Commission Regulation (EU) No 137/2011 of 16 February 2011 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I and IV thereto to technical progress Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 137/2011 de la Commissiondu 16 février 2011modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I et IV au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engraisJO L 304 du 21.11.2003, p. 1., et notamment son article 31, paragraphes 1 et 3,considérant ce qui suit:(1)L’article 3 du règlement (CE) no 2003/2003 dispose que tout engrais appartenant à l’un des types d’engrais figurant à l’annexe I et qui satisfait aux conditions énoncées dans ledit règlement peut porter l’indication "engrais CE".(2)Le formiate de calcium (CAS 544-17-2) est un engrais à éléments fertilisants secondaires utilisé comme engrais foliaire pour la culture fruitière dans un État membre. La substance est sans danger pour l’environnement et la santé humaine. Par conséquent, afin de faciliter sa mise à disposition auprès des agriculteurs dans l’ensemble de l’Union, le formiate de calcium devrait être reconnu comme un type d’"engrais CE".(3)Il convient d’adapter les dispositions relatives aux chélates d’oligoéléments et aux solutions d’oligoéléments afin d’autoriser l’utilisation de plusieurs agents chélatants, d’adopter des valeurs communes pour la teneur minimale en oligoéléments solubles dans l’eau et de garantir l’étiquetage de chaque agent chélatant qui chélate au moins 1 % de l’oligoélément soluble dans l’eau et qui est identifié et quantifié par des normes EN. Une période transitoire suffisante est nécessaire pour permettre aux opérateurs économiques d’écouler leurs stocks d’engrais.(4)L’oxyde de zinc (CAS 1314-13-2) en poudre est un engrais figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003. L’utilisation de l’oxyde de zinc en poudre présente un danger lié aux poussières. L’utilisation de l’oxyde de zinc sous la forme d’une suspension stable dans l’eau permet d’écarter ce danger. L’oxyde de zinc en suspension devrait donc être reconnu comme un type d’"engrais CE" afin de renforcer la sécurité d’utilisation de l’oxyde de zinc. Pour permettre une certaine souplesse dans les formulations, l’utilisation de sels de zinc et d’un ou plusieurs types de chélate(s) de zinc devrait également être autorisée dans les suspensions à base d’eau.(5)L’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2003/2003 énonce les règles relatives à la composition et à l’étiquetage des engrais constitués de mélanges d’oligoéléments, mais ces mélanges ne figurent pas encore parmi les types d’engrais repris à l’annexe I. Les engrais constitués de mélanges d’oligoéléments ne peuvent donc être vendus comme "engrais CE". Il convient par conséquent d’introduire à l’annexe I les dénominations des types d’engrais avec oligoéléments pour ce qui est des engrais solides et fluides.(6)L’acide iminodisuccinique (ci-après "IDHA") est un agent chélatant dont l’utilisation est autorisée dans deux États membres pour la pulvérisation foliaire, en application sur les sols, pour les cultures hydroponiques et pour la fertigation. Il y a lieu d’ajouter l’IDHA à la liste des agents chélatants autorisés à l’annexe I afin de faciliter sa mise à disposition auprès des agriculteurs dans l’ensemble de l’Union.(7)L’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2003/2003 dispose que le contrôle des "engrais CE" doit s’effectuer conformément aux méthodes d’analyse qui y sont décrites. Néanmoins, certaines méthodes n’ont pas été reconnues au niveau international. Des normes EN ont depuis été mises au point par la Commission européenne et devraient remplacer ces méthodes.(8)Les méthodes validées publiées en tant que normes EN comprennent en général un essai interlaboratoires visant à vérifier la reproductibilité et la répétabilité des méthodes analytiques entre différents laboratoires. Il convient dès lors d’opérer une distinction entre les normes EN validées et les méthodes non validées afin de faciliter l’identification des normes EN qui ont été soumises à un essai interlaboratoires et de renseigner de manière adéquate les agents chargés du contrôle sur la fiabilité statistique des normes EN.(9)Pour simplifier la législation et faciliter sa révision future, il y a lieu de remplacer le texte complet des normes figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003 par des références aux normes EN qui seront publiées par le comité européen de normalisation.(10)Le règlement (CE) no 2003/2003 devrait être modifié en conséquence.(11)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 32 du règlement (CE) no 2003/2003,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...