Commission Regulation (EU) No 1015/2010 of 10 November 2010 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household washing machines Text with EEA relevance
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 1015/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers, 32010R1015R(01), 16 novembre 2010
Règlement (UE) no 1015/2010 de la Commissiondu 10 novembre 2010portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergieJO L 285 du 31.10.2009, p. 10., et notamment son article 15, paragraphe 1,vu l’avis du forum consultatif sur l’écoconception,considérant ce qui suit:(1)En vertu de la directive 2009/125/CE, la Commission fixe des exigences en matière d’écoconception pour les produits liés à l’énergie qui représentent un volume annuel de ventes et d’échanges significatif, qui ont un impact significatif sur l’environnement et qui présentent un potentiel significatif d’amélioration en ce qui concerne leur impact environnemental, sans toutefois entraîner des coûts excessifs.(2)L’article 16, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 2009/125/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l’article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif sur l’écoconception, la Commission introduit, le cas échéant, des mesures d’exécution relatives aux appareils ménagers, dont font partie les lave-linge ménagers.(3)La Commission a analysé dans le cadre d’une étude préparatoire les aspects techniques, environnementaux et économiques des lave-linge ménagers habituellement utilisés par les ménages. Cette étude a été menée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union et de pays tiers, et ses résultats ont été rendus publics.(4)Le présent règlement doit porter sur les produits conçus pour le lavage domestique du linge.(5)Les lavantes-séchantes domestiques combinées présentent des caractéristiques particulières et doivent donc être exclues du champ d’application du présent règlement. Toutefois, considérant qu’elles offrent des fonctionnalités analogues à celles des lave-linge ménagers, elles doivent faire l’objet, aussitôt que possible, d’une autre mesure d’exécution de la directive 2009/125/CE.(6)L’aspect environnemental des lave-linge ménagers considéré comme significatif aux fins du présent règlement est la consommation d’énergie et d’eau en fonctionnement. Les consommations annuelles d’électricité et d’eau dans l’Union des produits relevant du présent règlement ont été estimées respectivement à 35 TWh et à 2,213 milliards de mètres cubes en 2005. Si aucune mesure spécifique n’est adoptée, ces chiffres devraient, selon les estimations, atteindre 37,7 TWh et 2,051 milliards de mètres cubes en 2020. L’étude préparatoire a révélé que la consommation d’électricité et d’eau des produits visés par le présent règlement peut être encore largement réduite.(7)L’étude préparatoire montre que les exigences relatives aux autres paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE ne sont pas nécessaires car la consommation d’électricité et d’eau des lave-linge ménagers en fonctionnement constitue, de loin, l’aspect environnemental le plus déterminant.(8)La consommation d’électricité et d’eau des produits visés dans le présent règlement doit être rendue plus efficace par le recours à des technologies communes existantes, qui présentent un bon rapport coût-efficacité et peuvent entraîner une diminution des dépenses cumulées liées à l’achat et au fonctionnement de ces produits.(9)Les exigences en matière d’écoconception ne doivent pas avoir d’incidence négative sur les fonctionnalités des produits du point de vue de l’utilisateur final ni de conséquences néfastes pour la santé, la sécurité ou l’environnement. En particulier, les bénéfices de la réduction de la consommation d’électricité et d’eau en fonctionnement doivent plus que compenser l’augmentation de l’incidence environnementale lors de la production.(10)Les exigences d’écoconception doivent être introduites par étapes pour laisser le temps aux fabricants d’adapter la conception de leurs produits visés par le présent règlement. L’échéancier doit être établi de manière à éviter les répercussions négatives sur les fonctionnalités des équipements qui se trouvent sur le marché et à tenir compte des incidences financières pour les utilisateurs finals et les fabricants, notamment les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant la réalisation en temps voulu des objectifs du présent règlement.(11)Les mesures des paramètres pertinents des produits doivent être réalisées à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation, telles que figurant à l’annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’informationJO L 204 du 21.7.1998, p. 37..(12)Conformément à l’article 8 de la directive 2009/125/CE, le présent règlement doit spécifier les procédures d’évaluation de la conformité applicables.(13)Afin de faciliter les contrôles de conformité, les fabricants doivent être tenus de fournir des informations dans la documentation technique visée aux annexes V et VI de la directive 2009/125/CE dans la mesure où ces informations ont un rapport avec les exigences fixées dans le présent règlement.(14)Outre les dispositions juridiquement contraignantes prévues dans le présent règlement, des critères de référence indicatifs correspondant aux meilleures technologies disponibles doivent être définis pour diffuser largement des informations aisément accessibles sur la performance environnementale tout au long du cycle de vie des produits visés par le présent règlement.(15)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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