Commission Regulation (EU) No 945/2010 of 21 October 2010 adopting the plan allocating to the Member States resources to be charged to the 2011 budget year for the supply of food from intervention stocks for the benefit of the most deprived persons in the EU and derogating from certain provisions of Regulation (EU) No 807/2010
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  • Règlement d'exécution (UE) no 499/2011 de la Commissiondu 18 mai 2011modifiant le règlement (UE) no 945/2010 relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2011 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l’Union européenne et dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 807/2010, 32011R0499, 21 mai 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 1260/2011 de la Commissiondu 2 décembre 2011modifiant le règlement (UE) no 945/2010 de la Commission relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2011 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l’Union européenne et dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 807/2010, 32011R1260, 3 décembre 2011
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 945/2010 de la Commission du 21 octobre 2010 relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2011 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l'Union européenne et dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 807/2010, 32010R0945R(01), 19 novembre 2010
Règlement (UE) no 945/2010 de la Commissiondu 21 octobre 2010relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2011 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l’Union européenne et dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 807/2010 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 43, points f) et g), en liaison avec son article 4,vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l’euroJO L 349 du 24.12.1998, p. 1., et notamment son article 3, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 807/2010 de la Commission du 14 septembre 2010 portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l’UnionJO L 242 du 15.9.2010, p. 9., la Commission doit adopter un plan de distribution à financer sur les crédits disponibles au titre de l’exercice 2011. Ce plan doit fixer en particulier, pour chacun des États membres appliquant la mesure, les moyens financiers maximaux mis à disposition pour exécuter sa part du plan, ainsi que la quantité de chaque type de produit à retirer des stocks détenus par les organismes d’intervention.(2)Les États membres concernés par le plan de distribution pour l’exercice budgétaire 2011 ont communiqué à la Commission les informations requises conformément aux dispositions de l’article 1er du règlement (UE) no 807/2010.(3)Aux fins de la répartition des ressources, il est nécessaire de tenir compte, notamment, de l’expérience et de la mesure dans laquelle les États membres ont utilisé les ressources qui leur avaient été attribuées au cours des exercices précédents.(4)L’article 2, paragraphe 3, point a) iii), du règlement (UE) no 807/2010 prévoit l’octroi d’allocations destinées à l’achat sur le marché de produits temporairement indisponibles dans les stocks d’intervention. Étant donné que les stocks de beurre actuellement détenus par les organismes d’intervention ne sont pas suffisants pour couvrir les allocations, il importe de fixer les allocations de ressources de manière à permettre l’achat sur le marché nécessaire à la mise en œuvre du plan de distribution pour l’exercice budgétaire 2011.(5)L’article 4 du règlement (UE) no 807/2010 prévoit qu’en cas d’indisponibilité de riz dans les stocks d’intervention, la Commission peut autoriser le prélèvement de céréales des stocks d’intervention en paiement de la fourniture de riz ou de produits à base de riz mobilisés sur le marché. Par conséquent, étant donné qu’il n’existe actuellement aucun stock d’intervention de riz, il convient d’autoriser le prélèvement de céréales des stocks d’intervention en paiement pour la mobilisation de produits à base de riz sur le marché.(6)L’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 807/2010 prévoit le transfert entre États membres de produits indisponibles dans les stocks d’intervention de l’État membre où ces produits sont requis aux fins de la mise en œuvre du plan annuel de distribution. Il convient dès lors d’autoriser les transferts intra-UE nécessaires en vue de la mise en œuvre de ce plan pour 2011, dans les conditions prévues à l’article 8 du règlement (UE) no 807/2010.(7)En outre, eu égard à la situation du marché des céréales et afin de permettre à la Commission de gérer les stocks d’intervention de céréales efficacement et en temps voulu, il convient, en cas de transferts intra-UE, que les États membres fournisseurs informent rapidement la Commission des quantités de chaque type de céréales détenues à l’intervention sur leur territoire qu’ils réserveront aux fins de la mise en œuvre du plan de distribution pour 2011.(8)Étant donné la complexité de la mise en œuvre du plan de distribution pour 2011, qui requiert un volume élevé de transferts intra-UE, il convient de revoir à la hausse la marge de 5 % prévue à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) no 807/2010.(9)Pour faire en sorte que les produits provenant des stocks d’intervention n’entrent pas sur le marché à un moment inopportun de l’année, il convient de raccourcir les périodes, prévues à l’article 3, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE) no 807/2010, pendant lesquelles les produits peuvent être retirés des stocks d’intervention.(10)Compte tenu du volume élevé de produits à retirer des stocks d’intervention et du volume élevé de transferts intra-UE, il y lieu de déroger au délai de soixante jours fixé à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 807/2010 pour le retrait des produits des stocks d’intervention.(11)En raison de la situation actuelle du marché des céréales, qui est marquée par des niveaux de prix du marché élevés, il convient, afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, d’augmenter le montant de la garantie que doit constituer l’attributaire de la fourniture des céréales conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 807/2010.(12)Aux fins de la mise en œuvre du plan annuel de distribution, il convient de retenir comme fait générateur, au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 2799/98, la date de début de l’exercice de gestion des stocks publics.(13)Dans le cadre de l’élaboration du plan annuel de distribution, la Commission a consulté, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 807/2010, les principales organisations familières des problèmes des personnes les plus démunies de l’Union européenne.(14)Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierPour 2011, la distribution de denrées alimentaires destinées aux personnes les plus démunies de l’Union européenne, en application de l’article 27 du règlement (CE) no 1234/2007, est réalisée conformément au plan annuel de distribution établi à l’annexe I du présent règlement.L’utilisation de céréales en paiement de la mobilisation de produits à base de riz sur le marché est autorisée, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 807/2010.
Article 2Les allocations aux États membres destinées à l’achat de beurre sur le marché de l’Union européenne, requises dans le cadre du plan visé à l’article 1er, sont déterminées à l’annexe II.
Article 31.Le transfert intra-UE des produits énumérés à l’annexe III du présent règlement est autorisé sous réserve des conditions établies à l’article 8 du règlement (UE) no 807/2010.2.En cas de transfert intra-UE de céréales, les États membres fournisseurs notifient à la Commission, dans un délai de 15 jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, les quantités de chaque type de céréales détenues par leurs organismes d’intervention qui sont réservées à la mise en œuvre du plan de distribution pour 2011.
Article 3 bisPar dérogation à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 807/2010, la période de mise en œuvre du plan de distribution annuelle pour 2011 se termine le 29 février 2012.
Article 4Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, premier et troisième alinéas, du règlement (UE) no 807/2010, en ce qui concerne le plan de distribution pour 2011, les opérations de retrait de beurre et de lait écrémé en poudre des stocks d’intervention interviennent entre le 1er juin et le 31 décembre 2011. Les frais découlant du maintien des quantités allouées de beurre et de lait écrémé en poudre dans les stocks d’intervention entre le 30 septembre et la date du retrait effectif des stocks d’intervention sont à la charge de l’État membre auquel les produits sont attribués dans le cadre du plan de distribution pour 2011.Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas pour les allocations portant sur des quantités inférieures ou égales à 500 tonnes.En ce qui concerne le plan de distribution pour 2011, le délai de soixante jours pour l’enlèvement des produits à retirer des stocks d’intervention prévu à l’article 3, paragraphe 2, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 807/2010 ne s’applique pas dans le cas du beurre et du lait écrémé en poudre.
Article 5Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 807/2010, en ce qui concerne le plan de distribution pour 2011, 70 % des stocks de céréales détenus par les organismes d’intervention doivent être retirés avant le 1er juin 2011.En ce qui concerne le plan de distribution pour 2011, le délai de soixante jours pour l’enlèvement des produits à retirer des stocks d’intervention prévu à l’article 3, paragraphe 2, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 807/2010 ne s’applique pas dans le cas des céréales.En ce qui concerne le plan de distribution prévu pour 2011, le premier alinéa du présent article et l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 807/2010 ne s'appliquent pas aux quantités suivantes de céréales stockées en Finlande:12856 tonnes attribuées à l'Italie et306 tonnes attribuées à la Slovénie.
Article 5 bisPar dérogation à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 807/2010, en ce qui concerne le plan annuel de distribution pour 2011, les opérations de paiement pour les produits à fournir par l’opérateur doivent, dans le cas des produits à mobiliser sur le marché en application de l’article 2, paragraphe 3, points a), iii) et iv), du règlement (UE) no 807/2010, être clôturées avant le 31 décembre 2011.
Article 6Par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, cinquième alinéa, et à l’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) no 807/2010, en ce qui concerne le plan de distribution pour 2011, avant que les céréales ne soient enlevées des stocks d’intervention, l’attributaire de la fourniture constitue une garantie égale à 150 euros par tonne.
Article 7Par dérogation à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) no 807/2010, en ce qui concerne le plan de distribution pour 2011, lorsque les modifications justifiées portent sur 10 % ou plus des quantités ou des valeurs inscrites par produit dans le plan de l'Union européenne, il est procédé à une révision du plan.
Article 8Aux fins de la mise en œuvre du plan annuel de distribution visé à l’article 1er du présent règlement, la date du fait générateur visé à l’article 3 du règlement (CE) no 2799/98 est le 1er octobre 2010.
Article 9Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IPLAN ANNUEL DE DISTRIBUTION POUR L’EXERCICE 2011a)Moyens financiers mis à disposition pour exécuter le plan 2011 dans chaque État membre
(en euros)
État membreDistribution
Belgique/België10935075
България11042840
Česká republika45959
Eesti755405
Éire/Ireland1196457
Elláda20045000
España74731353
France72741972
Italia102023445
Latvija6723467
Lietuva7781341
Luxembourg107483
Magyarország14146729
Malta640243
Polska75422222
Portugal20513026
România49578143
Slovenija2441755
Slovakia4809692
Suomi/Finland4318393
Total480000000
b)Quantité de chaque type de produit à retirer des stocks d’intervention de l’Union européenne en vue de la distribution dans chaque État membre dans la limite des montants fixés au point a):
Luxembourg - allocation octroyée pour l’achat produits laitiers sur le marché de l'Union européenne: 101880 EUR, imputés sur l'allocation de lait écrémé du Luxembourg.
(en tonnes)
État membreCéréalesBeurreLait écrémé en poudreSucre
Belgique/België740301687
България103318
Česká Republika4019
Eesti7068
Eire/Ireland250109
Elláda88836976
España30520723507
France49110811305
Italia48053928281
Latvija50663730
Lietuva61000704
Luxembourg
Magyarország132358
Malta5990
Polska44180015743
Portugal619064585000
România3700005600
Slovenija14465500
Slovakia45000
Suomi/Finland25338899
Total27592771543939569
ANNEXE IIAllocations Octroyées aux états Membres pour l’achat de beurre sur le marché de l’union européenne:
(en EUR)
État membreBeurre
Éire/Ireland867046
Elláda7835710
Portugal3666327
Total12369083
ANNEXE IIIa)Transferts intra-UE de céréales autorisés dans le cadre du plan pour l’exercice budgétaire 2011:
Quantité(tonnes)TitulaireDestinataire
1.39080BLE, DeutschlandBIRB, Belgique
2.57631Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská RepublikaДържавен фонд "Земеделие" — Разплащателна агенция, България
3.250FranceAgriMer, FranceOFI, Ireland
4.88836Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, MagyarországOPEKEPE, Elláda
5.305207FranceAgriMer, FranceFEGA, España
6.467683BLE, DeutschlandAGEA, Italia
7.27670PRIA, EestiRural Support Service, Latvia
8.5990AMA, AustriaMinistry for Resources and Rural Affairs Paying Agency, Malta
9.75912BLE, DeutschlandARR, Polska
10.61906FranceAgriMer, FranceIFAP I.P., Portugal
11.146070SZIF, Česká republikaAgenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România
12.162497Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, MagyarországAgenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România
13.14159AMA, AustriaAgencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija
14.12856Agency for Rural Affairs, Suomi/FinlandAGEA, Italia
15.306Agency for Rural Affairs, Suomi/FinlandAgencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija
b)Transferts intra-UE de lait écrémé en poudre autorisés dans le cadre du plan pour l’exercice budgétaire 2011:
Quantité(tonnes)TitulaireDestinataire
1.23507OFI, IrelandFEGA, España
2.28281BLE, DeutschlandAGEA, Italia
3.730PRIA, EestiRural Support Service, Latvia
4.13147BLE, DeutschlandARR, Polska
5.4393FranceAgriMer, FranceIFAP I.P., Portugal
6.5600BLE, DeutschlandAgenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România
7.500SZIF, Česká republikaAgencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija
c)Transferts intra-UE de beurre autorisés dans le cadre du plan pour l’exercice budgétaire 2011:
Quantité(tonnes)TitulaireDestinataire
1.109Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, LietuvaOFI, Ireland
2.181PRIA, EestiOPEKEPE, Elláda
3.795Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, LietuvaOPEKEPE, Elláda
4.458Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, LietuvaIFAP I.P., Portugal