Commission Regulation (EU) No 173/2011 of 23 February 2011 amending Regulations (EC) No 2095/2005, (EC) No 1557/2006, (EC) No 1741/2006, (EC) No 1850/2006, (EC) No 1359/2007, (EC) No 382/2008, (EC) No 436/2009, (EC) No 612/2009, (EC) No 1122/2009, (EC) No 1187/2009 and (EU) No 479/2010 as regards the notification obligations within the common organisation of agricultural markets and the direct support schemes for farmers
Règlement (UE) no 173/2011 de la Commissiondu 23 février 2011modifiant les règlements (CE) no 2095/2005, (CE) no 1557/2006, (CE) no 1741/2006, (CE) no 1850/2006, (CE) no 1359/2007, (CE) no 382/2008, (CE) no 436/2009, (CE) no 612/2009, (CE) no 1122/2009, (CE) no 1187/2009 et (UE) no 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles et des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 161, paragraphe 3, son article 170, son article 171, paragraphe 1, et son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 30 du 31.1.2009, p. 16., et notamment son article 142, point q),considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer ÉgéeJO L 228 du 1.9.2009, p. 3. fixe des règles communes relatives à la communication d’informations et de documents par les autorités compétentes des États membres à la Commission. Ces règles couvrent en particulier l’obligation pour les États membres d’utiliser les systèmes d’information mis à leur disposition par la Commission, ainsi que la validation des droits d’accès des autorités et personnes autorisées à effectuer des communications. De plus, ce règlement fixe des principes communs applicables aux systèmes d’information pour garantir l’authenticité, l’intégrité et la lisibilité dans le temps des documents et prévoit la protection des données à caractère personnel.(2)Le règlement (CE) no 792/2009 dispose que l’utilisation obligatoire des systèmes d’information conformément aux dispositions dudit règlement doit être prévue dans les règlements qui établissent une obligation spécifique de communication.(3)La Commission a développé, dans le cadre de son fonctionnement interne et des relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune, un système d’information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques.(4)Il est considéré que ce système permet de remplir plusieurs obligations de communication conformément au règlement (CE) no 792/2009, notamment les obligations prévues par les règlements de la Commission (CE) no 2095/2005 du 20 décembre 2005 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne la communication d’informations relatives au tabacJO L 335 du 21.12.2005, p. 6., (CE) no 1557/2006 du 18 octobre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1952/2005 du Conseil en ce qui concerne l’enregistrement des contrats et les communications des données dans le secteur du houblonJO L 288 du 19.10.2006, p. 18., (CE) no 1741/2006 du 24 novembre 2006 établissant les conditions d’octroi de la restitution particulière à l’exportation pour les viandes désossées de gros bovins mâles placées sous le régime de l’entrepôt douanier avant exportationJO L 329 du 25.11.2006, p. 7., (CE) no 1850/2006 du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblonJO L 355 du 15.12.2006, p. 72., (CE) no 1359/2007 du 21 novembre 2007 arrêtant les conditions d’octroi de restitutions particulières à l’exportation pour certaines viandes bovines désosséesJO L 304 du 22.11.2007, p. 21., (CE) no 382/2008 du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovineJO L 115 du 29.4.2008, p. 10., (CE) no 436/2009 du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicoleJO L 128 du 27.5.2009, p. 15., (CE) no 612/2009 du 7 juillet 2009 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricolesJO L 186 du 17.7.2009, p. 1., (CE) no 1122/2009 du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicoleJO L 316 du 2.12.2009, p. 65., (CE) no 1187/2009 du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 318 du 4.12.2009, p. 1. et (UE) no 479/2010 du 1er juin 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des États membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 135 du 2.6.2010, p. 26..(5)Dans l’intérêt d’une gestion administrative efficace et compte tenu de l’expérience acquise en la matière, il y a lieu de simplifier les communications. En particulier, il convient d’établir que seuls les États membres produisant du tabac et du houblon respectivement sont tenus de communiquer les données requises au titre des règlements (CE) no 2095/2005, (CE) no 1557/2006 et (CE) no 1850/2006. En outre, par souci de clarté, il y a lieu que la teneur de certaines communications soit précisée dans ces règlements.(6)Les informations que les États membres doivent présenter à la Commission en vertu de l’article 19, paragraphe 1, point b) ii) et iii), du règlement (CE) no 436/2009 doivent être envoyées à Eurostat. Pour des raisons de cohérence et de bonne administration, il convient que les communications en question soient effectuées par des moyens électroniques vers le point d’entrée unique pour les données envoyées à Eurostat, en conformité avec les spécifications techniques fournies par la Commission (Eurostat).(7)Il convient que le taux de change à appliquer soit conforme au principe établi dans l’article 11 du règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant modalités d’application du régime agromonétaire de l’euro dans le secteur agricole et modifiant certains règlementsJO L 365 du 21.12.2006, p. 52..(8)Il convient dès lors de modifier en conséquence les règlements (CE) no 2095/2005, (CE) no 1557/2006, (CE) no 1741/2006, (CE) no 1850/2006, (CE) no 1359/2007, (CE) no 382/2008, (CE) no 436/2009, (CE) no 612/2009, (CE) no 1122/2009, (CE) no 1187/2009 et (UE) no 479/2010.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs et du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 2095/2005 est modifié comme suit:1)L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
"Article premier1.Pour chaque récolte, les États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le 31 juillet de l’année suivant l’année de récolte, les informations suivantes présentées en valeur totale et, excepté pour le point a), ventilées par groupes de variétés de tabac brut visés au paragraphe 3:a)nombre d’entreprises de première transformation;b)nombre d’agriculteurs;c)superficie (en hectares);d)quantité livrée (en tonnes);e)prix moyen, à l’exclusion des impôts et autres prélèvements, payé aux agriculteurs;f)stocks (en tonnes) tenus par l’entreprise de première transformation à la fin du mois de juin de l’année suivant l’année de récolte concernée.Le prix visé au point e) est exprimé en EUR par kg, en appliquant le cas échéant le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le 1er janvier de l’année suivant l’année de récolte.2.Pour chaque récolte, les États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le 31 juillet de l’année de récolte en cours, les informations suivantes présentées en valeur totale et ventilées par groupes de variétés de tabac brut visés au paragraphe 3:a)superficie estimée (en hectares);b)production estimée (en tonnes).3.Les groupes de variétés de tabac brut sont les suivants:a)groupe I: tabacs séchés à l’air chaud (flue cured)tabacs séchés dans des fours où la circulation de l’air, la température et le degré hygrométrique sont contrôlés, en particulier Virginie;b)groupe II: tabacs séchés à l’air (light air cured)tabacs séchés à l’air sous abri et que l’on ne laisse pas fermenter, en particulier Burley et Maryland;c)groupe III: tabacs noirs séchés à l’air (dark air cured)tabacs séchés à l’air sous abri pour lesquels on laisse se développer une fermentation naturelle avant qu’ils ne soient commercialisés, en particulier Badischer Geudertheimer, Burley fermenté, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta et Pulawski;d)groupe IV: tabacs séchés au feu (fire cured)tabacs séchés au feu, en particulier Kentucky et Salento;e)groupe V: tabacs séchés au soleil (sun cured)tabacs séchés au soleil, également appelés "variétés orientales", en particulier Basmas, Katerini et Kaba-Koulak.4.Les États membres qui ont cultivé moins de 3000 hectares l’année de récolte précédente peuvent ne communiquer que les informations visées aux points b) et c) du paragraphe 1 et au point a) du paragraphe 2 et seulement sous forme de totaux sans les ventiler par groupe de variétés de tabac brut.5.Les communications visées aux paragraphes 1, 2 et 4 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3.".
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JO L 228 du 1.9.2009, p. 3."
2)L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les opérateurs économiques concernés, y compris les organisations de producteurs, leur communiquent les informations requises dans les délais impartis."
3)Les annexes IA, IB, II et III sont supprimées.
Article 2Le règlement (CE) no 1557/2006 est modifié comme suit:1)L’article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 51.Pour chaque récolte, les États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le 15 avril de l’année suivant l’année de récolte concernée, les informations suivantes présentées en valeur totale et, excepté pour les points a) et g), ventilées entre les deux groupes de variétés de houblon (amer ou aromatique):a)nombre d’agriculteurs cultivant du houblon;b)superficie récoltée et superficie des nouvelles plantations l’année de récolte (en hectares);c)quantité (en tonnes) et prix moyen au départ de l’exploitation du houblon vendu dans le cadre de contrats conclus à l’avance;d)quantité (en tonnes) et prix moyen au départ de l’exploitation du houblon vendu dans le cadre d’autres contrats ou en dehors de tout contrat;e)quantité (en tonnes) de houblon non vendu;f)production d’acide alpha (en tonnes) et teneur moyenne en acide alpha (en pourcentage);g)quantité de houblon (en tonnes) couverte par des contrats conclus à l’avance pour la prochaine récolte;Le prix visé aux points c) et d) est exprimé en EUR par kg, en appliquant le cas échéant le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le 1er janvier de l’année suivant l’année de récolte.2.Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3.".3.Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les opérateurs économiques concernés, y compris les organisations de producteurs, leur communiquent les informations requises dans les délais impartis.
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JO L 228 du 1.9.2009, p. 3."
2)L’annexe est supprimée.
Article 3Dans le règlement (CE) no 1741/2006, l’article 13 est remplacé par le texte suivant:
"Article 13Communication à la Commission1.Les États membres communiquent à la Commission les quantités de viandes désossées de gros bovins mâles placées sous régime de l’entrepôt douanier avant exportation conformément au présent règlement, en ventilant ces quantités suivant le code à douze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87.Les États membres communiquent à la Commission les informations visées au premier alinéa, au plus tard le deuxième mois suivant celui de l’acceptation de la déclaration d’entrée en stockage.2.Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3.".
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JO L 228 du 1.9.2009, p. 3."
Article 4Dans le règlement (CE) no 1850/2006, l’article 23 est remplacé par le texte suivant:
"Article 23Communication à la Commission1.Les États membres producteurs communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année:a)la liste des lieux de production du houblon;b)la liste des centres de certification et le code de chacun d’entre eux;c)les noms et adresses des autorités de certifications compétentes.2.Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3.".
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JO L 228 du 1.9.2009, p. 3."
Article 5Le règlement (CE) no 1359/2007 est modifié comme suit:1)À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les États membres déterminent les conditions du contrôle et en informent la Commission. Ils prennent les mesures nécessaires pour exclure toute possibilité de substitution des produits en cause, notamment par l’identification de chaque morceau. Les États membres informent sans délai la Commission de toute modification des conditions de contrôle."2)À l’article 10, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:"Pour les attestations indiquées à l’article 5, paragraphe 1, visées par les autorités compétentes au cours de chaque trimestre et concernant les morceaux désossés du quartier arrière, les États membres communiquent au plus tard à la fin du deuxième mois suivant chaque trimestre:"3)L’article 10 bis suivant est inséré:
"Article 10 bisLes communications à la Commission visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3.".
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JO L 228 du 1.9.2009, p. 3."
Article 6Le règlement (CE) no 382/2008 est modifié comme suit:1)À l’article 14, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"6.Les États membres communiquent à la Commission:a)chaque jour ouvrable, au plus tard à 18 heures (heure de Bruxelles), la quantité globale de produits faisant l’objet de demandes;b)au plus tard à la fin du mois suivant le mois de dépôt des demandes, la liste des demandeurs."2)À l’article 15, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"6.Les États membres communiquent à la Commission:a)chaque jour ouvrable, au plus tard à 18 heures (heure de Bruxelles), la quantité globale de produits faisant l’objet de demandes;b)au plus tard à la fin du mois suivant le mois de dépôt des demandes, la liste des demandeurs."3)L’article 16 est remplacé par le texte suivant:
"Article 161.Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:a)chaque semaine, le vendredi au plus tard:i)les demandes de certificats comportant fixation à l’avance de la restitution déposées conformément à l’article 10, paragraphe 1, ou l’absence de demandes de certificats déposées du lundi au vendredi de la semaine en cours;ii)les demandes de certificats déposées conformément à l’article 47 du règlement (CE) no 376/2008 ou l’absence de demandes de certificats déposées du lundi au vendredi de la semaine en cours;iii)les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés dans le cadre de l’article 12, paragraphe 6, du présent règlement ou l’absence de délivrance de certificats du lundi au vendredi de la semaine en cours;iv)les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés à la suite des demandes de certificats déposées conformément à la procédure prévue à l’article 47 du règlement (CE) no 376/2008, en mentionnant la date du dépôt de la demande des certificats et le pays de destination, du lundi au vendredi de la semaine en cours;v)les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d’exportation ont été retirées dans le cadre de l’article 12, paragraphe 5, du présent règlement, durant la semaine en cours, en indiquant la date à laquelle la demande a été déposée;b)avant le quatorzième jour de chaque mois pour le mois précédent:i)les demandes de certificats visés à l’article 15 du règlement (CE) no 376/2008;ii)les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés conformément à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement et à l’article 47 du règlement (CE) no 376/2008 mais n’ont pas été utilisés.2.Les communications visées au paragraphe 1 doivent préciser:a)la quantité en poids du produit ou le nombre de têtes pour chaque catégorie visée à l’article 10, paragraphe 5;b)la quantité pour chaque catégorie ventilée par destination."
