Regulation (EU) No 492/2011 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on freedom of movement for workers within the Union Text with EEA relevance
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  • Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseildu 13 avril 2016relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0589, 22 avril 2016
Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseildu 5 avril 2011relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union(texte codifié)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 46,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 44 du 11.2.2011, p. 170.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 7 septembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 mars 2011.,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la CommunautéJO L 257 du 19.10.1968, p. 2. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l'annexe I.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)La libre circulation des travailleurs doit être assurée à l’intérieur de l’Union. La réalisation de cet objectif implique l’abolition, entre les travailleurs des États membres, de toute discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail, ainsi que le droit pour ces travailleurs de se déplacer librement à l’intérieur de l’Union pour exercer une activité salariée, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.(3)Il convient de prévoir des dispositions permettant d’atteindre les objectifs fixés par les articles 45 et 46 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le domaine de la libre circulation.(4)La libre circulation constitue pour les travailleurs et leur famille un droit fondamental. La mobilité de la main-d’œuvre dans l’Union doit être pour le travailleur un des moyens qui lui garantissent la possibilité d’améliorer ses conditions de vie et de travail et de faciliter sa promotion sociale, tout en contribuant à la satisfaction des besoins de l’économie des États membres. Il convient d’affirmer le droit de tous les travailleurs des États membres d’exercer l’activité de leur choix à l’intérieur de l’Union.(5)Ce droit devrait être reconnu indifféremment aux travailleurs "permanents", saisonniers, frontaliers ou qui exercent leur activité à l’occasion d’une prestation de services.(6)Le droit de libre circulation exige, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, que soit assurée, en fait et en droit, l’égalité de traitement pour tout ce qui se rapporte à l’exercice même d’une activité salariée et à l’accès au logement, et aussi que soient éliminés les obstacles qui s’opposent à la mobilité des travailleurs, notamment en ce qui concerne les conditions d’intégration de la famille du travailleur dans le milieu du pays d’accueil.(7)Le principe de non-discrimination entre travailleurs de l’Union implique la reconnaissance à tous les ressortissants des États membres de la même priorité à l’emploi que celle dont bénéficient les travailleurs nationaux.(8)Les mécanismes de mise en contact et de compensation, notamment par le biais de la collaboration directe entre les services centraux de l’emploi et également entre les services régionaux, ainsi que de la coordination de l’action d’information, assurent de façon générale une meilleure transparence du marché du travail. Les travailleurs désireux de se déplacer devraient également être informés de façon régulière des conditions de vie et de travail.(9)Des liens étroits existent entre la libre circulation des travailleurs, l’emploi et la formation professionnelle pour autant que celle-ci tend à mettre des travailleurs en mesure de répondre à des offres concrètes d’emploi émises dans d’autres régions de l’Union. De tels liens obligent à étudier les problèmes relevant de ces matières, non plus isolément, mais dans leurs relations d’interdépendance, en tenant compte également des problèmes de l’emploi sur le plan régional. Il est, dès lors, nécessaire d’orienter les efforts des États membres vers la coordination de leur politique de l’emploi,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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