Commission Regulation (EU) No 945/2010 of 21 October 2010 adopting the plan allocating to the Member States resources to be charged to the 2011 budget year for the supply of food from intervention stocks for the benefit of the most deprived persons in the EU and derogating from certain provisions of Regulation (EU) No 807/2010
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Règlement d'exécution (UE) no 499/2011 de la Commissiondu 18 mai 2011modifiant le règlement (UE) no 945/2010 relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2011 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l’Union européenne et dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 807/2010, 32011R0499, 21 mai 2011
Règlement d’exécution (UE) no 1260/2011 de la Commissiondu 2 décembre 2011modifiant le règlement (UE) no 945/2010 de la Commission relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2011 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l’Union européenne et dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 807/2010, 32011R1260, 3 décembre 2011
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Rectificatif au règlement (UE) no 945/2010 de la Commission du 21 octobre 2010 relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2011 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l'Union européenne et dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 807/2010, 32010R0945R(01), 19 novembre 2010
Règlement (UE) no 945/2010 de la Commissiondu 21 octobre 2010relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2011 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l’Union européenne et dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 807/2010LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 43, points f) et g), en liaison avec son article 4,vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l’euroJO L 349 du 24.12.1998, p. 1., et notamment son article 3, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 807/2010 de la Commission du 14 septembre 2010 portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l’UnionJO L 242 du 15.9.2010, p. 9., la Commission doit adopter un plan de distribution à financer sur les crédits disponibles au titre de l’exercice 2011. Ce plan doit fixer en particulier, pour chacun des États membres appliquant la mesure, les moyens financiers maximaux mis à disposition pour exécuter sa part du plan, ainsi que la quantité de chaque type de produit à retirer des stocks détenus par les organismes d’intervention.(2)Les États membres concernés par le plan de distribution pour l’exercice budgétaire 2011 ont communiqué à la Commission les informations requises conformément aux dispositions de l’article 1er du règlement (UE) no 807/2010.(3)Aux fins de la répartition des ressources, il est nécessaire de tenir compte, notamment, de l’expérience et de la mesure dans laquelle les États membres ont utilisé les ressources qui leur avaient été attribuées au cours des exercices précédents.(4)L’article 2, paragraphe 3, point a) iii), du règlement (UE) no 807/2010 prévoit l’octroi d’allocations destinées à l’achat sur le marché de produits temporairement indisponibles dans les stocks d’intervention. Étant donné que les stocks de beurre actuellement détenus par les organismes d’intervention ne sont pas suffisants pour couvrir les allocations, il importe de fixer les allocations de ressources de manière à permettre l’achat sur le marché nécessaire à la mise en œuvre du plan de distribution pour l’exercice budgétaire 2011.(5)L’article 4 du règlement (UE) no 807/2010 prévoit qu’en cas d’indisponibilité de riz dans les stocks d’intervention, la Commission peut autoriser le prélèvement de céréales des stocks d’intervention en paiement de la fourniture de riz ou de produits à base de riz mobilisés sur le marché. Par conséquent, étant donné qu’il n’existe actuellement aucun stock d’intervention de riz, il convient d’autoriser le prélèvement de céréales des stocks d’intervention en paiement pour la mobilisation de produits à base de riz sur le marché.(6)L’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 807/2010 prévoit le transfert entre États membres de produits indisponibles dans les stocks d’intervention de l’État membre où ces produits sont requis aux fins de la mise en œuvre du plan annuel de distribution. Il convient dès lors d’autoriser les transferts intra-UE nécessaires en vue de la mise en œuvre de ce plan pour 2011, dans les conditions prévues à l’article 8 du règlement (UE) no 807/2010.(7)En outre, eu égard à la situation du marché des céréales et afin de permettre à la Commission de gérer les stocks d’intervention de céréales efficacement et en temps voulu, il convient, en cas de transferts intra-UE, que les États membres fournisseurs informent rapidement la Commission des quantités de chaque type de céréales détenues à l’intervention sur leur territoire qu’ils réserveront aux fins de la mise en œuvre du plan de distribution pour 2011.(8)Étant donné la complexité de la mise en œuvre du plan de distribution pour 2011, qui requiert un volume élevé de transferts intra-UE, il convient de revoir à la hausse la marge de 5 % prévue à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) no 807/2010.(9)Pour faire en sorte que les produits provenant des stocks d’intervention n’entrent pas sur le marché à un moment inopportun de l’année, il convient de raccourcir les périodes, prévues à l’article 3, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE) no 807/2010, pendant lesquelles les produits peuvent être retirés des stocks d’intervention.(10)Compte tenu du volume élevé de produits à retirer des stocks d’intervention et du volume élevé de transferts intra-UE, il y lieu de déroger au délai de soixante jours fixé à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 807/2010 pour le retrait des produits des stocks d’intervention.(11)En raison de la situation actuelle du marché des céréales, qui est marquée par des niveaux de prix du marché élevés, il convient, afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, d’augmenter le montant de la garantie que doit constituer l’attributaire de la fourniture des céréales conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 807/2010.(12)Aux fins de la mise en œuvre du plan annuel de distribution, il convient de retenir comme fait générateur, au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 2799/98, la date de début de l’exercice de gestion des stocks publics.(13)Dans le cadre de l’élaboration du plan annuel de distribution, la Commission a consulté, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 807/2010, les principales organisations familières des problèmes des personnes les plus démunies de l’Union européenne.(14)Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: