Council Regulation (EU) No 270/2011 of 21 March 2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Egypt
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Règlement (UE) no 1099/2012 du Conseildu 26 novembre 2012modifiant le règlement (UE) no 270/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte, 32012R1099, 27 novembre 2012
Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
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Rectificatif au règlement (UE) no 270/2011 du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte, 32011R0270R(02), 10 octobre 2014
Règlement (UE) no 270/2011 du Conseildu 21 mars 2011concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en ÉgypteLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 2,vu la décision 2011/172/PESC du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en ÉgypteVoir page 63 du présent Journal officiel.,vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)La décision 2011/172/PESC prévoit le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes reconnues comme étant responsables de détournements de fonds publics égyptiens et de personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, qui, ce faisant, privent le peuple égyptien du bénéfice d'un développement durable de l'économie et de la société et entravent l'instauration de la démocratie dans le pays. Ces personnes physiques ou morales, entités et organismes sont énumérés à l'annexe de la décision 2011/172/PESC.(2)Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et une action réglementaire au niveau de l'Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.(3)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à l'accès à un tribunal impartial ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il devrait être mis en œuvre dans le respect de ces droits.(4)Compte tenu de la gravité de la situation politique et en matière de sécurité en Égypte et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision de l'annexe de la décision 2011/172/PESC, il convient que la compétence pour modifier la liste figurant à l'annexe I du présent règlement soit exercée par le Conseil.(5)La procédure de modification de la liste figurant à l'annexe I du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes concernés les motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision sur l'annexe I en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l'entité ou l'organisme concerné.(6)Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement doivent être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1., ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31..(7)Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: