Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC Text with EEA relevance
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- Rectificatif au règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, 32011R0305R(04), 12 avril 2013
1) "produit de construction", tout produit ou kit fabriqué et mis sur le marché en vue d’être incorporé de façon durable dans des ouvrages de construction ou des parties d’ouvrages de construction et dont les performances influent sur celles des ouvrages de construction en ce qui concerne les exigences fondamentales applicables auxdits ouvrages; 2) "kit", un produit de construction mis sur le marché par un seul fabricant sous la forme d’un ensemble constitué d’au moins deux éléments séparés qui nécessitent d’être assemblés pour être installés dans l’ouvrage de construction; 3) "ouvrages de construction", les bâtiments et les ouvrages du génie civil; 4) "caractéristiques essentielles", les caractéristiques du produit de construction qui correspondent aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction; 5) "performances d’un produit de construction", les performances correspondant aux caractéristiques essentielles pertinentes exprimées en niveau, en classe ou au moyen d’une description; 6) "niveau", le résultat de l’évaluation des performances d’un produit de construction, en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, exprimé en valeur numérique; 7) "classe", un intervalle de niveaux de performance d’un produit de construction, délimité par une valeur minimale et une valeur maximale; 8) "niveau seuil", le niveau de performance minimal ou maximal d’une caractéristique essentielle d’un produit de construction; 9) "produit type", l’ensemble de niveaux ou classes représentatifs des performances d’un produit de construction correspondant à ses caractéristiques essentielles, fabriqué à partir d’une certaine combinaison de matières premières ou d’autres éléments selon un procédé de production spécifique; 10) "spécifications techniques harmonisées", les normes harmonisées et les documents d’évaluation européens; 11) "norme harmonisée", une norme adoptée par l’un des organismes européens de normalisation énumérés à l’annexe I de la directive 98/34/CE, à la demande de la Commission conformément à l’article 6 de ladite directive; 12) "document d’évaluation européen", un document adopté par l’organisation des OET aux fins de la délivrance d’évaluations techniques européennes; 13) "évaluation technique européenne", l’évaluation documentée des performances d’un produit de construction, en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément au document d’évaluation européen applicable; 14) "usage prévu", l’usage prévu d’un produit de construction tel que défini dans la spécification technique harmonisée applicable; 15) "documentation technique spécifique", une documentation qui démontre que les méthodes utilisées dans le cadre du système applicable pour l’évaluation et la vérification de la constance des performances ont été remplacées par d’autres méthodes, à condition que les résultats obtenus par ces autres méthodes soient équivalents à ceux obtenus par les méthodes d’essai définies dans la norme harmonisée correspondante; 16) "mise à disposition sur le marché", toute fourniture d’un produit de construction destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 17) "mise sur le marché", la première mise à disposition d’un produit de construction sur le marché de l’Union; 18) "opérateur économique", le fabricant, l’importateur, le distributeur ou le mandataire; 19) "fabricant", toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit de construction et qui le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque; 20) "distributeur", toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit de construction à disposition sur le marché; 21) "importateur", toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit de construction provenant d’un pays tiers; 22) "mandataire", toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui a reçu un mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; 23) "retrait", toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit de construction de la chaîne d’approvisionnement; 24) "rappel", toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit de construction qui a déjà été mis à disposition de l’utilisateur final; 25) "accréditation", l’accréditation au sens du règlement (CE) n o 765/2008;26) "contrôle de la production en usine", le contrôle interne permanent et documenté de la production effectué en usine, conformément aux spécifications techniques harmonisées pertinentes; 27) "microentreprise", la microentreprise telle que définie dans la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ;JO L 124 du 20.5.2003, p. 36 .28) "cycle de vie", les étapes successives et interdépendantes de la vie d’un produit de construction, depuis l’acquisition des matières premières ou leur génération à partir de ressources naturelles jusqu’à l’élimination finale.
a) le produit de construction est fabriqué individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la production en série, en réponse à une commande spéciale, et est installé dans un ouvrage de construction unique identifié, par un fabricant qui est responsable de l’incorporation en toute sécurité du produit dans les ouvrages de construction, dans le respect des règles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes chargées de l’exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées par les règles nationales applicables; b) le produit de construction est fabriqué sur le site de construction en vue d’être incorporé dans l’ouvrage de construction respectif conformément aux règles nationales applicables et sous la responsabilité des personnes chargées de l’exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées par les règles nationales applicables; ou c) le produit de construction est fabriqué d’une manière traditionnelle ou adaptée à la sauvegarde des monuments selon un procédé non industriel en vue de rénover correctement des ouvrages de construction officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans le respect des règles nationales applicables.
a) la référence du produit type pour lequel la déclaration des performances a été établie; b) le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l’annexe V; c) le numéro de référence et la date de délivrance de la norme harmonisée ou de l’évaluation technique européenne qui a été utilisée pour l’évaluation de chaque caractéristique essentielle; d) le cas échéant, le numéro de référence de la documentation technique spécifique utilisée et les exigences auxquelles, selon le fabricant, le produit satisfait.
a) l’usage ou les usages prévus pour le produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable; b) la liste des caractéristiques essentielles telles que définies dans ladite spécification technique harmonisée pour l’usage ou les usages prévus déclarés; c) les performances d’au moins une des caractéristiques essentielles du produit de construction, pertinentes pour l’usage ou les usages prévus déclarés; d) le cas échéant, les performances du produit de construction, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d’une description, si nécessaire, sur la base d’un calcul, correspondant aux caractéristiques essentielles déterminées conformément à l’article 3, paragraphe 3; e) les performances des caractéristiques essentielles du produit de construction relatives à l'usage ou aux usages prévus, en prenant en considération les dispositions concernant cet ou ces usages là où le fabricant entend mettre le produit à disposition sur le marché; f) pour les caractéristiques essentielles figurant sur la liste, pour lesquelles les performances ne sont pas déclarées, les lettres "NPD" ("performance non déterminée"); g) lorsqu’une évaluation technique européenne a été délivrée pour ce produit, les performances du produit de construction, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d’une description, correspondant à toutes les caractéristiques essentielles figurant dans l’évaluation technique européenne correspondante.
a) tenir la déclaration des performances et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant la durée visée à l’article 11, paragraphe 2; b) sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit de construction avec la déclaration des performances et avec d’autres exigences applicables du présent règlement; c) coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les produits de construction couverts par son mandat.
a) tout opérateur économique qui leur a fourni un produit; b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.
a) les références des éventuelles spécifications techniques harmonisées qui sont remplacées; b) la date du début de la période de coexistence; c) la date de la fin de la période de coexistence.
a) le produit n’entre dans le champ d’application d’aucune norme harmonisée existante; b) pour au moins une caractéristique essentielle de ce produit, la méthode d’évaluation prévue dans la norme harmonisée n’est pas appropriée; ou c) la norme harmonisée ne prévoit aucune méthode d’évaluation pour au moins une caractéristique essentielle de ce produit.
a) est transparente à l’égard du fabricant concerné; b) fixe des délais obligatoires appropriés afin d’éviter tout retard injustifié; c) tient dûment compte de la protection du secret commercial et de la confidentialité; d) permet une participation appropriée de la Commission; e) est efficace au regard des coûts pour les fabricants; et f) assure une collégialité et une coordination suffisantes entre les OET désignés pour le produit en question.
a) lorsque le produit est totalement couvert par une norme harmonisée, l’OET informe le fabricant que, conformément à l’article 19, paragraphe 1, une évaluation technique européenne ne peut être délivrée; b) lorsque le produit est totalement couvert par un document d’évaluation européen, l’OET informe le fabricant que ce document servira de base pour l’évaluation technique européenne qui sera délivrée; c) lorsque le produit n’est pas couvert ou n’est pas totalement couvert par une spécification technique harmonisée, l’OET applique les procédures prévues à l’annexe II ou établies en application de l’article 19, paragraphe 3.
