Commission Regulation (EU) No 1178/2010 of 13 December 2010 laying down detailed rules for implementing the system of export licences in the egg sector (Codified version)
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  • Règlement d’exécution (UE) no 1379/2011 de la Commissiondu 20 décembre 2011modifiant les règlements (CE) no 382/2008, (UE) no 1178/2010 et (UE) no 90/2011 en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée et les codes de produit de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation dans les secteurs de la viande bovine, des œufs et de la viande de volaille, 32011R1379, 23 décembre 2011
Règlement (UE) no 1178/2010 de la Commissiondu 13 décembre 2010portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des œufs(texte codifié) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. et notamment son article 161, paragraphe 3, son article 170, et son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 596/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des œufsJO L 94 du 31.3.2004, p. 33. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l'annexe VI.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. (2)Il y a lieu d'établir des modalités d'application spécifiques en ce qui concerne les certificats d’exportation pour le secteur des œufs et de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats, tout en complétant le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 114 du 26.4.2008, p. 3.. (3)Pour assurer une gestion efficace du régime des certificats d’exportation, il y a lieu de fixer le montant de la garantie relative aux certificats d'exportation dans le cadre de ce régime. Le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur des œufs amène à prévoir la non-transmissibilité des certificats d'exportation et à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises. (4)L'article 169 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que le respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay concernant le volume d'exportation est assuré au moyen des certificats d'exportation. Il y a lieu, dès lors, d'établir un schéma précis relatif au dépôt des demandes et à la délivrance des certificats. (5)En outre, il convient de ne prévoir la communication des décisions relatives aux demandes de certificats d'exportation qu'après un délai de réflexion. Ce délai doit permettre à la Commission d'apprécier les quantités demandées ainsi que les dépenses y afférentes et de prévoir, le cas échéant, des mesures particulières applicables notamment aux demandes en instance. Dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d'acceptation. (6)Pour pouvoir gérer ce régime, la Commission doit disposer d'informations précises concernant les demandes de certificats introduites et l'utilisation des certificats délivrés. Dans un souci d'efficacité administrative, les États membres doivent utiliser les systèmes d'information conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer ÉgéeJO L 228 du 1.9.2009, p. 3.. (7)Il est opportun de permettre, pour les demandes portant sur des quantités égales ou inférieures à 25 tonnes, et à la demande de l'opérateur, la délivrance immédiate des certificats d'exportation. Toutefois, il y a lieu de limiter ces certificats aux opérations commerciales à courte échéance, afin d'éviter le contournement du mécanisme prévu au présent règlement. (8)Afin d'assurer une gestion très précise des quantités à exporter, il convient de déroger aux règles sur la tolérance prévues dans le règlement (CE) no 376/2008. (9)L'article 167, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les œufs à couver, la restitution à l'exportation peut être octroyée sur la base d'un certificat d'exportation a posteriori. Il y a lieu, dès lors, d'établir les modalités d'application d'un tel régime qui devraient également assurer le contrôle efficace du respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay. Toutefois, l'exigence d'une garantie ne semble pas nécessaire pour ces certificats demandés après exportation. (10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Toute exportation de produits dans le secteur des œufs pour laquelle une restitution à l'exportation est demandée, à l'exception des œufs à couver relevant des codes NC 04071100, 04071911 et 04071919, est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution, conformément aux dispositions des articles 2 à 8.
Article 2 1. Les certificats d'exportation sont valables quatre-vingt-dix jours à partir de la date de leur délivrance effective, au sens de l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008. 2. Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case 15 la désignation du produit et, dans la case 16, le code du produit à douze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation. 3. Les catégories de produits visées à l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 376/2008 ainsi que les montants de la garantie relative aux certificats d'exportation sont indiqués à l'annexe I. 4. Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case 20 au moins une des mentions figurant à l’annexe II.
Article 3 1. Les demandes de certificats d'exportation peuvent être introduites auprès des autorités compétentes du lundi au vendredi de chaque semaine. 2. Le demandeur d'un certificat d'exportation est une personne physique ou morale qui, au moment de l'introduction de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'elle exerce une activité de commerce dans le secteur des œufs depuis au moins douze mois. Toutefois, le détaillant ou le restaurateur qui vend ses produits au consommateur final ne peut pas introduire de demandes. 3. Les certificats d'exportation sont délivrés le mercredi qui suit la période visée au paragraphe 1, pour autant qu'aucune des mesures particulières visées au paragraphe 4 ne soit prise entre-temps par la Commission. 4. Lorsque la délivrance des certificats d'exportation conduirait ou risquerait de conduire au dépassement des montants budgétaires disponibles ou à l'épuisement des quantités maximales pouvant être exportées avec restitution pendant la période considérée compte tenu des limites visées à l’article 169 du règlement (CE) no 1234/2007, ou ne permettrait pas d'assurer la continuité des exportations pendant le reste de la période en cause, la Commission peut: a)fixer un pourcentage unique d’acceptation des quantités demandées; b)rejeter les demandes pour lesquelles les certificats d’exportation n’ont pas encore été accordés; c)suspendre le dépôt de demandes de certificats d’exportation pour une durée de cinq jours ouvrables au maximum sous réserve de la possibilité d’une suspension pour une période plus longue décidée selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007. Les demandes de certificats d’exportation introduites pendant la période de suspension sont irrecevables. Les mesures prévues au premier alinéa peuvent être prises ou modulées par catégorie de produit et par destination. 5. Les mesures prévues au paragraphe 4 peuvent être adoptées lorsque les demandes de certificats d’exportation concernent des quantités qui dépassent ou risquent de dépasser les quantités d’écoulement normal pour une destination et que la délivrance des certificats demandés comporte un risque de spéculation, de distorsion de concurrence entre opérateurs ou de perturbation des échanges concernés ou du marché intérieur. 6. Dans le cas où les quantités demandées sont rejetées ou réduites, la garantie est libérée immédiatement pour toute quantité pour laquelle une demande n'a pas été satisfaite. 7. Par dérogation au paragraphe 3, dans le cas où un pourcentage unique d'acceptation inférieur à 80 % est fixé, le certificat est délivré au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la publication dudit pourcentage au Journal officiel de l'Union européenne. Dans les dix jours ouvrables suivant cette publication, l'opérateur peut: soit retirer sa demande, auquel cas la garantie est immédiatement libérée, soit demander la délivrance immédiate du certificat, auquel cas l'organisme compétent le délivre sans délai mais au plus tôt le jour normal de délivrance pour la semaine en question. 8. Par dérogation au paragraphe 3, la Commission peut fixer un autre jour que le mercredi pour la délivrance des certificats d'exportation, lorsqu'il n'est pas possible de respecter ce jour.
Article 4 1. Sur demande de l'opérateur, les demandes de certificats portant sur une quantité inférieure ou égale à 25 tonnes de produits ne sont pas soumises aux mesures particulières éventuelles visées à l'article 3, paragraphe 4, et les certificats demandés sont délivrés immédiatement. Dans ce cas, par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, la durée de validité des certificats est limitée à cinq jours ouvrables à partir de la date de leur délivrance effective au sens de l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, et les demandes ainsi que les certificats comportent dans la case 20 une des mentions figurant à l'annexe III. 2. La Commission peut, si nécessaire, suspendre l'application du présent article.
Article 5 Les certificats d'exportation ne sont pas transmissibles.
Article 6 1. La quantité exportée dans le cadre de la tolérance visée à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 376/2008 ne donne pas droit au paiement de la restitution. 2. Dans la case 22 du certificat, au moins une des mentions figurant à l’annexe IV est inscrite.
Article 7 1. Chaque semaine, le vendredi au plus tard, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes: a)les demandes de certificats d'exportation visées à l'article 1er déposées du lundi au vendredi de la semaine en cours, en indiquant si elles entrent dans le cadre de l'article 4 ou non; b)les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés le mercredi précédent, à l'exception des certificats délivrés immédiatement dans le cadre de l'article 4; c)les quantités pour lesquelles les demandes de certificats d'exportation ont été retirées, dans le cas visé à l'article 3, paragraphe 7, au cours de la semaine précédente. 2. La communication des demandes visées au paragraphe 1, point a), précise: a)la quantité en poids produit pour chaque catégorie visée à l'article 2, paragraphe 3; b)la ventilation par destination de la quantité pour chaque catégorie dans le cas où le taux de la restitution est différencié selon la destination; c)le taux de la restitution applicable; d)le montant total de la restitution en euros préfixé par catégorie. 3. Les États membres communiquent à la Commission mensuellement, après l'expiration de la durée de validité des certificats, la quantité de certificats d'exportation non utilisée.
Article 8 1. Pour les œufs à couver relevant des codes NC 04071100, 04071911 et 04071919, les opérateurs déclarent au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation qu'ils ont l'intention de demander la restitution à l'exportation. 2. Les opérateurs introduisent auprès des autorités compétentes au plus tard deux jours ouvrables après l'exportation, la demande de certificats d'exportation a posteriori pour les œufs à couver exportés. La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 20 la mention "a posteriori" et le bureau de douane où les formalités douanières ont été accomplies ainsi que le jour d'exportation au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009 de la CommissionJO L 186 du 17.7.2009, p. 1.. Par dérogation à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, aucune garantie n'est requise. 3. Chaque semaine, le vendredi au plus tard, les États membres communiquent à la Commission le nombre de certificats d'exportation a posteriori demandés pendant la semaine en cours, y compris en cas de communications "néant". Les communications précisent, le cas échéant, les détails visés à l'article 7, paragraphe 2. 4. Les certificats d'exportation a posteriori sont délivrés le mercredi suivant, pour autant qu'aucune des mesures particulières visées à l'article 3, paragraphe 4, ne soit prise par la Commission depuis l'exportation en question. Dans le cas contraire, les exportations déjà effectuées sont soumises auxdites mesures. Ce certificat donne droit au paiement de la restitution applicable le jour de l'exportation au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009. 5. L'article 23 du règlement (CE) no 376/2008 ne s'applique pas aux certificats a posteriori visés aux paragraphes 1 à 4 du présent article. Ces certificats sont directement présentés par l'intéressé à l'organisme chargé du paiement de la restitution à l'exportation. Cet organisme impute et vise le certificat.
Article 9 Les communications visées au présent règlement, y compris les communications "néant", sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.
Article 10 Le règlement (CE) no 596/2004 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.
Article 11 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I
Règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), secteur 8. Pour les destinations indiquées à l’annexe V. Autres destinations.
Code du produit de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation Catégorie Montant de garantie(en EUR par 100 kg de poids net)
040719119000 1
040711009000040719199000 2
040721009000040729109000040790109000 3 32
040811809100 4 10
040819819100040819899100 5 5
040891809100 6 15
040899809100 7 4
ANNEXE II Mentions visées à l'article 2, paragraphe 4 En bulgareРегламент (EC) № 1178/2010 En espagnolReglamento (UE) no 1178/2010 En tchèqueNařízení (EU) č. 1178/2010 En danoisForordning (EU) nr. 1178/2010 En allemandVerordnung (EU) Nr. 1178/2010 En estonienMäärus (EL) nr 1178/2010 En grecΚανονισμός (ΕE) αριθ. 1178/2010 En anglaisRegulation (EU) No 1178/2010 En françaisRèglement (UE) no 1178/2010 En italienRegolamento (UE) n. 1178/2010 En lettonRegula (ES) Nr. 1178/2010 En lituanienReglamentas (ES) Nr. 1178/2010 En hongrois1178/2010/EU rendelet En maltaisRegolament (UE) Nru 1178/2010 En néerlandaisVerordening (EU) nr. 1178/2010 En polonaisRozporządzenie (UE) nr 1178/2010 En portugaisRegulamento (UE) n.o 1178/2010 En roumainRegulamentul (UE) nr. 1178/2010 En slovaqueNariadenie (EÚ) č. 1178/2010 En slovèneUredba (EU) št. 1178/2010 En finnoisAsetus (EU) N:o 1178/2010 En suédoisFörordning (EU) nr 1178/2010 ANNEXE III Mentions visées à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa En bulgareЛицензия, валидна пет работни дни En espagnolCertificado válido durante cinco días hábiles En tchèqueLicence platná pět pracovních dní En danoisLicens, der er gyldig i fem arbejdsdage En allemandFünf Arbeitstage gültige Lizenz En estonienLitsents kehtib viis tööpäeva En grecΠιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες En anglaisLicence valid for five working days En françaisCertificat valable cinq jours ouvrables En italienTitolo valido cinque giorni lavorativi En lettonLicences derīguma