Commission Regulation (EU) No 137/2011 of 16 February 2011 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I and IV thereto to technical progress Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 137/2011 de la Commissiondu 16 février 2011modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I et IV au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engraisJO L 304 du 21.11.2003, p. 1., et notamment son article 31, paragraphes 1 et 3,considérant ce qui suit:(1)L’article 3 du règlement (CE) no 2003/2003 dispose que tout engrais appartenant à l’un des types d’engrais figurant à l’annexe I et qui satisfait aux conditions énoncées dans ledit règlement peut porter l’indication "engrais CE".(2)Le formiate de calcium (CAS 544-17-2) est un engrais à éléments fertilisants secondaires utilisé comme engrais foliaire pour la culture fruitière dans un État membre. La substance est sans danger pour l’environnement et la santé humaine. Par conséquent, afin de faciliter sa mise à disposition auprès des agriculteurs dans l’ensemble de l’Union, le formiate de calcium devrait être reconnu comme un type d’"engrais CE".(3)Il convient d’adapter les dispositions relatives aux chélates d’oligoéléments et aux solutions d’oligoéléments afin d’autoriser l’utilisation de plusieurs agents chélatants, d’adopter des valeurs communes pour la teneur minimale en oligoéléments solubles dans l’eau et de garantir l’étiquetage de chaque agent chélatant qui chélate au moins 1 % de l’oligoélément soluble dans l’eau et qui est identifié et quantifié par des normes EN. Une période transitoire suffisante est nécessaire pour permettre aux opérateurs économiques d’écouler leurs stocks d’engrais.(4)L’oxyde de zinc (CAS 1314-13-2) en poudre est un engrais figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003. L’utilisation de l’oxyde de zinc en poudre présente un danger lié aux poussières. L’utilisation de l’oxyde de zinc sous la forme d’une suspension stable dans l’eau permet d’écarter ce danger. L’oxyde de zinc en suspension devrait donc être reconnu comme un type d’"engrais CE" afin de renforcer la sécurité d’utilisation de l’oxyde de zinc. Pour permettre une certaine souplesse dans les formulations, l’utilisation de sels de zinc et d’un ou plusieurs types de chélate(s) de zinc devrait également être autorisée dans les suspensions à base d’eau.(5)L’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2003/2003 énonce les règles relatives à la composition et à l’étiquetage des engrais constitués de mélanges d’oligoéléments, mais ces mélanges ne figurent pas encore parmi les types d’engrais repris à l’annexe I. Les engrais constitués de mélanges d’oligoéléments ne peuvent donc être vendus comme "engrais CE". Il convient par conséquent d’introduire à l’annexe I les dénominations des types d’engrais avec oligoéléments pour ce qui est des engrais solides et fluides.(6)L’acide iminodisuccinique (ci-après "IDHA") est un agent chélatant dont l’utilisation est autorisée dans deux États membres pour la pulvérisation foliaire, en application sur les sols, pour les cultures hydroponiques et pour la fertigation. Il y a lieu d’ajouter l’IDHA à la liste des agents chélatants autorisés à l’annexe I afin de faciliter sa mise à disposition auprès des agriculteurs dans l’ensemble de l’Union.(7)L’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2003/2003 dispose que le contrôle des "engrais CE" doit s’effectuer conformément aux méthodes d’analyse qui y sont décrites. Néanmoins, certaines méthodes n’ont pas été reconnues au niveau international. Des normes EN ont depuis été mises au point par la Commission européenne et devraient remplacer ces méthodes.(8)Les méthodes validées publiées en tant que normes EN comprennent en général un essai interlaboratoires visant à vérifier la reproductibilité et la répétabilité des méthodes analytiques entre différents laboratoires. Il convient dès lors d’opérer une distinction entre les normes EN validées et les méthodes non validées afin de faciliter l’identification des normes EN qui ont été soumises à un essai interlaboratoires et de renseigner de manière adéquate les agents chargés du contrôle sur la fiabilité statistique des normes EN.(9)Pour simplifier la législation et faciliter sa révision future, il y a lieu de remplacer le texte complet des normes figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003 par des références aux normes EN qui seront publiées par le comité européen de normalisation.(10)Le règlement (CE) no 2003/2003 devrait être modifié en conséquence.(11)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 32 du règlement (CE) no 2003/2003,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModifications1.L’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.2.L’annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 2Dispositions transitoiresLes points a) à e) du point 2 de l’annexe I s’appliquent à compter du 9 octobre 2012 aux engrais mis sur le marché avant le 9 mars 2011.