a) organiser la coordination des OET et, si nécessaire, veiller à la coopération et à la concertation avec les autres parties prenantes; b) veiller à ce que des exemples de meilleures pratiques soient partagés entre les OET pour promouvoir une plus grande efficacité et offrir un meilleur service à l’industrie; c) coordonner l’application des procédures définies à l’article 21 et à l’annexe II, et apporter l’aide nécessaire à cet effet; d) élaborer et adopter des documents d’évaluation européens; e) informer la Commission de toute question relative à l’élaboration des documents d’évaluation européens et de tout aspect lié à l’interprétation des procédures définies à l’article 21 et à l’annexe II et lui suggérer des améliorations à la lumière de l’expérience acquise; f) communiquer à l’État membre qui a désigné l’OET et à la Commission toute observation concernant un OET qui ne remplit pas ses fonctions conformément aux procédures définies à l’article 21 et à l’annexe II; g) veiller à ce que les documents d’évaluation européens adoptés et les références des évaluations techniques européennes soient accessibles au public.
a) pour une ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, le produit de construction que le fabricant met sur le marché est réputé atteindre un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essais ou calculs, ou sans essais ou calculs complémentaires, conformément aux conditions fixées dans la spécification technique harmonisée ou la décision de la Commission pertinente; b) le produit de construction, couvert par une norme harmonisée, que le fabricant met sur le marché, correspond au produit type d’un autre produit de construction qui a été fabriqué par un autre fabricant et a déjà fait l’objet d’essais conformément à la norme harmonisée applicable. Lorsque ces conditions sont remplies, le fabricant est en droit de déclarer les performances qui correspondent à l’ensemble ou à une partie des résultats d’essais de cet autre produit. Le fabricant ne peut utiliser les résultats d’essais obtenus par un autre fabricant qu’avec l’autorisation de celui-ci, qui reste responsable de l’exactitude, de la fiabilité et de la stabilité des résultats; ou c) le produit de construction, couvert par une spécification technique harmonisée, que le fabricant met sur le marché, est un système constitué de composants que le fabricant a assemblés en suivant rigoureusement les instructions précises du fournisseur dudit système ou d’un de ses composants, ledit fournisseur ayant déjà soumis à des essais ce système ou ce composant en ce qui concerne une ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, conformément à la spécification technique harmonisée applicable. Lorsque ces conditions sont remplies, le fabricant est en droit de déclarer les performances qui correspondent à l’ensemble ou à une partie des résultats d’essais du système ou du composant qui lui a été fourni. Le fabricant ne peut utiliser les résultats d’essais obtenus par un autre fabricant ou un fournisseur de système qu’après avoir obtenu l’autorisation de cet autre fabricant ou fournisseur, qui reste responsable de l’exactitude, de la fiabilité et de la stabilité des résultats.
a) du personnel nécessaire ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour exécuter, en tant que tierce partie, les tâches relevant de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances; b) de descriptions nécessaires des procédures utilisées pour évaluer les performances, garantissant la transparence et la reproductibilité de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches quil exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités; c) de procédures nécessaires pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature — fabrication en masse ou en série — du processus de production.
a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les tâches à exécuter, en tant que tierce partie, au titre de la procédure d’évaluation et de vérification de la constance des performances dans le domaine pour lequel l’organisme a été notifié; b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations et aux vérifications qu’il effectue, ainsi que l’autorité nécessaire pour exécuter ces tâches; c) une connaissance et une compréhension adéquates des normes harmonisées applicables et des dispositions pertinentes du présent règlement; d) l’aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations et vérifications effectuées.
a) l’équipement d’essai est doté d’un système de calibrage approprié et si la traçabilité des mesures est garantie; b) la qualité des résultats d’essai est garantie.
a) tout refus, restriction, suspension ou retrait de certificats; b) toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la notification; c) toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation et/ou de vérification de la constance des performances; d) sur demande, les tâches exécutées en tant que tierces parties au titre des systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontalières et la sous-traitance.
a) la non-conformité du produit aux performances déclarées et/ou au respect des exigences correspondant aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction définies par le présent règlement; b) des lacunes dans les spécifications techniques harmonisées ou dans la documentation technique spécifique.
