Commission Regulation (EU) No 257/2011 of 16 March 2011 amending Regulation (EC) No 616/2007 opening and providing for the administration of Community tariff quotas in the sector of poultrymeat originating in Brazil, Thailand and other third countries
Règlement (UE) no 257/2011 de la Commissiondu 16 mars 2011modifiant le règlement (CE) no 616/2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiersLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, en liaison avec son article 4,vu la décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d'accords sous forme de procès-verbaux agréés relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)JO L 138 du 30.5.2007, p. 10., et notamment son article 2,considérant ce qui suit:(1)En vertu de l'article 130, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, il y a lieu de gérer les importations dans l'Union au moyen de certificats d'importation. Toutefois, afin d'éviter des activités spéculatives faussant le flux des importations, il est opportun de gérer le contingent ouvert par le règlement (CE) no 616/2007 de la CommissionJO L 142 du 5.6.2007, p. 3. sous le numéro d'ordre 09.4215 au titre du groupe 5, alloué à la Thaïlande, en attribuant d'abord les droits d'importation et en délivrant ensuite les certificats d'importation conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13..(2)Il convient d'établir les nouvelles conditions relatives à l'attribution des droits d'importation et à la délivrance ultérieure des certificats d'importation pour le contingent considéré, en ce qui concerne l'admissibilité des demandeurs et la répartition des volumes importés pour la période contingentaire prévue à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 616/2007.(3)Afin d'éviter des activités spéculatives et de veiller à ce que les droits d'importation soient attribués aux véritables importateurs, il est essentiel de fixer à un niveau approprié la quantité de référence historique de la viande de volaille importée, qui conditionne la demande relative aux droits d'importation.(4)Compte tenu des nouvelles conditions applicables aux importations de produits originaires de Thaïlande, il convient de fixer le montant de la garantie relative aux droits et certificats d'importation à un niveau approprié pour assurer une gestion adéquate des contingents tarifaires et garantir un accès satisfaisant des opérateurs à ces derniers.(5)Afin d'obliger les opérateurs à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, il convient de prévoir que cette obligation est une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5..(6)La période de notification établie par le règlement (CE) no 616/2007, au cours de laquelle les autorités nationales communiquent à la Commission les quantités sur lesquelles portent les certificats délivrés, intervient assez tard par rapport au moment de la délivrance des certificats. Aux fins d'une bonne gestion du contingent, il est donc souhaitable d'avancer cette période de notification dans le temps.(7)Afin de permettre aux opérateurs et aux autorités compétentes de s'habituer à la nouvelle gestion du groupe 5, il est opportun de reporter, du mois d'avril au mois de mai 2011, le délai de présentation des demandes de droits d'importation pour la première sous-période commençant le 1er juillet 2011.(8)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 616/2007 en conséquence.(9)La prochaine période contingentaire commençant le 1er juillet 2011, il convient que le présent règlement s’applique à compter de cette date.(10)Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: