e) Sans préjudice des exigences applicables à l’augmentation des dénominateurs d’autres surveillances, les dénominateurs des surveillances des composants suivants sont augmentés si, et seulement si, le cycle de conduite a débuté par un démarrage à froid: i) capteurs de température des liquides (huile, liquide de refroidissement, carburant, réactif SCR); ii) capteurs de température d’air propre (air ambiant, air d’admission, air de suralimentation, collecteur d’admission); iii) capteurs de température à l’échappement (recyclage/refroidissement EGR, turbocompression gaz d’échappement, catalyseur).
f) Les dénominateurs des surveillances du système de contrôle de la pression de suralimentation sont augmentés si toutes les conditions suivantes sont réunies: i) les conditions applicables au dénominateur général sont remplies; ii) le système de contrôle de la pression de suralimentation opère pendant une durée supérieure ou égale à 15 secondes."
iv) Le point 3.6.2 est remplacé par le texte suivant: "3.6.2. Pour des composants ou systèmes spécifiques faisant l’objet de surveillances multiples qui doivent être relevées en vertu du présent point (par exemple, la rampe 1 de capteur d’oxygène peut faire l’objet de surveillances multiples relatives à la réaction du capteur ou à d’autres de ses caractéristiques), le système OBD recense séparément les numérateurs et les dénominateurs pour chacune des surveillances spécifiques, à l’exception de celles détectant les défaillances de court-circuit ou de circuit ouvert, et relève uniquement le numérateur et le dénominateur correspondants pour la surveillance spécifique présentant le rapport numérique le plus faible. Si deux ou plusieurs surveillances spécifiques ont des rapports identiques, le numérateur et le dénominateur correspondants pour la surveillance spécifique ayant le dénominateur le plus élevé sont relevés pour le composant spécifique."
a) Le point 2.3 est remplacé par le texte suivant: "2.3. Le point 5.2.4 du règlement n o 101 de la CEE-ONU se lit comme suit:1) densité: mesurée sur le carburant d’essai conformément à la norme ISO 3675 ou selon une méthode équivalente. Pour l’essence, le gazole, le biodiesel et l’éthanol (E85 et E75), la densité mesurée à 15 °C sera retenue; pour le GPL et le gaz naturel/biométhane, une densité de référence est retenue, à savoir: 0,538 kg/litre pour le GPL; 0,654 kg/m 3 pour le GN3 ;
2) rapport hydrogène-carbone-oxygène: des valeurs fixes sont utilisées, à savoir: C 1 H1,89 O0,016 pour l’essence;C 1 H1,86 O0,005 pour le gazole;C 1 H2,525 pour le GPL (gaz de pétrole liquéfié);CH 4 pour le GN (gaz naturel) et le biométhane;C 1 H2,74 O0,385 pour l’éthanol (E85);C 1 H2,61 O0,329 pour l’éthanol (E75)."
b) Le point 3.5 suivant est ajouté: "3.5. Pendant le cycle d’essai effectué pour déterminer les émissions de CO 2 et la consommation de carburant du véhicule, les dispositions du point 3.14 de l’annexe III s’appliquent."
a) Au point 2.1, le texte suivant est ajouté: "Des informations sur toutes les pièces dont est équipé d’origine le véhicule, tel qu’identifié par le numéro d’identification du véhicule (VIN) et par tous critères supplémentaires tels que l’empattement, la puissance du moteur, le type de finition ou les options, et qui peuvent être remplacées par des pièces détachées proposées par le constructeur à ses concessionnaires ou réparateurs officiels ou à des tiers au moyen d’une référence à un numéro de pièce d’origine, sont mises à disposition dans une base de données facilement accessible pour les opérateurs indépendants. Dans cette base de données figurent le VIN, le numéro de pièce d’origine, la dénomination de la pièce d’origine, les indications de validité (dates de début et de fin de validité), les indications de montage et, le cas échéant, les caractéristiques de structure. Les informations figurant dans la base de données sont régulièrement mises à jour. Les mises à jour incluent en particulier toutes les modifications apportées à des véhicules individuels après leur production si ces informations sont communiquées aux concessionnaires." b) Les points 2.2 et 2.3 sont remplacés par le texte suivant: "2.2. L’accès aux caractéristiques de sécurité du véhicule utilisées par les concessionnaires et les ateliers de réparation officiels est fourni aux opérateurs indépendants sous la protection d’une technologie de sécurité dans le respect des exigences suivantes: i) les données sont échangées en assurant la confidentialité, l’intégrité et la protection contre la reproduction; ii) la norme https//ssl-tls (RFC4346) est utilisée; iii) des certificats de sécurité conformes à la norme ISO 20828 sont utilisés pour l’authentification mutuelle des opérateurs indépendants et des constructeurs; iv) la clé privée des opérateurs indépendants est protégée par un matériel sécurisé.
Le forum sur l’accès aux informations des véhicules institué par l’article 13, paragraphe 9, précisera les paramètres pour satisfaire à ces exigences selon l’état actuel des connaissances. L’opérateur indépendant doit être approuvé et agréé à cette fin sur la base de documents démontrant qu’il poursuit une activité commerciale légitime et n’a pas fait l’objet d’une sanction pénale. 2.3. La reprogrammation des unités de commande des véhicules produits après le 31 août 2010 est réalisée conformément aux normes ISO 22900 ou SAE J2534, indépendamment de la date de réception. Afin de valider la compatibilité de l’application propre au constructeur et des interfaces de communication du véhicule (VCI) conformes aux normes ISO 22900 ou SAE J2534, le constructeur soit propose une validation des VCI résultant d’un développement indépendant, soit fournit les informations nécessaires au fabricant de VCI pour effectuer lui-même cette validation et prête tout matériel spécial requis à cet effet. Les conditions visées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2007 s’appliquent aux frais facturés pour cette validation ou pour les informations et le matériel nécessaires.Pour les véhicules produits avant le 1 , le constructeur peut proposer soit une reprogrammation complète conformément aux normes ISO 22900 ou SAE J2534, soit une reprogrammation via la vente ou la location de son propre outil propriétaire. Dans ce dernier cas, les opérateurs indépendants doivent obtenir l’accès de manière non discriminatoire, rapide et proportionnée et l’outil doit être fourni sous une forme exploitable. Les dispositions de l’article 7 du règlement (CE) ner septembre 2010o 715/2007 s’appliquent aux frais facturés pour l’accès à ces outils."c) Le point 2.8 est remplacé par le texte suivant: "2.8. Les constructeurs facturent des frais raisonnables et proportionnés pour l’accès sur une base horaire, quotidienne, mensuelle, annuelle et par transaction à leurs sites internet consacrés aux informations sur la réparation et l’entretien."
a) au point 6.2, le texte suivant est ajouté: "Aux fins du présent point, ces situations sont réputées se produire si la limite applicable d’émission de NO x de l’annexe I, tableau 1, du règlement (CE) no 715/2007, multipliée par un facteur de 1,5, est dépassée. Par dérogation, pour un véhicule réceptionné selon les valeurs limites OBD Euro 6 provisoires du point 2.3.2 de l’annexe XI du présent règlement, ces situations sont réputées se produire si la limite applicable d’émission de NOx de l’annexe I, tableau 2, du règlement (CE) no 715/2007 est dépassée de 100 mg ou plus. Les émissions de NOx pendant l’essai destiné à démontrer la conformité avec ces exigences ne doivent pas être supérieures de plus de 20 % aux valeurs visées aux première et deuxième phrases."b) Le point 7.1 est remplacé par le texte suivant: "7.1. Lorsqu’il est fait référence au présent point, des identificateurs de paramètre (PID) non effaçables qui identifient la raison pour laquelle le système d’incitation est activé et la distance parcourue par le véhicule au cours de l’activation sont mémorisés. Le véhicule conserve l’enregistrement des PID pendant au moins 800 jours ou 30000 km de fonctionnement du véhicule. Les PID sont rendus disponibles par l’intermédiaire d’un port sériel du connecteur de diagnostic normalisé sur demande d’un outil générique d’analyse conformément aux dispositions de l’annexe 11, appendice 1, point 6.5.3.1, du règlement no 83 de la CEE-ONU et de l’annexe XI, appendice 1, point 2.5, du présent règlement. À compter des dates visées à l’article 17, les informations mémorisées dans les PID sont liées à la période de fonctionnement cumulée du véhicule au cours de laquelle l’activation s’est produite, avec une précision d’au moins 300 jours ou10000 km."
2.4.1. procédé de combustion (moteur deux-temps, quatre-temps, rotatif); 2.4.2. nombre de cylindres; 2.4.3. configuration du bloc cylindre (en ligne, en V, radial, horizontal, autre). L’inclinaison ou l’orientation des cylindres n’est pas un critère; 2.4.4. méthode d’alimentation du moteur (par exemple injection directe ou indirecte); 2.4.5. type de système de refroidissement (par air, par eau, par huile); 2.4.6. méthode d’aspiration de l’air (aspiration naturelle, suralimentation); 2.4.7. carburant pour lequel le moteur est conçu (essence, gazole, gaz naturel, GPL, etc.). Les véhicules bicarburant peuvent être regroupés avec les véhicules monocarburant à condition que l’un des carburants soit commun; 2.4.8. type de convertisseur catalytique [pot catalytique à trois voies, piège à NO x à mélange pauvre, SCR, catalyseur NOx à mélange pauvre ou autre(s)];2.4.9. type de piège à particules (avec ou sans); 2.4.10. recyclage des gaz d’échappement (avec ou sans, refroidi ou non) et 2.4.11. cylindrée du moteur le plus puissant de la famille de véhicules moins 30 %.
2.5.1. le nom et l’adresse du constructeur; 2.5.2. le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que l’adresse électronique de son mandataire dans les zones géographiques sur lesquelles portent les informations du constructeur; 2.5.3. le nom du ou des modèles de véhicules inclus dans les informations du constructeur; 2.5.4. le cas échéant, la liste des types de véhicules couverts par les informations du constructeur, c’est-à-dire, pour les émissions à l’échappement, la famille de véhicules en service au sens du point 2.4 et, pour les OBD et l’IUPR M , la famille OBD au sens de l’annexe XI, appendice 2;2.5.5. les codes VIN (numéro d’identification du véhicule) applicables aux types de véhicules appartenant à la famille concernée (préfixe VIN); 2.5.6. les numéros de réception applicables aux types de véhicules qui appartiennent à la famille concernée, y compris, le cas échéant, les numéros de toutes les extensions et les corrections locales et/ou les rappels de véhicules en circulation (remises en fabrication); 2.5.7. les détails des extensions de ces réceptions et des corrections locales ou des rappels pour les véhicules couverts par les informations du constructeur (si l’autorité chargée de la réception en fait la demande); 2.5.8. la période au cours de laquelle les informations du constructeur ont été recueillies; 2.5.9. la période de fabrication des véhicules visée par les informations du constructeur (par exemple véhicules fabriqués au cours de l’année civile 2007); 2.5.10. la procédure de vérification de la conformité en service appliquée par le constructeur, y compris: i) la méthode de localisation des véhicules, ii) les critères de sélection et de rejet des véhicules, iii) les types et procédures d’essais utilisés pour le programme, iv) les critères d’acceptation/de rejet appliqués par le constructeur pour la famille concernée, v) la ou les zones géographiques dans lesquelles le constructeur a recueilli les informations, vi) la taille de l’échantillon et le plan d’échantillonnage utilisés;
2.5.11. les résultats de la procédure de vérification de la conformité en service appliquée par le constructeur, y compris: i) l’identification des véhicules compris dans le programme (qu’ils aient été ou non soumis aux essais); cette identification comprend: le nom du modèle, le numéro d’identification du véhicule (VIN), le numéro d’immatriculation du véhicule, la date de construction, la région d’utilisation (si elle est connue), les pneumatiques montés (uniquement pour les émissions à l’échappement);
ii) la ou les raisons motivant le rejet d’un véhicule de l’échantillon; iii) l’historique d’utilisation de chaque véhicule composant l’échantillon (y compris les éventuelles remises en fabrication); iv) l’historique des réparations de chaque véhicule composant l’échantillon (s’il est connu); v) les données relatives aux essais: la date de l’essai/du téléchargement, le lieu de l’essai/du téléchargement, la distance indiquée sur le compteur kilométrique du véhicule;
vi) pour les émissions à l’échappement uniquement, les données relatives aux essais: les spécifications du carburant de référence (par exemple carburant de référence ou carburant commercial), les conditions de l’essai (température, humidité, masse inertielle du dynamomètre), les réglages du dynamomètre (par exemple régime de fonctionnement), les résultats de l’essai (concernant au moins trois véhicules différents par famille);
vii) pour l’IUPR M uniquement, les données relatives aux essais:toutes les données requises téléchargées du véhicule, le rapport d’efficacité en service IUPR M pour chaque dispositif de surveillance à relever;
2.5.12. l’enregistrement des indications fournies par le système OBD; 2.5.13. les éléments suivants pour l’échantillonnage des IUPR M :la moyenne des rapports d’efficacité en service IUPR M de tous les véhicules retenus pour chaque dispositif de surveillance, conformément à l’annexe XI, appendice 1, points 3.1.4. et 3.1.5.;le pourcentage de véhicules retenus ayant un IUPR M supérieur ou égal à la valeur minimale applicable au dispositif de surveillance conformément à l’annexe XI, appendice 1, points 3.1.4. et 3.1.5..
| Nombre de lots d’échantillon |
---|---|
jusqu’à | 1 |
2 | |
plus de | 3 |
a) elle décide que la conformité en service d’un type de véhicule, d’une famille de véhicules en service ou d’une famille OBD est satisfaisante et ne prend aucune mesure supplémentaire; b) elle décide que les données fournies par le constructeur sont insuffisantes pour prendre une décision et demande des informations ou des données d’essais supplémentaires au constructeur; c) elle décide qu’en fonction des données communiquées par l’autorité compétente ou des programmes d’essai de suivi des États membres, les informations communiquées par le constructeur sont insuffisantes pour prendre une décision et demande des informations ou des données d’essai supplémentaires au constructeur; d) elle décide que la conformité en service d’un type de véhicule appartenant à une famille de véhicules en service ou à une famille OBD n’est pas satisfaisante et fait procéder aux essais de ce type de véhicule ou de cette famille OBD conformément à l’appendice 1.
a) pour lesquels suffisamment de données sur le fonctionnement du véhicule ont été collectées pour le dispositif de surveillance soumis à l’essai. Pour les dispositifs de surveillance devant respecter le rapport d’efficacité en service ainsi que recenser et relever les données relatives à ce rapport conformément à l’annexe XI, appendice 1, point 3.6.1., des données suffisantes sur le fonctionnement du véhicule signifient que le dénominateur répond aux critères ci-dessous. Le dénominateur, tel que défini à l’annexe XI, appendice 1, points 3.3 et 3.5, pour le dispositif de surveillance soumis à l’essai doit avoir une valeur égale ou supérieure à l’une des valeurs suivantes: i) 75 pour les dispositifs de surveillance du système d’évaporation, les dispositifs de surveillance du système d’air secondaire et les dispositifs de surveillance utilisant un dénominateur augmenté conformément à l’annexe XI, appendice 1, points 3.3.2 a), b) ou c) (dispositifs de surveillance du démarrage à froid, dispositifs de surveillance du système de climatisation, etc.); ii) 25 pour les dispositifs de surveillance du filtre à particules et les dispositifs de surveillance du catalyseur d’oxydation utilisant un dénominateur augmenté conformément à l’annexe XI, appendice 1, point 3.3.2 d); iii) 150 pour les dispositifs de surveillance du catalyseur, du capteur d’oxygène, du système EGR, du système VVT et de tous les autres composants.
b) qui n’ont pas été manipulés ou équipés avec des composants additionnels ou des pièces modifiées qui entraîneraient la non-conformité du système OBD avec les exigences de l’annexe XI.
6.1.1. pour les émissions à l’échappement, plusieurs véhicules sont considérés comme émetteurs excentrés qui: a) satisfont aux conditions du point 3.2.3 de l’appendice 4 du règlement n o 83 de la CEE-ONU et que l’autorité compétente et le constructeur s’accordent sur le fait que les émissions excessives sont dues à la même cause; oub) satisfont aux conditions du point 3.2.4 de l’appendice 4 du règlement n o 83 de la CEE-ONU et que l’autorité compétente a déterminé que les émissions excessives sont dues à la même cause;
6.1.2. pour les IUPRM d’un dispositif de surveillance M donné, les conditions statistiques suivantes sont réunies dans un échantillon d’essai dont la taille est déterminée conformément au point 3.5 de la présente annexe: a) pour les véhicules certifiés pour un rapport de 0,1 conformément à l’annexe XI, appendice 1, point 3.1.5, les données collectées dans les véhicules indiquent pour au moins un dispositif de surveillance M dans l’échantillon d’essai soit que le rapport d’efficacité en service moyen de l’échantillon d’essai est inférieur à 0,1, soit que 66 % ou plus des véhicules composant l’échantillon ont un rapport d’efficacité en service inférieur à 0,1; b) pour les véhicules certifiés pour les rapports intégraux conformément à l’annexe XI, appendice 1, point 3.1.4, les données collectées dans les véhicules indiquent pour au moins un dispositif de surveillance M dans l’échantillon d’essai soit que le rapport d’efficacité en service moyen de l’échantillon d’essai est inférieur à la valeur Test min (M), soit que 66 % ou plus des véhicules composant l’échantillon ont un rapport d’efficacité en service inférieur à Testmin (M).La valeur de Test min (M) est de:i) 0,230 si le dispositif de surveillance M doit avoir un rapport d’efficacité en service de 0,26; ii) 0,460 si la surveillance M doit avoir un rapport d’efficacité en service de 0,52; iii) 0,297 si la surveillance M doit avoir un rapport d’efficacité en service de 0,336,
conformément à l’annexe XI, appendice 1, point 3.1.4.