a) le marquage CE a été apposé en violation de l’article 8 ou de l’article 9; b) le marquage CE n’a pas été apposé, alors qu’il était requis conformément à l’article 8, paragraphe 2; c) sans préjudice de l’article 5, la déclaration des performances n’a pas été établie, alors qu’elle était requise conformément à l’article 4; d) la déclaration des performances n’a pas été établie conformément aux articles 4, 6 et 7; e) la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète.
a) la détermination, le cas échéant, des caractéristiques essentielles ou des niveaux seuils à l’intérieur de familles spécifiques de produits de construction, au vu desquels, conformément aux articles 3 à 6, le fabricant déclare les performances de son produit lors de sa mise sur le marché en fonction de son usage prévu, par niveau ou par classe ou au moyen d’une description; b) les conditions selon lesquelles une déclaration des performances peut faire l’objet d’un traitement électronique afin de la mettre à disposition sur un site Internet, conformément à l’article 7; c) la modification de la durée pendant laquelle le fabricant conserve la documentation technique et la déclaration des performances après la mise sur le marché du produit de construction, conformément à l’article 11, en fonction de la durée de vie escomptée ou du rôle du produit de construction dans les ouvrages de construction; d) la modification de l’annexe II et, si nécessaire, l’adoption de règles de procédures supplémentaires, conformément à l’article 19, paragraphe 3, afin de garantir le respect des principes visés à l’article 20, ou l’application dans la pratique des procédures définies à l’article 21; e) l’adaptation de l’annexe III, de l’annexe IV, tableau 1, et de l’annexe V, pour répondre au progrès technique; f) l’établissement et l’adaptation de classes de performances pour répondre au progrès technique, conformément à l’article 27, paragraphe 1; g) les conditions dans lesquelles un produit de construction est réputé satisfaire à un certain niveau ou une certaine classe de performance sans que des essais ou des essais complémentaires ne soient réalisés, conformément à l’article 27, paragraphe 5, pour autant que le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction ne s’en trouve pas compromis; h) l’adaptation, la mise en place et la révision des systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances, conformément à l’article 28, concernant un produit, une famille de produits ou une caractéristique essentielle donnés, et en fonction de: i) l’importance du rôle du produit ou de ladite caractéristique essentielle par rapport aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction; ii) la nature du produit; iii) l’incidence de la variabilité des caractéristiques essentielles du produit de construction au cours de sa durée de vie escomptée; et iv) les probabilités de défauts de fabrication du produit.
a) effondrement de tout ou partie de l’ouvrage; b) déformations d’une ampleur inadmissible; c) endommagement d’autres parties de l’ouvrage de construction ou d’installations ou d’équipements à demeure par suite de déformations importantes des éléments porteurs; d) dommages résultant d’événements accidentels, qui sont disproportionnés par rapport à leur cause première.
a) la stabilité des éléments porteurs de l’ouvrage puisse être présumée pendant une durée déterminée; b) l’apparition et la propagation du feu et de la fumée à l’intérieur de l’ouvrage de construction soient limitées; c) l’extension du feu à des ouvrages de construction voisins soit limitée; d) les occupants puissent quitter l’ouvrage de construction indemnes ou être secourus d’une autre manière; e) la sécurité des équipes de secours soit prise en considération.
a) d’un dégagement de gaz toxiques; b) de l’émission, à l’intérieur ou à l’extérieur, de substances dangereuses, de composés organiques volatils (COV), de gaz à effet de serre ou de particules dangereuses; c) de l’émission de radiations dangereuses; d) du rejet de substances dangereuses dans les eaux souterraines, dans les eaux marines, les eaux de surface ou dans le sol; e) du rejet de substances dangereuses dans l’eau potable ou de substances ayant un impact négatif sur l’eau potable; f) d’une mauvaise évacuation des eaux usées, de l’émission de gaz de combustion ou d’une mauvaise élimination de déchets solides ou liquides; g) de l’humidité dans des parties de l’ouvrage de construction ou sur les surfaces intérieures de l’ouvrage de construction.
