Regulation (EU) No 492/2011 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on freedom of movement for workers within the Union Text with EEA relevance
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  • Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseildu 13 avril 2016relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0589, 22 avril 2016
Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseildu 5 avril 2011relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union(texte codifié)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) CHAPITRE IDE L’EMPLOI, DE L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ET DE LA FAMILLE DES TRAVAILLEURSSECTION 1De l’accès à l’emploi
Article premier1.Tout ressortissant d’un État membre, quel que soit le lieu de sa résidence, a le droit d’accéder à une activité salariée et de l’exercer sur le territoire d’un autre État membre, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux de cet État.2.Il bénéficie notamment, sur le territoire d’un autre État membre, de la même priorité que les ressortissants de cet État dans l’accès aux emplois disponibles.
Article 2Tout ressortissant d’un État membre et tout employeur exerçant une activité sur le territoire d’un État membre peuvent échanger leurs demandes et offres d’emplois, conclure des contrats de travail et les mettre à exécution, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, sans qu’il puisse en résulter de discrimination.
Article 31.Dans le cadre du présent règlement, ne sont pas applicables les dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou les pratiques administratives d’un État membre:a)qui limitent ou subordonnent à des conditions non prévues pour les nationaux la demande et l’offre de l’emploi, l’accès à l’emploi et son exercice par les étrangers; oub)qui, bien qu’applicables sans acception de nationalité, ont pour but ou effet exclusif ou principal d’écarter les ressortissants des autres États membres de l’emploi offert.Le premier alinéa ne concerne pas les conditions relatives aux connaissances linguistiques requises en raison de la nature de l’emploi à pourvoir.2.Sont comprises notamment parmi les dispositions ou pratiques visées au paragraphe 1, premier alinéa, celles qui, dans un État membre:a)rendent obligatoire le recours à des procédures de recrutement de main-d’œuvre spéciales aux étrangers;b)limitent ou subordonnent à des conditions autres que celles qui sont applicables aux employeurs exerçant leurs activités sur le territoire de cet État l’offre d’emploi par voie de presse ou par toute autre voie;c)subordonnent l’accès à l’emploi à des conditions d’inscription dans les bureaux de placement ou font obstacle au recrutement nominatif de travailleurs, lorsqu’il s’agit de personnes qui ne résident pas sur le territoire de cet État.
Article 41.Les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres limitant, en nombre ou en pourcentage, par entreprise, par branche d’activité, par région ou à l’échelon national, l’emploi des étrangers, ne sont pas applicables aux ressortissants des autres États membres.2.Lorsque, dans un État membre, l’octroi d’avantages quelconques à des entreprises est subordonné à l’emploi d’un pourcentage minimal de travailleurs nationaux, les ressortissants des autres États membres sont comptés comme travailleurs nationaux, sous réserve de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnellesJO L 255 du 30.9.2005, p. 22..
Article 5Le ressortissant d’un État membre qui recherche un emploi sur le territoire d’un autre État membre y reçoit la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet État accordent à leurs propres ressortissants à la recherche d’un emploi.
Article 61.L’embauchage et le recrutement d’un ressortissant d’un État membre pour un emploi dans un autre État membre ne peuvent dépendre de critères médicaux, professionnels ou autres, discriminatoires en raison de la nationalité, par rapport à ceux appliqués aux ressortissants de l’autre État membre désirant exercer la même activité.2.Le ressortissant en possession d’une offre nominative émanant d’un employeur d’un État membre autre que celui dont il est ressortissant peut être soumis à un examen professionnel si l’employeur le demande expressément lors du dépôt de son offre.
SECTION 2De l’exercice de l’emploi et de l’égalité de traitement
Article 71.Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage.2.Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.3.Il bénéficie également, au même titre et dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux, de l’enseignement des écoles professionnelles et des centres de réadaptation ou de rééducation.4.Toute clause de convention collective ou individuelle ou d’autre réglementation collective portant sur l’accès à l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de licenciement est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l’égard de travailleurs ressortissants des autres États membres.
Article 8Le travailleur ressortissant d’un État membre occupé sur le territoire d’un autre État membre bénéficie de l’égalité de traitement en matière d’affiliation aux organisations syndicales et d’exercice des droits syndicaux, y compris le droit de vote et l’accès aux postes d’administration ou de direction d’une organisation syndicale. Il peut être exclu de la participation à la gestion d’organismes de droit public et de l’exercice d’une fonction de droit public. Il bénéficie, en outre, du droit d’éligibilité aux organes de représentation des travailleurs dans l’entreprise.Le premier alinéa ne porte pas atteinte aux législations ou réglementations qui, dans certains États membres, accordent des droits plus étendus aux travailleurs en provenance d’autres États membres.
Article 91.Le travailleur ressortissant d’un État membre occupé sur le territoire d’un autre État membre bénéficie de tous les droits et de tous les avantages accordés aux travailleurs nationaux en matière de logement, y compris l’accès à la propriété du logement dont il a besoin.2.Le travailleur visé au paragraphe 1 peut, au même titre que les nationaux, s’inscrire, dans la région où il est employé, sur les listes de demandeurs de logements dans les lieux où de telles listes sont tenues, et il bénéficie des avantages et priorités qui en découlent.Sa famille restée dans le pays de provenance est considérée, à cette fin, comme résidant dans ladite région, dans la mesure où les travailleurs nationaux bénéficient d’une présomption analogue.
SECTION 3De la famille des travailleurs
Article 10Les enfants d’un ressortissant d’un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre État membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire.Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions.

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