Article 3Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 16 février 2011.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXE IL’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée comme suit:1)À la section D, les entrées 2.1 et 2.2 suivantes sont insérées:
"2.1Formiate de calciumProduit obtenu par voie chimique contenant comme composant essentiel du formiate de calcium33,6 % CaOCalcium évalué comme CaO soluble dans l’eau56 % de formiateOxyde de calciumFormiate
2.2Fluide de formiate de calciumProduit obtenu par dissolution dans l’eau du formiate de calcium21 % CaOCalcium évalué comme CaO soluble dans l’eau35 % de formiateOxyde de calciumFormiate"
2)La section E.1 est modifiée comme suit:a)À la section E.1.2, les entrées 2b et 2c sont remplacées par les entrées suivantes:
"2bChélate de cobaltProduit soluble dans l’eau contenant du cobalt combiné chimiquement avec un ou des agent(s) chélatant(s) autorisé(s)5 % de cobalt soluble dans l’eau et au moins 80 % du cobalt soluble dans l’eau est chélaté par un ou des agent(s) chélatant(s) autorisé(s)Nom de chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du cobalt soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenneCobalt (Co) soluble dans l’eauÀ titre facultatif: cobalt (Co) total chélaté par les agents chélatants autorisésCobalt (Co) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du cobalt soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne
2cSolution d’engrais au cobaltSolution aqueuse des types 2a et/ou des types 2b2 % de cobalt soluble dans l’eauLa dénomination doit comporter:1)le(s) nom(s) de l’(des) anion(s) minéral (aux)2)le nom de l’agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du cobalt soluble dans l’eau si présent et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenneCobalt (Co) soluble dans l’eauÀ titre facultatif: cobalt (Co) total chélaté par les agents chélatants autorisésCobalt (Co) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du cobalt soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne"
b)À la section E.1.3, les entrées 3d et 3f sont remplacées par les entrées suivantes:
"3dChélate de cuivreProduit soluble dans l’eau contenant du cuivre combiné chimiquement avec un ou des agent(s) chélatant(s) autorisé(s)5 % de cuivre soluble dans l’eau et au moins 80 % du cuivre soluble dans l’eau est chélaté par un ou des agent(s) chélatant(s) autorisé(s)Nom de chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du cuivre soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenneCuivre (Cu) soluble dans l’eauÀ titre facultatif: cuivre (Cu) total chélaté par les agents chélatants autorisésCuivre (Cu) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du cuivre soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne
3fSolution d’engrais au cuivreSolution aqueuse des types 3a et/ou des types 3d2 % de cuivre soluble dans l’eauLa dénomination doit comporter:1)le(s) nom(s) de l’(des) anion(s) minéral (aux)2)le nom de l’agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du cuivre soluble dans l’eau si présent et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenneCuivre (Cu) soluble dans l’eauÀ titre facultatif: cuivre (Cu) total chélaté par des agents chélatants autorisésCuivre (Cu) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du cuivre soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne"
c)À la section E.1.4, les entrées 4b et 4c sont remplacées par les entrées suivantes:
"4bChélate de ferProduit soluble dans l’eau contenant du fer combiné chimiquement avec un ou des agent(s) chélatant(s) autorisé(s)5 % de fer soluble dans l’eau dont la fraction chélatée est d’au moins 80 %, et au moins 50 % du fer soluble dans l’eau est chélaté par un ou des agent(s) chélatant(s) autorisé(s)Nom de chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du fer soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenneFer (Fe) soluble dans l’eauÀ titre facultatif: fer (Fe) total chélaté par les agents chélatants autorisésFer (Fe) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du fer soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne
4cSolution d’engrais à base de ferSolution aqueuse des types 4a et/ou des types 4b2 % de fer soluble dans l’eauLa dénomination doit comporter:1)le(s) nom(s) de l’(des) anion(s) minéral (aux)2)le nom de l’agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du fer soluble dans l’eau si présent et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenneFer (Fe) soluble dans l’eauÀ titre facultatif: fer (Fe) total chélaté par les agents chélatants autorisésFer (Fe) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du fer soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne"
d)À la section E.1.5, les entrées 5b et 5e sont remplacées par les entrées suivantes:
"5bChélate de manganèseProduit soluble dans l’eau contenant du manganèse combiné chimiquement avec un ou des agent(s) chélatant(s) autorisé(s)5 % de manganèse soluble dans l’eau et au moins 80 % du manganèse soluble dans l’eau est chélaté par un ou des agent(s) chélatant(s) autorisé(s)Nom de chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du manganèse soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenneManganèse (Mn) soluble dans l’eauÀ titre facultatif: manganèse (Mn) total chélaté par les agents chélatants autorisésManganèse (Mn) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du manganèse soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne
5eEngrais en solution à base de manganèseSolution aqueuse des types 5a et/ou des types 5b2 % de manganèse soluble dans l’eauLa dénomination doit comporter:1)le(s) nom(s) de l’(des) anion(s) minéral (aux)2)le nom de l’agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du manganèse soluble dans l’eau si présent et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenneManganèse (Mn) soluble dans l’eauÀ titre facultatif: manganèse (Mn) total chélaté par les agents chélatants autorisésManganèse (Mn) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du manganèse soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne"
e)À la section E.1.7, les entrées 7b et 7e sont remplacées par les entrées suivantes:
"7bChélate de zincProduit soluble dans l’eau contenant du zinc combiné chimiquement avec un ou des agent(s) chélatant(s) autorisé(s)5 % de zinc soluble dans l’eau et au moins 80 % du zinc soluble dans l’eau est chélaté par un ou des agent(s) chélatant(s) autorisé(s)Nom de chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du zinc soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenneZinc (Zn) soluble dans l’eauÀ titre facultatif: zinc (Zn) total chélaté par les agents chélatants autorisésZinc (Zn) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du zinc soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne
7eEngrais en solution à base de zincSolution aqueuse des types 7a et/ou des types 7b2 % de zinc soluble dans l’eauLa dénomination doit comporter:1)le(s) nom(s) de l’(des) anion(s) minéral (aux)2)le nom de l’agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du zinc soluble dans l’eau si présent et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenneZinc (Zn) soluble dans l’eauÀ titre facultatif: zinc (Zn) total chélaté par les agents chélatants autorisésZinc (Zn) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du zinc soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne"
f)À la section E.1.7, l’entrée 7f suivante est ajoutée:
"7fEngrais en suspension à base de zincProduit obtenu par suspension dans l’eau du type 7a et/ou 7c et/ou des types 7b20 % de zinc totalLa dénomination doit comporter:1)le(s) nom(s) de l’(des) anion(s)2)le nom de l’agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du zinc soluble dans l’eau si présent et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenneZinc (Zn) totalZinc (Zn) soluble dans l’eau si présentZinc (Zn) chélaté par chaque agent chélatant autorisé qui chélate au moins 1 % du zinc soluble dans l’eau et qui peut être identifié et quantifié par une norme européenne"
3)La section E.2 est modifiée comme suit:a)Le titre de la section E.2 est remplacé comme suit:"E.2.Teneurs minimales en oligoéléments en pourcentage de poids d’engrais; types d’engrais constitués de mélanges d’oligoéléments".b)Le titre de la section E.2.1 est remplacé comme suit:"E.2.1.Teneurs minimales en oligoéléments dans les engrais constitués de mélanges solides ou fluides d’oligoéléments en pourcentage de poids d’engrais".c)À la section E.2.1, les deux phrases suivant le tableau sont supprimées.d)Le titre de la section E.2.2 est remplacé comme suit:"E.2.2.Teneurs minimales en oligoéléments dans les engrais CE contenant des éléments fertilisants primaires et/ou secondaires avec oligoéléments apportés au sol en pourcentage de poids d’engrais".e)Le titre de la section E.2.3 est remplacé comme suit:"E.2.3.Teneurs minimales en oligoéléments dans les engrais CE contenant des éléments fertilisants primaires et/ou secondaires avec oligoéléments pour pulvérisation foliaire en pourcentage de poids d’engrais".f)La section E.2.4 suivante est ajoutée:"E.2.4.Mélanges solides ou fluides d’engrais avec oligoéléments
NoDénomination du typeIndications concernant le mode d’obtention et les composants essentielsTeneur minimale totale en éléments fertilisants (pourcentage en poids)Indications concernant l’évaluation des éléments fertilisantsAutres exigencesAutres indications concernant la dénomination du typeÉléments fertilisants dont la teneur est à garantirFormes et solubilité des éléments fertilisantsAutres critères
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1Mélange d’oligoélémentsProduit obtenu par mélange de deux engrais ou plus de type E.1Total des oligoéléments: 5 % en poids de l’engraisChaque oligoélément conformément à la section E.2.1.La dénomination doit comporter:1)le(s) nom(s) de l’(des) anion(s) minéral (aux) si présent(s)2)le(s) noms de l’(des) agent(s) chélatant(s) autorisé(s) si présent(s)Teneur totale pour chaque élément fertilisantTeneur soluble dans l’eau pour chaque élément fertilisant si présentOligoélément chélaté par chaque agent chélatant autorisé si présent
2Mélange fluide d’oligoélémentsProduit obtenu par dissolution et/ou suspension dans l’eau d’un engrais ou plus de type E.1Total des oligoéléments: 2 % en poids de l’engraisChaque oligoélément conformément à la section E.2.1La dénomination doit comporter:1)le(s) nom(s) de l’(des) anion(s) minéral (aux) si présent(s)2)le(s) noms de l’(des) agent(s) chélatant(s) autorisé(s) si présent(s)Teneur totale pour chaque élément fertilisantTeneur soluble dans l’eau pour chaque élément fertilisant si présentOligoélément chélaté par chaque agent chélatant autorisé si présent"
4)À la section E.3.1, l’entrée suivante est ajoutée:
"Acide iminodisuccinique:IDHAC8H11O8N131669-35-7".
ANNEXE IILa section B de l’annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée comme suit:1)La méthode 2.6.2 est remplacée comme suit:"Méthode 2.6.2Détermination de la teneur en azote totale des engrais ne contenant l’azote que sous forme nitrique, ammoniacale et uréique selon deux méthodes différentesEN 15750: Engrais — Détermination de la teneur en azote totale des engrais ne contenant l’azote que sous forme nitrique, ammoniacale et uréique selon deux méthodes différentesCette méthode d’analyse a fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires."2)La méthode 2.6.3 suivante est ajoutée:"Méthode 2.6.3Détermination du dosage des condensats d’urée par HPLC — Isobutylidène diurée et crotonylidène diurée (méthode A) et oligomères de méthylène-urée (méthode B)EN 15705: Engrais — Détermination du dosage des condensats d’urée par chromatographie liquide haute performance (HPLC) — Isobutylidène diurée et crotonylidène diurée (méthode A) et oligomères de méthylène-urée (méthode B)Cette méthode d’analyse a fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires."3)Le titre suivant de la méthode 5 est inséré:"Dioxyde de carbone"4)La méthode 5.1 suivante est insérée:"Méthode 5.1Détermination de la teneur en dioxyde de carbone — Partie 1: Méthode applicable aux engrais solidesEN 14397-1: Engrais et amendements minéraux basiques — Détermination de la teneur en dioxyde de carbone – Partie I: Méthode applicable aux engrais solidesCette méthode d’analyse a fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires."5)La méthode 8.9 est remplacée comme suit:"Méthode 8.9Détermination du dosage des sulfates selon trois méthodes différentesEN 15749: Engrais — Détermination du dosage des sulfates selon trois méthodes différentesCette méthode d’analyse a fait l’objet d’un contrôle interlaboratoires."