Commission Regulation (EU) No 257/2011 of 16 March 2011 amending Regulation (EC) No 616/2007 opening and providing for the administration of Community tariff quotas in the sector of poultrymeat originating in Brazil, Thailand and other third countries
Règlement (UE) no 257/2011 de la Commissiondu 16 mars 2011modifiant le règlement (CE) no 616/2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiersLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, en liaison avec son article 4,vu la décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d'accords sous forme de procès-verbaux agréés relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994)JO L 138 du 30.5.2007, p. 10., et notamment son article 2,considérant ce qui suit:(1)En vertu de l'article 130, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, il y a lieu de gérer les importations dans l'Union au moyen de certificats d'importation. Toutefois, afin d'éviter des activités spéculatives faussant le flux des importations, il est opportun de gérer le contingent ouvert par le règlement (CE) no 616/2007 de la CommissionJO L 142 du 5.6.2007, p. 3. sous le numéro d'ordre 09.4215 au titre du groupe 5, alloué à la Thaïlande, en attribuant d'abord les droits d'importation et en délivrant ensuite les certificats d'importation conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13..(2)Il convient d'établir les nouvelles conditions relatives à l'attribution des droits d'importation et à la délivrance ultérieure des certificats d'importation pour le contingent considéré, en ce qui concerne l'admissibilité des demandeurs et la répartition des volumes importés pour la période contingentaire prévue à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 616/2007.(3)Afin d'éviter des activités spéculatives et de veiller à ce que les droits d'importation soient attribués aux véritables importateurs, il est essentiel de fixer à un niveau approprié la quantité de référence historique de la viande de volaille importée, qui conditionne la demande relative aux droits d'importation.(4)Compte tenu des nouvelles conditions applicables aux importations de produits originaires de Thaïlande, il convient de fixer le montant de la garantie relative aux droits et certificats d'importation à un niveau approprié pour assurer une gestion adéquate des contingents tarifaires et garantir un accès satisfaisant des opérateurs à ces derniers.(5)Afin d'obliger les opérateurs à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, il convient de prévoir que cette obligation est une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5..(6)La période de notification établie par le règlement (CE) no 616/2007, au cours de laquelle les autorités nationales communiquent à la Commission les quantités sur lesquelles portent les certificats délivrés, intervient assez tard par rapport au moment de la délivrance des certificats. Aux fins d'une bonne gestion du contingent, il est donc souhaitable d'avancer cette période de notification dans le temps.(7)Afin de permettre aux opérateurs et aux autorités compétentes de s'habituer à la nouvelle gestion du groupe 5, il est opportun de reporter, du mois d'avril au mois de mai 2011, le délai de présentation des demandes de droits d'importation pour la première sous-période commençant le 1er juillet 2011.(8)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 616/2007 en conséquence.(9)La prochaine période contingentaire commençant le 1er juillet 2011, il convient que le présent règlement s’applique à compter de cette date.(10)Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 616/2007 est modifié comme suit:1)À l’article 3, le paragraphe suivant est ajouté:"3.Les quantités annuelles établies pour le groupe 5 sont gérées selon un système consistant à attribuer d'abord les droits d'importation et à délivrer ensuite les certificats d'importation."2)Les articles 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:"Article 41.Aux fins de l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, en ce qui concerne les groupes autres que le groupe 5, le demandeur d'un certificat d'importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, fournit la preuve qu'il a importé, au cours de chacune des deux périodes visées à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, au moins 50 tonnes de produits relevant de l'annexe I, partie XX, du règlement (CEE) no 1234/2007 du ConseilJO L 299 du 16.11.2007, p. 1. ou de préparation relevant du code NC 02109939.Aux fins de l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, en ce qui concerne le groupe 5, le demandeur de droits d'importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une année contingentaire donnée, fournit la preuve qu'il a importé, au cours de chacune des deux périodes visées à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, au moins 250 tonnes de produits relevant de l'annexe I, partie XX, du règlement (CE) no 1234/2007 ou de préparations relevant du code NC 02109939.La demande de certificat ne doit mentionner qu'un seul des numéros d'ordre figurant à l'annexe I du présent règlement.2.Par dérogation à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 ainsi qu'au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, le demandeur d'un certificat d'importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, peut fournir la preuve qu'il a transformé, au cours de chacune des deux périodes visées à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, au moins 1000 tonnes de viande de volaille relevant des codes NC 0207 ou 0210, en préparations à base de viande de volaille relevant du code NC 1602, couvertes par le règlement (CE) no 1234/2007, ou en préparations homogénéisées relevant du code NC 16021000 ne contenant pas d'autre viande que de la viande de volaille.Aux fins du présent paragraphe, on entend par "transformateur" toute personne inscrite au registre national de TVA de l'État membre dans lequel elle est établie, qui apporte la preuve de l'activité de transformation au moyen de tout document commercial à la satisfaction de l'État membre concerné.3.Une société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune importé des quantités de référence peut fonder la demande qu'elle présente sur ces quantités de référence.4.Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, en ce qui concerne les groupes 3, 6 et 8, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d’importation pour des produits relevant d’un seul groupe si ces produits sont originaires de pays différents. Les demandes, portant chacune sur un seul pays d’origine, doivent être introduites en même temps auprès de l’autorité compétente d’un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne la quantité maximale visée au paragraphe 5 du présent article, comme une seule demande.5.En ce qui concerne les groupes autres que le groupe 5, la demande de certificat doit porter au minimum sur 100 tonnes et au maximum sur 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné au cours de la période ou sous-période concernée.Toutefois:a)pour les groupes 2 et 3, la demande de certificat ou de droits d'importation peut porter au maximum sur 5 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la période ou sous-période concernée;b)pour les groupes 3, 6 et 8, la quantité minimale sur laquelle doit porter la demande de certificat est réduite à 10 tonnes.En ce qui concerne le groupe 5, la demande de droits d'importation doit porter au minimum sur 100 tonnes et au maximum sur 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la sous-période concernée.6.Les certificats obligent à importer du pays mentionné, sauf pour les groupes 3, 6 et 8. Pour les groupes concernés par cette obligation, dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat lui-même, le pays d'origine est indiqué, et la mention "oui" est marquée d'une croix.7.La demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie A.Le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie B.Pour les produits des groupes 3 et 6, le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie C.Pour les produits du groupe 8, le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie D.Article 51.Les demandes de droits d'importation relatives au groupe 5 et les demandes de certificats d'importation relatives aux autres groupes ne peuvent être introduites qu'au cours des sept premiers jours du troisième mois précédant chaque sous-période, ou des sept premiers jours du troisième mois précédant la période contingentaire pour le groupe 3.Toutefois, les demandes de droits d'importation relatives au groupe 5 pour la sous-période commençant le 1er juillet 2011 ne peuvent être présentées qu'au cours des sept premiers jours du mois de mai 2011.2.Une garantie de 50 EUR par 100 kilogrammes est constituée au moment de l'introduction d'une demande de certificat pour les groupes autres que le groupe 5. Toutefois, pour les demandes concernant les groupes 1, 4 et 7, le montant de la garantie est de 10 EUR par 100 kilogrammes et pour les demandes de droits d'importation relatives au groupe 5, il est de 6 EUR par 100 kilogrammes.3.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le quatorzième jour du mois au cours duquel les demandes sont présentées, les quantités totales demandées pour chaque groupe, ventilées par origine et exprimées en kilogrammes.4.Les droits d'importation sont accordés et les certificats délivrés à compter du 23e jour du mois au cours duquel les demandes sont présentées et au plus tard le dernier jour de ce mois. Les droits d'importation sont valables à compter du premier jour de la sous-période pour laquelle la demande a été introduite, jusqu'au 30 juin de cette même campagne d'importation, et ils ne peuvent être transférés.5.En ce qui concerne le groupe 5, les demandes de certificats d'importation ne peuvent être présentées que dans l’État membre où l’opérateur a introduit sa demande de droits d’importation et a obtenu les droits demandés. Pour ce groupe, les certificats sont délivrés à la demande et au nom de l'opérateur qui a obtenu les droits d'importation.Pour le groupe 5, une garantie de 75 EUR par 100 kilogrammes est constituée par l'opérateur au moment de la délivrance du certificat d'importation. Chaque certificat d’importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d’importation obtenus, et une part proportionnelle de la garantie constituée pour les droits d'importation conformément au paragraphe 2 est libérée immédiatement.6.Les demandes de certificats d'importation correspondent à la quantité totale de droits d'importation attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85 de la CommissionJO L 205 du 3.8.1985, p. 5.".Article 61.Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:a)pour tous les groupes, excepté le groupe 5, et au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours duquel les demandes ont été présentées, les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés;b)pour le groupe 5, et au plus tard le 10 du mois suivant chaque sous-période, les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés au cours de cette sous-période.2.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit la fin de chaque période annuelle, les quantités effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée.3.Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités sur lesquelles portent les certificats d'importation non utilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés:a)une première fois en même temps que les communications visées à l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement concernant les demandes introduites pour la dernière sous-période de la période contingentaire annuelle;b)une seconde et dernière fois au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit la fin de chaque période annuelle pour les quantités non encore notifiées au moment de la première communication, prévue au point a).Pour le groupe 3, la communication visée au premier alinéa, point a), ne s'applique pas.4.Les quantités couvertes par les paragraphes 1 et 3 sont exprimées en kilogrammes et ventilées par groupe. Les quantités couvertes par le paragraphe 2 sont exprimées en kilogrammes et ventilées par groupe et par origine.
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JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.JO L 205 du 3.8.1985, p. 5."3)À l'article 7, le paragraphe 1 est modifié comme suit:a)le deuxième alinéa est supprimé;b)l'alinéa suivant est ajouté:"Toutefois, pour le groupe 5, les certificats sont valables 15 jours ouvrables à compter de la date de délivrance effective du certificat, conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008 de la CommissionJO L 114 du 26.4.2008, p. 3." Les droits d'importation sont valables à compter du premier jour de la sous-période pour laquelle la demande a été introduite jusqu'au 30 juin de cette même période contingentaire.
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JO L 114 du 26.4.2008, p. 3."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s'applique à compter de la période contingentaire qui commence le 1er juillet 2011.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 16 mars 2011.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel Barroso