Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC Text with EEA relevance
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Rectificatif au règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, 32011R0305R(04), 12 avril 2013
Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseildu 9 mars 2011établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,vu la proposition de la Commission européenne,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 218 du 11.9.2009, p. 15.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 24 avril 2009 (JO C 184 E du 8.7.2010, p. 441) et position du Conseil en première lecture du 13 septembre 2010 (JO C 282 E du 19.10.2010, p. 1). Position du Parlement européen du 18 janvier 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 février 2011.,considérant ce qui suit:(1)Les règles des États membres exigent que les ouvrages de construction soient conçus et réalisés de manière à ne pas compromettre la sécurité des personnes, des animaux domestiques et des biens, et à ne pas nuire à l’environnement.(2)Ces règles ont une influence directe sur les exigences applicables aux produits de construction. Ces exigences se retrouvent, à leur tour, dans les normes nationales applicables aux produits, les agréments techniques nationaux et les autres spécifications et dispositions techniques nationales concernant les produits de construction. En raison de leur disparité, ces exigences entravent les échanges à l’intérieur de l’Union.(3)Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres de prescrire les exigences qu’ils jugent nécessaires pour garantir la protection de la santé, de l’environnement et des travailleurs lorsqu’ils utilisent des produits de construction.(4)Les États membres ont introduit des dispositions comportant des exigences qui ont trait non seulement à la sécurité des bâtiments et d’autres ouvrages de construction, mais également à la santé, à la durabilité, aux économies d’énergie, à la protection de l’environnement, à des aspects économiques et à d’autres aspects présentant une importance dans l’intérêt du public. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives ou la jurisprudence, établies au niveau de l’Union ou des États membres, concernant les ouvrages de construction peuvent avoir une incidence sur les exigences applicables aux produits de construction. Étant donné que leur effet sur le fonctionnement du marché intérieur risque d’être fort similaire, il convient de considérer ces dispositions législatives, réglementaires et administratives ou cette jurisprudence comme des "dispositions" aux fins du présent règlement.(5)Lorsqu’elles sont applicables, les dispositions pour un ou des usages prévus d’un produit de construction dans un État membre, visant à satisfaire aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, déterminent les caractéristiques essentielles pour lesquelles une déclaration des performances devrait être établie. Afin d’éviter qu’une déclaration des performances soit sans objet, il convient de déclarer au moins l’une des caractéristiques essentielles d’un produit de construction qui sont pertinentes pour l’usage ou les usages déclarés.(6)La directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de constructionJO L 40 du 11.2.1989, p. 12. visait à supprimer les entraves techniques aux échanges dans le domaine des produits de construction, afin de favoriser leur libre circulation dans le marché intérieur.(7)Pour atteindre cet objectif, la directive 89/106/CEE a prévu l’établissement de normes harmonisées pour les produits de construction et la délivrance d’agréments techniques européens.(8)Il convient de remplacer la directive 89/106/CEE afin de simplifier et de préciser le cadre existant et d’accroître la transparence et l’efficacité des mesures en vigueur.(9)Le présent règlement devrait tenir compte du cadre juridique horizontal pour la commercialisation des produits dans le marché intérieur, institué par le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produitsJO L 218 du 13.8.2008, p. 30. ainsi que par la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produitsJO L 218 du 13.8.2008, p. 82..(10)La suppression des entraves techniques dans le domaine de la construction ne peut être réalisée que par l’établissement de spécifications techniques harmonisées aux fins de l’évaluation des performances des produits de construction.(11)Ces spécifications techniques harmonisées devraient inclure les essais, calculs et autres moyens, définis dans les normes harmonisées et les documents d’évaluation européens, permettant d’évaluer les performances correspondant aux caractéristiques essentielles des produits de construction.(12)Il convient que les méthodes prévues par les États membres dans leurs exigences applicables aux ouvrages de construction et les autres règles nationales concernant les caractéristiques essentielles des produits de construction soient conformes aux spécifications techniques harmonisées.(13)Le cas échéant, il convient d’encourager l’utilisation, dans les normes harmonisées, de classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction, de manière à tenir compte des différences entre les niveaux des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction pour certains ouvrages de construction, ainsi que des différences entre les conditions climatiques, géologiques, géographiques ou autres qui prévalent dans les États membres. Sur la base d’un mandat révisé, les organismes européens de normalisation devraient être habilités à établir de telles classes dans les cas où la Commission ne l’a pas déjà fait.(14)Lorsqu’un usage prévu requiert que les produits de construction présentent, dans les États membres, des niveaux seuils pour une caractéristique essentielle quelconque, ces niveaux devraient être définis dans les spécifications techniques harmonisées.(15)Pour évaluer les performances d’un produit de construction, il convient également de tenir compte des aspects relatifs à la santé et à la sécurité qu’implique son usage tout au long de son cycle de vie.(16)Les niveaux seuils fixés par la Commission en application du présent règlement devraient être des valeurs généralement reconnues pour les caractéristiques essentielles du produit de construction en question dans les dispositions en vigueur dans les États membres et devraient assurer un niveau de protection élevé au sens de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.(17)Les niveaux seuils peuvent être de nature technique ou réglementaire et peuvent être applicables à une seule caractéristique ou à une série de caractéristiques.(18)Le comité européen de normalisation (CEN) et le comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) sont reconnus comme étant les organismes compétents pour adopter des normes harmonisées, en conformité avec les orientations générales pour la coopération entre la Commission et ces deux organismes, signées le 28 mars 2003. Les fabricants devraient utiliser ces normes harmonisées lorsque les références les concernant ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et conformément aux critères établis au titre de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’informationJO L 204 du 21.7.1998, p. 37.. Lorsqu’un niveau d’expertise technique et scientifique suffisant a été atteint dans tous les domaines pertinents, le recours à des normes harmonisées en ce qui concerne les produits de construction devrait être renforcé, y compris, le cas échéant, et après consultation du comité permanent de la construction, en donnant mandat de manière à ce que ces normes soient développées sur la base de documents d’évaluation européens existants.(19)Il convient de simplifier les procédures définies par la directive 89/106/CEE pour l’évaluation des performances correspondant aux caractéristiques essentielles des produits de construction non couverts par une norme harmonisée, de manière à les rendre plus transparentes et à réduire les coûts supportés par les fabricants de produits de construction.(20)Pour permettre au fabricant d’un produit de construction d’établir une déclaration des performances relative à un produit de construction qui n’est pas couvert ou pas totalement couvert par une norme harmonisée, il est nécessaire de fournir une évaluation technique européenne.(21)Les fabricants de produits de construction devraient être autorisés à demander des évaluations techniques européennes de leurs produits sur la base des guides d’agrément technique européen établis en vertu de la directive 89/106/CEE. Il importe donc d’assurer le droit d’utiliser ces guides en tant que documents d’évaluation européens.(22)Il convient de confier l’établissement des projets de documents d’évaluation européens et la délivrance des évaluations techniques européennes à des organismes d’évaluation technique (ci-après dénommés "OET") désignés par les États membres. Afin que les OET disposent des compétences nécessaires pour exécuter ces tâches, il y a lieu de fixer au niveau de l’Union les exigences régissant leur désignation.(23)Il convient que les OET mettent en place une organisation (ci-après dénommée "organisation des OET") bénéficiant, le cas échéant, d’un financement de l’Union, chargée de coordonner les procédures d’établissement des projets de documents d’évaluation européens et de délivrance des évaluations techniques européennes, en garantissant la transparence et la confidentialité nécessaire de ces procédures.(24)Sauf dans les cas prévus par le présent règlement, la mise sur le marché d’un produit de construction couvert par une norme harmonisée ou pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée devrait s’accompagner d’une déclaration des performances portant sur ses caractéristiques essentielles, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables.(25)Le cas échéant, la déclaration des performances devrait être assortie d’informations relatives au contenu en substances dangereuses du produit de construction afin d’améliorer les possibilités de construction durable et de faciliter le développement de produits respectueux de l’environnement. Ces informations devraient être fournies sans préjudice des obligations, notamment en ce qui concerne l’étiquetage, fixées dans d’autres instruments du droit de l’Union applicables aux substances dangereuses et devraient être disponibles au même moment et dans le même format que la déclaration des performances, de façon à ce qu’elles soient accessibles à tous les utilisateurs potentiels des produits de construction. Les informations relatives au contenu en substances dangereuses devraient d’abord être limitées aux substances visées aux articles 31 et 33 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiquesJO L 396 du 30.12.2006, p. 1.. Néanmoins, le besoin spécifique d’informations sur le contenu en substances dangereuses des produits de construction devrait être examiné davantage afin de compléter la gamme des substances couvertes pour assurer un haut niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs utilisant des produits de construction et des utilisateurs d’ouvrages de construction, notamment en matière de recyclage et/ou d’obligation de réutilisation des pièces ou des matériaux. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits et obligations des États membres conformément à d’autres instruments du droit de l’Union qui peuvent s’appliquer aux substances dangereuses, en particulier la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocidesJO L 123 du 24.4.1998, p. 1., la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eauJO L 327 du 22.12.2000, p. 1., le règlement (CE) no 1907/2006, la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchetsJO L 312 du 22.11.2008, p. 3. et le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélangesJO L 353 du 31.12.2008, p. 1..(26)La déclaration des performances devrait pouvoir être numérotée suivant le numéro de référence du produit type.(27)Il y a lieu de prévoir des procédures simplifiées pour l’établissement des déclarations des performances afin d’alléger la charge financière imposée aux entreprises, notamment aux petites et moyennes entreprises (PME).(28)Pour assurer que la déclaration des performances soit exacte et fiable, il convient que les performances du produit de construction soient évaluées et la production en usine contrôlée conformément à un système approprié d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction. Plusieurs systèmes pourraient être appliqués pour un produit de construction donné, afin de tenir compte du rapport spécifique entre certaines de ses caractéristiques essentielles et les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.(29)En raison de la spécificité des produits de construction et de l’orientation particulière de leur système d’évaluation, les procédures d’évaluation de la conformité prévues par la décision no 768/2008/CE et les modules définis dans celle-ci ne sont pas adaptés. Il convient donc d’établir des méthodes spécifiques d’évaluation et de vérification de la constance des performances pour les caractéristiques essentielles des produits de construction.(30)Compte tenu de la signification différente du marquage CE pour les produits de construction par rapport aux principes généraux établis dans le règlement (CE) no 765/2008, il convient de prévoir des dispositions spécifiques afin que l’obligation d’apposer le marquage CE sur les produits de construction et les conséquences de cette apposition soient clairement comprises.(31)En apposant ou en faisant apposer le marquage CE sur un produit de construction, il convient que les fabricants indiquent qu’ils assument la responsabilité de la conformité dudit produit avec ses performances déclarées.(32)Le marquage CE devrait être apposé sur tous les produits de construction pour lesquels le fabricant a établi une déclaration des performances conformément au présent règlement. Si aucune déclaration des performances n’a été établie, le marquage CE ne devrait pas être apposé.(33)Le marquage CE devrait être le seul marquage relatif à la conformité du produit de construction avec les performances déclarées et avec les exigences applicables en vertu de la législation d’harmonisation de l’Union. Toutefois, d’autres marquages peuvent être utilisés à condition qu’ils contribuent à améliorer la protection des utilisateurs de produits de construction et ne soient pas couverts par la législation existante d’harmonisation de l’Union.(34)Afin d’éviter la réalisation d’essais inutiles sur des produits de construction dont les performances ont déjà été suffisamment démontrées par des résultats stables d’essais ou d’autres données existantes, le fabricant devrait être autorisé, dans les conditions prévues par les spécifications techniques harmonisées ou par une décision de la Commission, à déclarer un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essais ou sans essais complémentaires.(35)Pour éviter de reproduire des essais déjà réalisés, le fabricant d’un produit de construction devrait être autorisé à utiliser les résultats d’essais obtenus par un tiers.(36)Des conditions devraient être définies pour l’utilisation de procédures simplifiées lors de l’évaluation des performances des produits de construction, afin de réduire autant que possible les coûts liés à leur mise sur le marché, sans diminuer le niveau de sécurité. Les fabricants ayant recours à de telles procédures simplifiées devraient démontrer de façon appropriée qu’ils remplissent ces conditions.(37)Afin de renforcer l’effet des mesures de surveillance du marché, toutes les procédures simplifiées prévues dans le présent règlement pour évaluer les performances des produits de construction ne devraient s’appliquer qu’aux personnes physiques ou morales qui fabriquent les produits qu’elles mettent sur le marché.(38)Afin de réduire encore le coût que la mise sur le marché des produits de construction entraîne pour les microentreprises qui fabriquent ces produits, il importe de prévoir des procédures simplifiées d’évaluation des performances lorsque les produits en question ne suscitent pas de préoccupations majeures du point de vue de la sécurité tout en étant conformes aux exigences applicables, quelle que soit l’origine desdites exigences. Les entreprises qui appliquent ces procédures simplifiées devraient en outre démontrer qu’elles sont bien des microentreprises. Par ailleurs, elles devraient suivre les procédures applicables pour la vérification de la constance des performances prévues pour leurs produits dans les spécifications techniques harmonisées.(39)Dans le cas d’un produit de construction conçu et fabriqué individuellement, le fabricant devrait être autorisé à utiliser des procédures simplifiées pour l’évaluation des performances lorsqu’il peut être démontré que le produit mis sur le marché est conforme aux exigences applicables.(40)La définition interprétative du "procédé autre que la production en série" à appliquer aux divers produits de construction couverts par le présent règlement devrait être élaborée par la Commission en concertation avec le comité permanent de la construction.(41)Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre les mesures appropriées afin de garantir qu’ils ne mettent sur le marché ou ne mettent à disposition sur le marché que des produits de construction conformes aux exigences du présent règlement, lesquelles visent à garantir les performances des produits de construction et à satisfaire aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction. En particulier, les importateurs et les distributeurs de produits de construction devraient être au courant des caractéristiques essentielles pour lesquelles il existe des dispositions sur le marché de l’Union, ainsi que des exigences spécifiques en vigueur dans les États membres ayant trait aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, et ils devraient utiliser ces connaissances dans leurs transactions commerciales.(42)Il importe de faire en sorte que les règles techniques nationales soient accessibles afin que les entreprises, et en particulier les PME, puissent recueillir des informations fiables et précises sur la législation en vigueur dans l’État membre où elles entendent mettre leurs produits sur le marché ou les mettre à disposition sur le marché. Les États membres devraient par conséquent désigner des points de contact produit pour la construction à cet effet. Outre les missions énumérées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l’application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membreJO L 218 du 13.8.2008, p. 21., les points de contact produit pour la construction devraient également fournir des informations sur les règles régissant l’incorporation, l’assemblage ou l’installation d’un type particulier de produit de construction.(43)Afin de faciliter la libre circulation des marchandises, les points de contact produit pour la construction devraient fournir gratuitement des informations sur les dispositions destinées à satisfaire aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction pour l’usage prévu de chaque produit de construction sur le territoire de chaque État membre. Les points de contact produit pour la construction peuvent également fournir d’autres informations ou observations aux opérateurs économiques. Pour ces autres informations, les points de contact produit pour la construction devraient être autorisés à facturer des frais proportionnels aux coûts de fourniture de ces informations ou observations. Les États membres devraient en outre s’assurer que les ressources allouées aux points de contact produit pour la construction sont suffisantes.(44)Étant donné que la création des points de contact produit pour la construction ne devrait pas interférer avec la répartition des fonctions entre les autorités compétentes au sein des systèmes réglementaires des États membres, ces derniers devraient pouvoir mettre en place des points de contact produit pour la construction en fonction des compétences régionales ou locales. Ils devraient pouvoir confier le rôle de point de contact produit pour la construction aux points de contact existants établis en application d’autres instruments de l’Union afin d’éviter la multiplication inutile des points de contact et de simplifier les procédures administratives. Afin de ne pas augmenter le coût administratif pour les entreprises et les autorités compétentes, les États membres devraient aussi pouvoir confier le rôle de point de contact produit pour la construction non seulement à des services existants au sein d’administrations publiques, mais aussi aux centres Solvit nationaux, aux chambres de commerce, aux organisations professionnelles et à des organismes privés.(45)Les points de contact produit pour la construction devraient pouvoir exercer leurs fonctions de manière à éviter les conflits d’intérêts, en particulier en ce qui concerne les procédures d’obtention du marquage CE.(46)Afin d’assurer une mise en œuvre homogène et cohérente de la législation d’harmonisation de l’Union, il convient que les États membres assurent une surveillance efficace du marché. Le règlement (CE) no 765/2008 définit les conditions de base du fonctionnement d’une telle surveillance, notamment en ce qui concerne les programmes, le financement et les sanctions.(47)Il y a lieu de reconnaître, dans une clause de sauvegarde prévoyant des mesures de protection adéquates, la responsabilité des États membres pour la sécurité, la santé et d’autres aspects couverts par les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction sur leur territoire.(48)Puisqu’il est nécessaire de garantir, dans toute l’Union, un niveau uniforme d’efficacité des organismes chargés d’évaluer et de vérifier la constance des performances des produits de construction, et qu’il y a lieu que tous ces organismes s’acquittent de leur mission de manière homogène et dans des conditions de concurrence loyale, il convient de fixer des exigences applicables aux organismes désireux d’être notifiés aux fins du présent règlement. Une disposition devrait aussi être prévue concernant la disponibilité d’informations adéquates sur ces organismes, ainsi que concernant leur contrôle.(49)Afin d’assurer un niveau de qualité homogène dans l’évaluation et la vérification de la constance des performances des produits de construction, il est en outre nécessaire d’établir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités chargées de notifier à la Commission et aux autres États membres les organismes investis de ces tâches.(50)Selon l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission sont établis au préalable dans un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l’attente de l’adoption de ce nouveau règlement, la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. devrait continuer d’être appliquée, à l’exception de la procédure de réglementation avec contrôle, qui n’est plus applicable.(51)Aux fins de la réalisation des objectifs du présent règlement, il convient d’habiliter la Commission à adopter certains actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.(52)En particulier, il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués précisant les conditions d’utilisation de sites Internet pour mettre à disposition les déclarations des performances.(53)Étant donné qu’un délai est nécessaire pour la mise en place du cadre destiné à assurer le bon fonctionnement du présent règlement, il convient de différer l’application de celui-ci, à l’exception des dispositions concernant la désignation des OET, des autorités notifiantes et des organismes notifiés, la mise en place d’une organisation des OET et l’institution du comité permanent de la construction.(54)La Commission et les États membres devraient, en collaboration avec les parties concernées, lancer des campagnes d’information à l’intention du secteur de la construction, en particulier les opérateurs économiques et les utilisateurs de produits de construction, concernant l’établissement d’un langage technique commun, la répartition des responsabilités entre les différents opérateurs économiques et les utilisateurs, l’apposition du marquage CE sur les produits de construction, la révision des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction et les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances.(55)L’exigence fondamentale applicable aux ouvrages de construction, qui porte sur l’utilisation durable des ressources naturelles devrait notamment tenir compte de la recyclabilité des ouvrages de construction, de leurs matériaux et de leurs parties après démolition, de la durabilité des ouvrages de construction ainsi que de l’utilisation, dans les ouvrages de construction, de matières premières primaires et secondaires respectueuses de l’environnement.(56)Aux fins de l’évaluation de l’utilisation durable des ressources et de l’impact des ouvrages de construction sur l’environnement, il convient d’utiliser, lorsqu’elles sont disponibles, des déclarations environnementales de produits.(57)Chaque fois que c’est possible, il y a lieu d’élaborer des méthodes européennes uniformes pour la certification de conformité aux exigences fondamentales visées à l’annexe I.(58)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir assurer le bon fonctionnement du marché intérieur pour les produits de construction au moyen de spécifications techniques harmonisées pour exprimer les performances des produits de construction, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: