Commission Regulation (EU) No 1255/2010 of 22 December 2010 laying down detailed rules for the application of the import tariff quotas for ‘baby beef’ products originating in Bosnia and Herzegovina, Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Serbia
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  • Règlement d'exécution (UE) no 374/2012 de la Commissiondu 26 avril 2012modifiant le règlement (UE) no 1255/2010 établissant les modalités d’application des contingents tarifaires d’importation pour les produits de la catégorie baby beef originaires de Bosnie-et-Herzégovine, de Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de la Serbie, 32012R0374, 3 mai 2012
  • Règlement d'exécution (UE) no 666/2012 de la Commissiondu 20 juillet 2012modifiant les règlements (CE) no 2092/2004, (CE) no 793/2006, (CE) no 1914/2006, (CE) no 1120/2009, (CE) no 1121/2009, (CE) no 1122/2009, (UE) no 817/2010 et (UE) no 1255/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles et des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs, 32012R0666, 21 juillet 2012
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1467 de la Commissiondu 11 août 2017modifiant le règlement (UE) no 1255/2010 en ce qui concerne le contingent tarifaire d'importation pour les produits de la catégorie baby beef originaires du KosovoCette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo., 32017R1467, 12 août 2017
Règlement (UE) no 1255/2010 de la Commissiondu 22 décembre 2010établissant les modalités d’application des contingents tarifaires d’importation pour les produits de la catégorie baby beef originaires de Bosnie-et-Herzégovine, de Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro, de la Serbie et du KosovoCette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
Article premier1.Pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre, les contingents tarifaires suivants sont ouverts annuellement:a)9400 tonnes de "baby beef", exprimées en poids carcasse, originaires de Croatie;b)1500 tonnes de "baby beef", exprimées en poids carcasse, originaires de Bosnie-et-Herzégovine;c)1650 tonnes de "baby beef", exprimées en poids carcasse, originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine;d)8700 tonnes de "baby beef", exprimées en poids carcasse, originaires de Serbie;e)800 tonnes de "baby beef", exprimées en poids carcasse, originaires du Monténégro;f)475 tonnes de "baby beef", exprimées en poids carcasse, originaires du territoire douanier du KosovoCette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d'indépendance du Kosovo..Les contingents visés au premier alinéa portent respectivement les numéros d’ordre 09.4503, 09.4504, 09.4505, 09.4198, 09.4199 et 09.4200.Pour l’imputation sur ce contingent, 100 kilogrammes en poids vif équivalent à 50 kilogrammes en poids carcasse.2.Les droits de douane applicables dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 sont de 20 % du droit ad valorem et de 20 % du droit spécifique fixé au tarif douanier commun.3.L’importation dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 est réservée à certains animaux vivants et à certaines viandes relevant des codes NC visés à l’annexe III de l’accord de stabilisation et d’association conclu avec la Croatie, à l’annexe III de l’accord de stabilisation et d’association conclu avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine, à l’annexe II de l’accord de stabilisation et d’association conclu avec le Monténégro, à l’annexe II de l’accord intérimaire avec la Bosnie-et-Herzégovine et à l’annexe II de l’accord intérimaire avec la Serbie:ex01029051, ex01029059, ex01029071 et ex01029079,ex02011000 et ex02012020,ex02012030,ex02012050.
Article 2Le chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 ainsi que les règlements (CE) no 376/2008 et (CE) no 382/2008 s’appliquent sauf disposition contraire prévue au présent règlement.
Article 31.Dans la case 8 de la demande de certificat d’importation et du certificat d’importation, le pays d’origine est indiqué et la mention "oui" est marquée d’une croix. Le certificat oblige à importer du pays mentionné.La demande de certificat d’importation et le certificat comportent, dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe I.2.L’original du certificat d’authenticité établi conformément aux dispositions de l’article 4 est présenté, avec copie, à l’autorité compétente, en même temps que la demande de premier certificat d’importation se rapportant au certificat d’authenticité.Dans la limite de la quantité qu’il indique, un certificat d’authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d’importation. Lorsque plus d’un certificat est délivré au titre d’un certificat d’authenticité, l’autorité compétente:a)vise le certificat d’authenticité en ce qui concerne le degré d’imputation;b)fait en sorte que les certificats d’importation délivrés au titre dudit certificat d’authenticité soient délivrés le même jour.3.Les autorités compétentes ne peuvent délivrer le certificat d’importation qu’après s’être assurées que toutes les informations figurant sur le certificat d’authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat est alors délivré immédiatement.
Article 41.Toute demande de certificats d’importation dans le cadre des contingents visés à l’article 1er doit être accompagnée d’un certificat d’authenticité délivré par les autorités du pays exportateur figurant sur la liste de l’annexe II du présent règlement et attestant que les produits sont originaires du pays concerné et correspondent à la définition donnée, selon le cas, à l’annexe III de l’accord de stabilisation et d’association avec la Croatie, à l’annexe III de l’accord de stabilisation et d’association avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine, à l’annexe II de l’accord de stabilisation et d’association avec le Monténégro, à l’annexe II de l’accord intérimaire avec la Bosnie-et-Herzégovine ou à l’annexe II de l’accord intérimaire avec la Serbie.2.Le certificat d’authenticité est établi en un original et deux copies qui sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de l’Union européenne, selon le modèle adéquat figurant aux annexes III à VII pour les pays exportateurs concernés. En outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d’exportation.Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la demande de certificat d’importation est présentée peuvent réclamer une traduction du certificat.3.L’original et les copies de ce dernier sont soit dactylographiés, soit manuscrits. Dans ce dernier cas, ils sont remplis à l’encre noire et en caractères d’imprimerie.Les certificats ont une dimension de 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré. Il est de couleur blanche pour l’original, de couleur rose pour la première copie et de couleur jaune pour la seconde copie.4.Chaque certificat est individualisé par un numéro d’ordre à la suite duquel est indiquée la dénomination du pays émetteur.Les copies portent le même numéro d’ordre et la même dénomination que l’original.5.Un certificat n’est valable que s’il est dûment visé par un organisme émetteur figurant dans la liste de l’annexe II.6.Le certificat est dûment visé lorsqu’il indique le lieu et la date d’émission et lorsqu’il porte le cachet de l’organisme émetteur et la signature de la ou des personnes habilitées à le signer.
Article 51.Un organisme émetteur figurant dans la liste de l’annexe II doit:a)être reconnu en tant que tel par le pays exportateur concerné;b)s’engager à vérifier les indications figurant sur les certificats;c)s’engager à fournir à la Commission, au moins une fois par semaine, tout renseignement utile pour permettre la vérification des indications figurant sur les certificats d’authenticité, notamment le numéro de certificat, l’exportateur, le destinataire, le pays de destination, le produit (animaux vivants/viande), le poids net ainsi que la date de signature.2.La liste de l’annexe II est révisée par la Commission lorsque la condition visée au paragraphe 1, point a), n’est plus remplie ou lorsqu’un organisme émetteur ne remplit pas l’une des obligations qui lui incombent ou lorsqu’un nouvel organisme émetteur est désigné.
Article 6Les certificats d’authenticité et les certificats d’importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance respective.
Article 7Les autorités du pays exportateur concerné fournissent à la Commission les spécimens des empreintes de cachets utilisés par leurs organismes émetteurs ainsi que les noms et les signatures des personnes habilitées à signer les certificats d’authenticité. La Commission communique ces informations aux autorités compétentes des États membres.
Article 81.Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:a)au plus tard le 28 février de l’année suivante, les quantités de produits, y compris les communications "néant", pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente;b)au plus tard le 30 avril de l’année suivante, les quantités de produits, y compris les communications "néant", sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.2.Les États membres communiquent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006.3.Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3. et les catégories de produits reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008 sont utilisées.
Article 9Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à compter du 1er janvier 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IMentions figurant à l’article 3, paragraphe 1en bulgare"Baby beef" (Регламент (ЕC) № 1255/2010)en espagnol"Baby beef" (Reglamento (UE) no 1255/2010)en tchèque"Baby beef" (Nařízení (EU) č. 1255/2010)en danois"Baby beef" (Forordning (EU) nr. 1255/2010)en allemand"Baby beef" (Verordnung (EU) Nr. 1255/2010)en estonien"Baby beef" (Määrus (EL) nr 1255/2010)en grec"Baby beef" (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1255/2010)en anglais"Baby beef" (Regulation (EU) No 1255/2010)en français"Baby beef" [Règlement (UE) no 1255/2010]en italien"Baby beef" [Regolamento (UE) n. 1255/2010]en letton"Baby beef" (Regula (ES) Nr. 1255/2010)en lituanien"Baby beef" (Reglamentas (ES) Nr. 1255/2010)en hongrois"Baby beef" (1255/2010/EU rendelet)en maltais"Baby beef" (Regolament (UE) Nru 1255/2010)en néerlandais"Baby beef" (Verordening (EU) nr 1255/2010)en polonais"Baby beef" (Rozporządzenie (UE) nr 1255/2010)en portugais"Baby beef" [Regulamento (UE) n. 1255/2010]en roumain"Baby beef" [Regulamentul (UE) nr. 1255/2010]en slovaque"Baby beef" [Nariadenie (EU) č. 1255/2010)en slovène"Baby beef" (Uredba (EU) št. 1255/2010)en finnois"Baby beef" (Asetus (EU) N:o 1255/2010)en suédois"Baby beef" (Förordning (EU) nr 1255/2010)ANNEXE IIOrganismes émetteurs:République de Croatie: Agence agricole croate, Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci, CroatieBosnie-et-Herzégovine:Ancienne République yougoslave de Macédoine: Univerzitet Sv. Kiril I Metodij, Institut za hrana, Fakultet za veterinarna medicina, "Lazar Pop-Trajkov 5-7", 1000 SkopjeSerbie: "Institute for Meat Hygiene and Technology, Kacanskog 13, Belgrade, Serbia"Monténégro: direction vétérinaire, Bulevar Svetog PETRA Cetinjskog br.9, 81000 Podgorica, MonténégroKosovoCette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.ANNEXE III02010R1255-20170815_fr_img_1ANNEXE IV02010R1255-20170815_fr_img_2ANNEXE V02010R1255-20170815_fr_img_3ANNEXE VI02010R1255-20170815_fr_img_4ANNEXE VII02010R1255-20170815_fr_img_5ANNEXE VII bis02010R1255-20170815_fr_img_6ANNEXE VIII
Communication des certificats d’importation (délivrés) — Règlement (UE) no 1255/2010État membre: …Application de l’article 8 du règlement (UE) no 1255/2010Quantités de produits pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrésDu: … au: …Catégorie(s) de produits telle(s) qu’indiquée(s) à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.
No d’ordreCatégorie(s) de produitsQuantité(kilogrammes de poids de produit ou nombre de têtes)
09.4503
09.4504
09.4505
09.4198
09.4199
09.4200
ANNEXE IX
Communication des certificats d’importation (quantités non utilisées) — Règlement (UE) no 1255/2010État membre: …Application de l’article 8 du règlement (UE) no 1255/2010Quantités de produits pour lesquelles les certificats d’importation n’ont pas été utilisésDu: … au: …Catégorie(s) de produits telle(s) qu’indiquée(s) à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.
No d’ordreCatégorie(s) de produitsQuantité non utilisée(kilogrammes de poids de produit ou nombre de têtes)
09.4503
09.4504
09.4505
09.4198
09.4199
09.4200
ANNEXE X
Communication des quantités de produits mis en libre pratique — Règlement (UE) no 1255/2010État membre: …Application de l’article 8 du règlement (UE) no 1255/2010Quantités de produits mis en libre pratique:Du: … au: … (période de contingent tarifaire d’importation).Catégorie(s) de produits telle(s) qu’indiquée(s) à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008.
No d’ordreCatégorie(s) de produitsQuantités de produits mis en libre pratique(kilogrammes de poids de produit ou nombre de têtes)
09.4503
09.4504
09.4505
09.4198
09.4199
09.4200

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