Commission Regulation (EU) No 1178/2010 of 13 December 2010 laying down detailed rules for implementing the system of export licences in the egg sector (Codified version)
Modified by
  • Règlement d’exécution (UE) no 1379/2011 de la Commissiondu 20 décembre 2011modifiant les règlements (CE) no 382/2008, (UE) no 1178/2010 et (UE) no 90/2011 en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée et les codes de produit de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation dans les secteurs de la viande bovine, des œufs et de la viande de volaille, 32011R1379, 23 décembre 2011
Règlement (UE) no 1178/2010 de la Commissiondu 13 décembre 2010portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des œufs(texte codifié) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. et notamment son article 161, paragraphe 3, son article 170, et son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 596/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des œufsJO L 94 du 31.3.2004, p. 33. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l'annexe VI.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. (2)Il y a lieu d'établir des modalités d'application spécifiques en ce qui concerne les certificats d’exportation pour le secteur des œufs et de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats, tout en complétant le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 114 du 26.4.2008, p. 3.. (3)Pour assurer une gestion efficace du régime des certificats d’exportation, il y a lieu de fixer le montant de la garantie relative aux certificats d'exportation dans le cadre de ce régime. Le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur des œufs amène à prévoir la non-transmissibilité des certificats d'exportation et à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises. (4)L'article 169 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que le respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay concernant le volume d'exportation est assuré au moyen des certificats d'exportation. Il y a lieu, dès lors, d'établir un schéma précis relatif au dépôt des demandes et à la délivrance des certificats. (5)En outre, il convient de ne prévoir la communication des décisions relatives aux demandes de certificats d'exportation qu'après un délai de réflexion. Ce délai doit permettre à la Commission d'apprécier les quantités demandées ainsi que les dépenses y afférentes et de prévoir, le cas échéant, des mesures particulières applicables notamment aux demandes en instance. Dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d'acceptation. (6)Pour pouvoir gérer ce régime, la Commission doit disposer d'informations précises concernant les demandes de certificats introduites et l'utilisation des certificats délivrés. Dans un souci d'efficacité administrative, les États membres doivent utiliser les systèmes d'information conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer ÉgéeJO L 228 du 1.9.2009, p. 3.. (7)Il est opportun de permettre, pour les demandes portant sur des quantités égales ou inférieures à 25 tonnes, et à la demande de l'opérateur, la délivrance immédiate des certificats d'exportation. Toutefois, il y a lieu de limiter ces certificats aux opérations commerciales à courte échéance, afin d'éviter le contournement du mécanisme prévu au présent règlement. (8)Afin d'assurer une gestion très précise des quantités à exporter, il convient de déroger aux règles sur la tolérance prévues dans le règlement (CE) no 376/2008. (9)L'article 167, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les œufs à couver, la restitution à l'exportation peut être octroyée sur la base d'un certificat d'exportation a posteriori. Il y a lieu, dès lors, d'établir les modalités d'application d'un tel régime qui devraient également assurer le contrôle efficace du respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay. Toutefois, l'exigence d'une garantie ne semble pas nécessaire pour ces certificats demandés après exportation. (10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...