a) la réutilisation ou la recyclabilité des ouvrages de construction, de leurs matériaux et de leurs parties après démolition; b) la durabilité des ouvrages de construction; c) l’utilisation, dans les ouvrages de construction, de matières premières primaires et secondaires respectueuses de l’environnement.
l’organisation des travaux au sein de l’organisation des OET, la composition du groupe de travail à instituer au sein de l’organisation des OET, chargé du domaine de produits en question, la coordination des OET.
a) le cas échéant, informe le fabricant de la manière dont ses observations ont été prises en considération; b) adopte le projet de document d’évaluation européen; et c) en transmet une copie à la Commission.
1. La colonne 1 contient la liste des caractéristiques essentielles définies dans les spécifications techniques harmonisées pour l’usage ou les usages prévus indiqués au point 3 ci-dessus; 2. Pour chaque caractéristique essentielle citée dans la colonne 1 et conformément aux prescriptions de l’article 6, la colonne 2 contient les performances déclarées, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d’une description, correspondant aux caractéristiques essentielles respectives. Les lettres "NPD" (performance non déterminée) sont mentionnées lorsque les performances ne sont pas déclarées; 3. Pour chaque caractéristique essentielle citée dans la colonne 1, la colonne 3 contient: a) une référence datée à la norme harmonisée correspondante et, le cas échéant, le numéro de référence de la documentation technique spécifique ou appropriée utilisée; ou b) une référence datée au document d’évaluation européen correspondant, le cas échéant, et le numéro de référence de l’évaluation technique européenne utilisée.
Caractéristiques essentielles (voir note 1) Performances (voir note 2) Spécifications techniques harmonisées (voir note 3) Lorsque, conformément à l’article 37 ou 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les exigences remplies par le produit: … …
CODE DU DOMAINE | DOMAINE DE PRODUITS |
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1 | PRODUITS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON DE GRANULATS COURANTS, EN BÉTON DE GRANULATS LÉGERS OU EN BÉTON CELLULAIRE AUTOCLAVE AÉRÉ |
2 | PORTES, FENÊTRES, VOLETS, PORTAILS ET QUINCAILLERIES ASSOCIÉES |
3 | MEMBRANES, Y COMPRIS KITS SOUS FORME DE LIQUIDE APPLIQUÉ (À DES FINS D’ÉTANCHÉITÉ OU DE PARE-VAPEUR) |
4 | |
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6 | CHEMINÉES, CONDUITS ET PRODUITS SPÉCIFIQUES |
7 | PRODUITS DE GYPSE |
8 | GÉOTEXTILES, GÉOMEMBRANES ET PRODUITS CONNEXES |
9 | MURS-RIDEAUX/REVÊTEMENT MURAL EXTÉRIEUR/VITRAGES EXTÉRIEURS COLLÉS |
10 | ÉQUIPEMENTS FIXES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE (AVERTISSEURS D’INCENDIE, DÉTECTEURS D’INCENDIE, ÉQUIPEMENTS FIXES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE, PRODUITS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE ET LA FUMÉE, ET PRODUITS DE PROTECTION EN CAS D’EXPLOSION) |
11 | APPAREILS SANITAIRES |
12 | ÉQUIPEMENTS FIXES DE CIRCULATION: MATÉRIEL ROUTIER |
13 | PRODUITS/ÉLÉMENTS DE BOIS DE CHARPENTE ET PRODUITS CONNEXES |
14 | PANNEAUX ET ÉLÉMENTS À BASE DE BOIS |
15 | CIMENTS, CHAUX DE CONSTRUCTION ET AUTRES LIANTS HYDRAULIQUES |
16 | |
17 | |
18 | PRODUITS D’ASSAINISSEMENT |
19 | REVÊTEMENTS DE SOLS |
20 | PRODUITS DE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ET PRODUITS CONNEXES |
21 | FINITIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES DES MURS ET DES PLAFONDS. KITS DE CLOISONNEMENT INTÉRIEUR |
22 | |
23 | PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION DE ROUTES |
24 | GRANULATS |
25 | ADHÉSIFS UTILISÉS DANS LA CONSTRUCTION |
26 | PRODUITS POUR BÉTON, MORTIER ET COULIS |
27 | APPAREILS DE CHAUFFAGE |
28 | TUYAUX, RÉSERVOIRS ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE N’ENTRANT PAS EN CONTACT AVEC L’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE |
29 | PRODUITS DE CONSTRUCTION EN CONTACT AVEC L’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE |
30 | VERRE PLAT, VERRE PROFILÉ ET PRODUITS DE VERRE MOULÉ |
31 | CÂBLES D’ALIMENTATION, DE COMMANDE ET DE COMMUNICATION |
32 | MASTICS POUR JOINTS |
33 | FIXATIONS |
