a) "fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement: i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; ii) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé; iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;
b) "gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination, ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuilles; c) "ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; d) "gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher l'utilisation des ressources économiques pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; e) "territoire de l'Union", les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
Council Regulation (EU) No 270/2011 of 21 March 2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Egypt
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- Règlement (UE) no 1099/2012 du Conseildu 26 novembre 2012modifiant le règlement (UE) no 270/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte, 32012R1099, 27 novembre 2012
- Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
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- Rectificatif au règlement (UE) no 270/2011 du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte, 32011R0270R(02), 10 octobre 2014
a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques dont la liste figure à l'annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments ou de traitements médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou d) nécessaires à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'État membre concerné ait notifié à tous les autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels il estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.
a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date; b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; et d) la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.
a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations conclus ou souscrits avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; ou c) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,
a) l'autorité compétente concernée a établi que: i) les fonds ou les ressources économiques seraient utilisés par une personne, une entité ou un organisme cité à l'annexe I pour effectuer un paiement; et ii) le paiement n'enfreindrait pas l'article 2, paragraphe 2;
b) l'État membre concerné a notifié, au moins deux semaines avant la délivrance de l'autorisation, aux autres États membres et à la Commission les éléments établis et son intention d'accorder une autorisation.
a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, paragraphe 1, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites internet énumérés à l'annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres; et b) coopèrent avec l'autorité compétente afin de vérifier, le cas échéant, cette information.
a) sur le territoire de l'Union; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre; d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, établi ou constitué selon le droit d'un État membre; e) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.
Nom (et alias éventuels) | Informations d'identification | Motifs de l'inscription sur la liste | |
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1. | Mohamed Hosni Elsayed Moubarak | Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption | |
2. | Suzanne Saleh Thabet | Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption | |
3. | Alaa Mohamed Hosni Elsayed Moubarak | Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption | |
4. | Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh | Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption | |
5. | Gamal Mohamed Hosni Elsayed Moubarak | Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption | |
6. | Khadiga Mahmoud El Gammal | Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption | |
7. | Ahmed Abdelaziz Ezz | Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption | |
8. | Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed | Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption | |
9. | Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin | Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption | |
10. | Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar | Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption | |
11. | Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby | Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption | |
12. | Naglaa Abdallah El Gazaerly | Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption | |
13. | Rachid Mohamed Rachid Hussein | Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption | |
14. | Hania Mahmoud Abdel Rahman Fahmy | Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption | |
15. | Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana | Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption | |
16. | Jaylane Shawkat Hosni Galal Eldin | Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption | |
17. | Amir Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana | Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption | |
18. | Habib Ibrahim Habib Eladli | Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption | |
19. | Elham Sayed Salem Sharshar | Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption |