Commission Regulation (EU) No 1255/2010 of 22 December 2010 laying down detailed rules for the application of the import tariff quotas for ‘baby beef’ products originating in Bosnia and Herzegovina, Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Serbia
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  • Règlement d'exécution (UE) no 374/2012 de la Commissiondu 26 avril 2012modifiant le règlement (UE) no 1255/2010 établissant les modalités d’application des contingents tarifaires d’importation pour les produits de la catégorie baby beef originaires de Bosnie-et-Herzégovine, de Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de la Serbie, 32012R0374, 3 mai 2012
Règlement (UE) no 1255/2010 de la Commissiondu 22 décembre 2010établissant les modalités d’application des contingents tarifaires d’importation pour les produits de la catégorie baby beef originaires de Bosnie-et-Herzégovine, de Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro, de la Serbie et du KosovoCette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d'indépendance du Kosovo. LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, en liaison avec son article 4, considérant ce qui suit: (1)L’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part, approuvé par la décision 2005/40/CE, Euratom du Conseil et de la CommissionJO L 26 du 28.1.2005, p. 1., et l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, approuvé par la décision 2004/239/CE, Euratom du Conseil et de la CommissionJO L 84 du 20.3.2004, p. 1., l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, approuvé par la décision 2010/224/UE, Euratom du Conseil et de la CommissionJO L 108 du 29.4.2010, p. 1., l’accord intermédiaire avec la Bosnie-et-Herzégovine, approuvé par la décision 2008/474/CE du Conseil du 16 juin 2008 relative à la signature et à la conclusion d’un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre partJO L 169 du 30.6.2008, p. 10., et l’accord intermédiaire avec la République de Serbie, approuvé par la décision 2010/36/CE du Conseil du 29 avril 2008 relative à la signature et à la conclusion d’un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Serbie, d’autre partJO L 28 du 30.1.2010, p. 1., prévoient des contingents tarifaires annuels préférentiels de respectivement 9400 tonnes, 1650 tonnes, 800 tonnes, 1500 tonnes et 8700 tonnes de "baby beef". (2)L’article 2 du règlement (CE) no 2248/2001 du Conseil du 19 novembre 2001 concernant certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part, ainsi que de l’accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de CroatieJO L 304 du 21.11.2001, p. 1. et l’article 2 du règlement (CE) no 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant certaines procédures d’application de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, et certaines procédures d’application de l’accord intérimaire entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de MacédoineJO L 25 du 29.1.2002, p. 16. disposent que des modalités d’application des concessions relatives au "baby beef" doivent être établies. (3)Afin de vérifier leur conformité avec les conditions applicables aux contingents, il convient de subordonner les importations dans le cadre des contingents de baby beef à la présentation d’un certificat d’authenticité attestant que la marchandise est originaire du pays émetteur et qu’elle correspond exactement à la définition établie dans les accords respectifs. Il est en outre nécessaire d’établir un modèle pour les certificats d’authenticité et d’en fixer les modalités d’utilisation. (4)Il convient que les contingents concernés soient gérés au moyen de certificats d’importation. À cette fin, le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 114 du 26.4.2008, p. 3., et le règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovineJO L 115 du 29.4.2008, p. 10. sont applicables sous réserve des dispositions du présent règlement. (5)Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. arrête en particulier les modalités relatives aux demandes de certificats d’importation, au statut du demandeur, à la délivrance des certificats et aux communications par les États membres à la Commission. Ce règlement limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation. Il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent aux certificats d’importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions ou dérogations supplémentaires fixées par celui-ci. (6)Afin d’assurer une bonne gestion de l’importation des produits concernés, il est approprié de subordonner la délivrance des certificats d’importation à une vérification, notamment des indications figurant sur les certificats d’authenticité. (7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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