termiņš ir piecas darba dienas En lituanienLicencijos galioja penkias darbo dienas En hongroisÖt munkanapig érvényes tanúsítvány En maltaisLiċenza valida għal ħamest ijiem tax-xogħol En néerlandaisCertificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen En polonaisPozwolenie ważne pięć dni roboczych En portugaisCertificado de exportação válido durante cinco dias úteis En roumainLicență valabilă timp de cinci zile lucrătoare En slovaqueLicencia platí päť pracovných dní En slovèneDovoljenje velja 5 delovnih dni En finnoisTodistus on voimassa viisi työpäivää En suédoisLicensen är giltig fem arbetsdagar ANNEXE IV Mentions visées à l'article 6, paragraphe 2 En bulgareВъзстановяване, валидно за […] тона (количество, за което е издадена лицензията). En espagnolRestitución válida por […] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado) En tchèqueNáhrada platná pro […] tun (množství, pro které je licence vydána). En danoisRestitutionen omfatter […] t (den mængde, licensen vedrører) En allemandErstattung gültig für […] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde) En estonienEksporditoetus kehtib […] tonni kohta (kogus, millele on antud ekspordilitsents). En grecΕπιστροφή ισχύουσα για […] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό) En anglaisRefund valid for […] tonnes (quantity for which the licence is issued) En françaisRestitution valable pour […] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré) En italienRestituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato) En lettonKompensācija ir spēkā attiecībā uz […] tonnām (daudzums par kuru ir izsniegta licence). En lituanienGrąžinamoji išmoka galioja […] tonoms (kiekis, kuriam išduota licencija). En hongroisA visszatérítés […] tonnára érvényes (azt a mennyiséget kell feltüntetni, amelyre az engedélyt kiadták). En maltaisRifużjoni valida għal […] tunnellati (kwantità li għaliha tinħareġ il-liċenza). En néerlandaisRestitutie geldig voor […] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven) En polonaisRefundacja ważna dla […] ton (ilość, dla której zostało wydane pozwolenie). En portugaisRestituição válida para […] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado) En roumainRestituire valabilă pentru […] tone (cantitatea pentru care a fost eliberată licența). En slovaqueNáhrada je platná pre […] ton (množstvo, pre ktoré bolo vydané povolenie). En slovèneNadomestilo velja za […] ton (količina, za katero je bilo dovoljenje izdano). En finnoisTuki on voimassa […] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty) En suédoisGer rätt till exportbidrag för (…) ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats). ANNEXE VBahreïnCorée du SudÉgypteÉmirats arabes unisHong KongJaponKoweïtMalaisieOmanPhilippinesQatarRussieTaïwanThaïlandeYémen ANNEXE VI
Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives
Règlement (CE) no 596/2004 de la Commission(JO L 94 du 31.3.2004, p. 33)
Règlement (CE) no 1475/2004 de la Commission(JO L 271 du 19.8.2004, p. 31)
Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commission(JO L 321 du 21.11.2006, p. 11) Uniquement l’article 14
Règlement (CE) no 557/2010 de la Commission(JO L 159 du 25.6.2010, p. 13) Uniquement l’article 2
ANNEXE VII
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 596/2004 Présent règlement
Article 1 Article 1
Article 2, paragraphes 1, 2 et 3 Article 2, paragraphes 1, 2 et 3
Article 2, paragraphe 4, phrase introductive Article 2, paragraphe 4
Article 2, paragraphe 4, premier à onzième tirets Annexe II
Article 3, paragraphes 1 à 4 Article 3, paragraphes 1 à 4
Article 3, paragraphe 4 bis Article 3, paragraphe 5
Article 3, paragraphe 5 Article 3, paragraphe 6
Article 3, paragraphe 6 Article 3, paragraphe 7
Article 3, paragraphe 7 Article 3, paragraphe 8
Articles 4 et 5 Articles 4 et 5
Article 6, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 1
Article 6, paragraphe 2, phrase introductive Article 6, paragraphe 2
Article 6, paragraphe 2, premier à onzième tirets Annexe IV
Articles 7 et 8 Articles 7 et 8
Article 8 bis Article 9
Article 9
Article 10
Article 10 Article 11
Annexe I Annexe I
Annexe I bis Annexe III
Annexe III Annexe V
Annexe IV
Annexe V
Annexe VI
Annexe VII