Commission Regulation (EU) No 173/2011 of 23 February 2011 amending Regulations (EC) No 2095/2005, (EC) No 1557/2006, (EC) No 1741/2006, (EC) No 1850/2006, (EC) No 1359/2007, (EC) No 382/2008, (EC) No 436/2009, (EC) No 612/2009, (EC) No 1122/2009, (EC) No 1187/2009 and (EU) No 479/2010 as regards the notification obligations within the common organisation of agricultural markets and the direct support schemes for farmers
Règlement (UE) no 173/2011 de la Commissiondu 23 février 2011modifiant les règlements (CE) no 2095/2005, (CE) no 1557/2006, (CE) no 1741/2006, (CE) no 1850/2006, (CE) no 1359/2007, (CE) no 382/2008, (CE) no 436/2009, (CE) no 612/2009, (CE) no 1122/2009, (CE) no 1187/2009 et (UE) no 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles et des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 161, paragraphe 3, son article 170, son article 171, paragraphe 1, et son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 30 du 31.1.2009, p. 16., et notamment son article 142, point q),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer ÉgéeJO L 228 du 1.9.2009, p. 3. fixe des règles communes relatives à la communication d’informations et de documents par les autorités compétentes des États membres à la Commission. Ces règles couvrent en particulier l’obligation pour les États membres d’utiliser les systèmes d’information mis à leur disposition par la Commission, ainsi que la validation des droits d’accès des autorités et personnes autorisées à effectuer des communications. De plus, ce règlement fixe des principes communs applicables aux systèmes d’information pour garantir l’authenticité, l’intégrité et la lisibilité dans le temps des documents et prévoit la protection des données à caractère personnel.(2)Le règlement (CE) no 792/2009 dispose que l’utilisation obligatoire des systèmes d’information conformément aux dispositions dudit règlement doit être prévue dans les règlements qui établissent une obligation spécifique de communication.(3)La Commission a développé, dans le cadre de son fonctionnement interne et des relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune, un système d’information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques.(4)Il est considéré que ce système permet de remplir plusieurs obligations de communication conformément au règlement (CE) no 792/2009, notamment les obligations prévues par les règlements de la Commission (CE) no 2095/2005 du 20 décembre 2005 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne la communication d’informations relatives au tabacJO L 335 du 21.12.2005, p. 6., (CE) no 1557/2006 du 18 octobre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1952/2005 du Conseil en ce qui concerne l’enregistrement des contrats et les communications des données dans le secteur du houblonJO L 288 du 19.10.2006, p. 18., (CE) no 1741/2006 du 24 novembre 2006 établissant les conditions d’octroi de la restitution particulière à l’exportation pour les viandes désossées de gros bovins mâles placées sous le régime de l’entrepôt douanier avant exportationJO L 329 du 25.11.2006, p. 7., (CE) no 1850/2006 du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblonJO L 355 du 15.12.2006, p. 72., (CE) no 1359/2007 du 21 novembre 2007 arrêtant les conditions d’octroi de restitutions particulières à l’exportation pour certaines viandes bovines désosséesJO L 304 du 22.11.2007, p. 21., (CE) no 382/2008 du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovineJO L 115 du 29.4.2008, p. 10., (CE) no 436/2009 du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicoleJO L 128 du 27.5.2009, p. 15., (CE) no 612/2009 du 7 juillet 2009 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricolesJO L 186 du 17.7.2009, p. 1., (CE) no 1122/2009 du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicoleJO L 316 du 2.12.2009, p. 65., (CE) no 1187/2009 du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 318 du 4.12.2009, p. 1. et (UE) no 479/2010 du 1er juin 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des États membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 135 du 2.6.2010, p. 26..(5)Dans l’intérêt d’une gestion administrative efficace et compte tenu de l’expérience acquise en la matière, il y a lieu de simplifier les communications. En particulier, il convient d’établir que seuls les États membres produisant du tabac et du houblon respectivement sont tenus de communiquer les données requises au titre des règlements (CE) no 2095/2005, (CE) no 1557/2006 et (CE) no 1850/2006. En outre, par souci de clarté, il y a lieu que la teneur de certaines communications soit précisée dans ces règlements.(6)Les informations que les États membres doivent présenter à la Commission en vertu de l’article 19, paragraphe 1, point b) ii) et iii), du règlement (CE) no 436/2009 doivent être envoyées à Eurostat. Pour des raisons de cohérence et de bonne administration, il convient que les communications en question soient effectuées par des moyens électroniques vers le point d’entrée unique pour les données envoyées à Eurostat, en conformité avec les spécifications techniques fournies par la Commission (Eurostat).(7)Il convient que le taux de change à appliquer soit conforme au principe établi dans l’article 11 du règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant modalités d’application du régime agromonétaire de l’euro dans le secteur agricole et modifiant certains règlementsJO L 365 du 21.12.2006, p. 52..(8)Il convient dès lors de modifier en conséquence les règlements (CE) no 2095/2005, (CE) no 1557/2006, (CE) no 1741/2006, (CE) no 1850/2006, (CE) no 1359/2007, (CE) no 382/2008, (CE) no 436/2009, (CE) no 612/2009, (CE) no 1122/2009, (CE) no 1187/2009 et (UE) no 479/2010.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs et du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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