4)L’article 16 bis suivant est inséré:
"Article 16 bisLes communications visées au présent chapitre sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3.".
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JO L 228 du 1.9.2009, p. 3."
5)L’annexe VIII est supprimée.
Article 7Le règlement (CE) no 436/2009 est modifié comme suit:1)À l’article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Pour la conversion des quantités des produits autres que le vin en hectolitres de vin, les États membres peuvent fixer des coefficients qui peuvent être modulés selon les différents critères objectifs qui influent sur cette conversion. Les coefficients sont communiqués par les États membres à la Commission en même temps que la récapitulation visée à l’article 19, paragraphe 1."2)Au titre II, l’intitulé du chapitre III est remplacé par le texte suivant:"CHAPITRE IIIObligations de communication par les États membres"3)À l’article 19, paragraphe 3, la phrase d’introduction du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:"En vue de la constatation de l’évolution des prix, les États membres dont la production vinifiée a dépassé pendant les cinq dernières années en moyenne plus de 5 % de la production totale de vin de l’Union communiquent à la Commission les informations suivantes concernant les vins visés au paragraphe 1 de l’annexe XI B du règlement (CE) no 1234/2007JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.":
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JO L 299 du 16.11.2007, p. 1."
4)L’article 49 est remplacé par le texte suivant:
"Article 49Communication1.Chaque État membre communique à la Commission:a)le nom et l’adresse de l’instance ou des instances compétentes pour l’application du présent titre;b)le cas échéant, le nom et l’adresse de tous les organismes habilités par une instance compétente pour l’application du présent titre.2.Chaque État membre notifie également à la Commission:a)les modifications ultérieures concernant les instances compétentes et organismes visés au paragraphe 1;b)les mesures qu’ils ont prises pour la mise en œuvre du présent titre, pour autant que ces dispositions présentent un intérêt spécifique pour la coopération entre les États membres visée dans le règlement (CE) no 555/2008.3.La Commission établit et tient à jour une liste rassemblant les noms et les adresses des instances compétentes et organismes, sur la base des informations communiquées par les États membres. La Commission publie cette liste sur l'internet."
5)L’article 50 est remplacé par le texte suivant:
"Article 50Communication1.Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour être à même de respecter les délais de communication fixés dans le présent règlement.2.Les États membres conservent les informations enregistrées en application du présent règlement pendant au moins les cinq campagnes viticoles suivant celle où elles ont été enregistrées.3.Les communications exigées dans le présent règlement ne portent pas atteinte aux obligations qui incombent aux États membres en application du règlement (CEE) no 357/79 concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles.4.Les communications à la Commission visées dans le présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3.".Toutefois, les communications visées à l’article 19, paragraphe 1, point b) ii) et iii) sont envoyées par les États membres sous forme électronique ou téléchargées par des moyens électroniques vers le point d’entrée unique pour les données envoyées à Eurostat, en conformité avec les spécifications techniques fournies par la Commission (Eurostat).
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JO L 228 du 1.9.2009, p. 3."
Article 8Dans le règlement (CE) no 612/2009, l’article 50 est remplacé par le texte suivant:
"Article 50Communication à la Commission1.Les États membres communiquent à la Commission:a)sans tarder, les cas d’application de l’article 27, paragraphe 1. La Commission en informe ensuite les autres États membres;b)au plus tard à la fin du deuxième mois suivant le mois d’acceptation des déclarations d’exportation, les quantités pour chaque code à douze chiffres des produits exportés sans certificat d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution pour les cas visés à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier tiret, à l’article 6 et à l’article 42. Les codes sont regroupés par secteur.2.Les communications à la Commission visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3.".
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JO L 228 du 1.9.2009, p. 3."
Article 9À l’article 84 du règlement (CE) no 1122/2009, le paragraphe 6 suivant est ajouté:"6.Les communications visées à l’article 40, paragraphe 2, et au paragraphe 5 du présent article sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3.".
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JO L 228 du 1.9.2009, p. 3."
Article 10Le règlement (CE) no 1187/2009 est modifié comme suit:1)À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les certificats d’exportation avec fixation préalable de la restitution sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que les quantités pour lesquelles les certificats ont été demandés aient été communiquées conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 479/2010 de la CommissionJO L 135 du 2.6.2010, p. 26." et que les mesures visées au paragraphe 2, points a) et b), du présent article n’aient pas été prises.
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JO L 135 du 2.6.2010, p. 26."
2)À l’article 24, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"L’État membre communique à la Commission dans les meilleurs délais le changement affectant l’importateur désigné, et la Commission le communique aux autorités compétentes des États-Unis."3)L’article 31 est modifié comme suit:a)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les États membres font parvenir à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la période de dépôt d’une demande de certificat, une communication indiquant, pour chacune des deux parties du contingent et pour chaque code de produit de la nomenclature des restitutions, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés ou, le cas échéant, l’absence de demandes.Préalablement à l’envoi de la communication visée au premier alinéa, les États membres vérifient en particulier que les conditions visées à l’article 27, paragraphe 2, et à l’article 28, paragraphes 1 et 2, sont remplies."b)Au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Si l’application de ce coefficient conduit à attribuer à chaque demandeur une quantité inférieure à 20 tonnes, le demandeur peut renoncer à sa demande de certificat. Dans ce cas, il en informe l’autorité compétente dans les trois jours ouvrables suivant la publication de la décision de la Commission. La garantie est libérée immédiatement. L’autorité compétente communique à la Commission, dans les huit jours ouvrables suivant la publication de la décision de la Commission, les quantités ventilées selon les codes de produit de la nomenclature des restitutions pour lesquelles des demandes de certificats ont été retirées et pour lesquelles les garanties ont été libérées."4)L’article 32 est modifié comme suit:a)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les certificats sont délivrés à la demande de l’opérateur, au plus tôt le 1er juin et au plus tard le 15 février de l’année suivante. Ils ne sont délivrés qu’aux opérateurs dont les demandes de certificats ont été communiquées comme prévu à l’article 31, paragraphe 1.S’il est constaté qu’il a été délivré un certificat à un opérateur ayant fourni des informations incorrectes, le certificat est annulé et la garantie reste acquise.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard avant la fin du mois de février et pour chacune des deux parties du contingent visées à l’article 28, paragraphe 1, les quantités pour lesquelles il n’a pas été délivré de certificat, ventilées selon le code de produit de la nomenclature des restitutions à l’exportation."b)Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"5.Au plus tard pour le 31 août de chaque année, les États membres communiquent à la Commission, pour chacune des deux parties du contingent visées à l’article 28, paragraphe 1, et concernant la période de douze mois précédente visée à l’article 28, paragraphe 1, les quantités suivantes, ventilées selon le code de produit de la nomenclature des restitutions à l’exportation. Il s’agit:des quantités pour lesquelles des certificats ont été attribués,des quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés,des quantités exportées."5)À l’article 33, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Les communications à la Commission visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3.".
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JO L 228 du 1.9.2009, p. 3."
6)Les annexes IV, V et VI sont supprimées.
Article 11À l’article 7 du règlement (UE) no 479/2010, le paragraphe 3 suivant est ajouté:"3.Par dérogation à l’article 8, les communications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3.".
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JO L 228 du 1.9.2009, p. 3."
Article 12Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à compter du 1er mars 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 23 février 2011.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel Barroso