34 | KITS, UNITÉS ET ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION PRÉFABRIQUÉS |
35 |
Compétence | Description de la compétence | Exigence |
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Déterminer les risques et avantages possibles liés à l’utilisation de produits de construction innovants en l’absence d’informations techniques établies/consolidées sur leurs performances, lorsqu’ils sont installés dans des ouvrages de construction. |
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Concevoir et valider des méthodes appropriées (essais ou calculs) pour évaluer les performances correspondant aux caractéristiques essentielles des produits de construction, compte tenu de l’état actuel de la technique. | ||
Comprendre et évaluer le procédé de fabrication du produit concerné pour déterminer des mesures appropriées garantissant la constance du produit tout au long de ce procédé. | Un OET dispose de personnel possédant une connaissance appropriée de la relation qui existe entre les procédés de fabrication et les caractéristiques du produit du point de vue du contrôle de la production en usine. | |
Évaluer les performances correspondant aux caractéristiques essentielles des produits de construction sur la base de méthodes harmonisées et en fonction de critères harmonisés. | Outre les exigences énoncées aux points 1, 2 et 3, un OET a accès aux moyens et équipements nécessaires à l’évaluation des performances des produits de construction correspondant aux caractéristiques essentielles, dans les domaines de produits pour lesquels il doit être désigné. | |
Assurer la cohérence, la fiabilité, l’objectivité et la traçabilité par l’application constante de méthodes de gestion appropriées. |
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a) le fabricant effectue: i) un contrôle de la production en usine; ii) des essais complémentaires d’échantillons prélevés dans l’usine conformément au plan d’essais prescrit;
b) l’organisme notifié de certification du produit délivre le certificat de constance des performances du produit en s’appuyant sur les éléments suivants: i) la détermination du produit type sur la base d’essais de type (y compris l’échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit; ii) une inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine; iii) une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine; iv) des essais par sondage sur des échantillons prélevés avant de mettre le produit sur le marché.
a) le fabricant effectue: i) un contrôle de la production en usine; ii) des essais complémentaires sur des échantillons prélevés par lui dans l’usine conformément au plan d’essais prescrit;
b) l’organisme notifié de certification du produit délivre le certificat de constance des performances du produit en s’appuyant sur les éléments suivants: i) la détermination du produit type sur la base d’essais de type (y compris l’échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit; ii) une inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine; iii) une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine.
a) le fabricant effectue: i) la détermination du produit type sur la base d’essais de type (y compris l’échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit; ii) un contrôle de la production en usine; iii) des essais sur des échantillons prélevés dans l’usine conformément au plan d’essais prescrit;
b) l’organisme notifié de certification du contrôle de la production délivre le certificat de conformité du contrôle de la production en usine en s’appuyant sur les éléments suivants: i) une inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine; ii) une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine.
a) le fabricant effectue un contrôle de la production en usine; b) le laboratoire d’essais notifié effectue la détermination du produit type sur la base d’essais de type (reposant sur l’échantillonnage réalisé par le fabricant), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit.
a) le fabricant effectue: i) la détermination du produit type sur la base d’essais de type, de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit; ii) un contrôle de la production en usine;
b) l’organisme notifié n’intervient pas.