Commission Regulation (EU) No 920/2010 of 7 October 2010 for a standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance
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Règlement (UE) no 1193/2011 de la Commissiondu 18 novembre 2011établissant le registre de l’Union pour la période d’échanges débutant le 1er janvier 2013 et pour les périodes d’échanges suivantes du système d’échange de quotas d’émission de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) no 2216/2004 et (UE) no 920/2010(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R1193, 29 novembre 2011
Règlement (UE) no 389/2013 de la Commissiondu 2 mai 2013établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0389, 3 mai 2013
Règlement (UE) no 920/2010 de la Commissiondu 7 octobre 2010établissant un registre de l’Union pour les périodes du système d’échange de quotas d’émission de l’Union s’achevant le 31 décembre 2012 conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du ConseilJO L 275 du 25.10.2003, p. 32., et notamment son article 19,vu la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de KyotoJO L 49 du 19.2.2004, p. 1., et notamment son article 6, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase,après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,considérant ce qui suit:(1)L'article 6 de la décision no 280/2004/CE prévoit que l'Union et ses États membres appliquent les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, adoptées par la décision 12/CMP.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (ci-après dénommée "décision 12/CMP.1"), pour l'établissement et la gestion des registres et du CITL.(2)L'article 19, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (ci-après "SCEQE") dispose que tous les quotas sont détenus dans le registre de l'Union, sur des comptes gérés par les États membres. Afin que les unités de Kyoto et les quotas puissent être détenus sur les mêmes comptes du registre de l'Union, ce dernier doit également être conforme aux spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, adoptées par la décision 12/CMP.1.(3)L'article 20 de la directive 2003/87/CE requiert la création d'un journal indépendant des transactions (ci-après dénommé "journal des transactions de l'Union européenne" ou "EUTL"), dans lequel sont consignés la délivrance, le transfert et l'annulation des quotas. En vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la décision no 280/2004/CE, les informations relatives à la délivrance, à la détention, au transfert, à l'acquisition, à l'annulation ou au retrait d'unités de quantité attribuée, d'unités d'absorption, d'unités de réduction des émissions et d'unités de réduction certifiée des émissions, ainsi qu'au report d'unités de quantité attribuée, d'unités de réduction des émissions et d'unités de réduction certifiée des émissions sont communiquées au journal des transactions.(4)L'article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE prévoit l'adoption d'un règlement relatif à un système de registres normalisé et sécurisé à établir sous la forme de bases de données électroniques normalisées, contenant des éléments de données communs qui permettent de suivre la délivrance, la détention, le transfert et l'annulation de quotas, de garantir l'accès du public et la confidentialité en tant que de besoin et de s'assurer qu'aucun transfert n'est incompatible avec les obligations résultant du protocole de Kyoto.(5)Il convient que chaque registre établi conformément à l'article 6 de la décision no 280/2004/CE comporte au moins un compte de dépôt pour la partie au protocole, un compte de retrait et les comptes d'annulation et de remplacement requis en vertu de la décision 13/CMP.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (ci-après dénommée "décision 13/CMP.1"), et que le registre de l'Union dans lequel sont détenus tous les quotas en vertu de l'article 19 de la directive 2003/87/CE contienne les comptes de gestion et les comptes d'utilisateur nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions de ladite directive. Il convient que chacun de ces comptes soit créé conformément à des procédures normalisées afin d'assurer l'intégrité du système de registres et l'accès du public aux informations détenues dans ce système.(6)Il convient que chaque registre établi conformément à l'article 6 de la décision no 280/2004/CE délivre des unités de quantité attribuée (ci-après "UQA") conformément à la décision 13/CMP.1, les quotas étant quant à eux délivrés dans le registre de l'Union. Il convient que les registres établis conformément à l'article 6 de la décision no 280/2004/CE conservent une provision d'UQA égale à la quantité de quotas qu'ils ont délivrée dans le registre de l'Union, de manière que toute transaction concernant des quotas puisse donner lieu à un transfert correspondant d'UQA par un mécanisme de compensation à la fin de chaque période.(7)Les États membres n'ayant aucune influence sur la quantité de quotas que les titulaires de compte décident de conserver dans leurs registres, toute décision qui pourrait être prise au niveau international pour limiter la détention des UQA servant de provision pour refléter les quotas délivrés créerait de sérieuses difficultés pour les registres dans lesquels une quantité disproportionnée de ces quotas sont détenus. Afin que tous les États membres partagent équitablement les risques auxquels ils sont exposés à cet égard, il convient de prévoir un mécanisme de compensation tel que, après compensation, la quantité d'UQA détenue dans le compte de compensation du registre de l'Union soit égale à la quantité de quotas de la période 2008-2012 à reporter sur la période suivante.(8)Il est opportun que les transactions au sein du registre de l'Union concernant des quotas soient réalisées au moyen d’un lien de communication faisant intervenir l'EUTL, mais que les transactions concernant des unités de Kyoto soient exécutées au moyen d’un lien de communication faisant intervenir à la fois l'EUTL et le relevé des transactions international de la CCNUCC (ci-après dénommé "ITL"). Il y a lieu de prendre des dispositions pour que les États membres qui ne sont pas en mesure de délivrer des UQA au titre du protocole de Kyoto du fait qu’ils n’ont pas d’engagement contraignant en matière de réduction des émissions puissent continuer à participer dans des conditions équitables au système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne. Sans cela, une telle participation serait impossible pendant la période 2008-2012 étant donné que ces États membres, contrairement à tous les autres, ne seraient pas en mesure de délivrer des quotas liés à des UQA reconnues par le protocole de Kyoto. Il convient de permettre cette participation dans des conditions équitables en mettant en place un mécanisme spécifique dans le cadre du registre de l'Union.(9)Il convient que l'EUTL effectue des contrôles automatisés portant sur tous les processus réalisés au sein du système de registres concernant les quotas, les émissions vérifiées, les comptes et les unités de Kyoto, et que l'ITL effectue des contrôles automatisés portant sur les processus concernant les unités de Kyoto, afin de vérifier qu'ils ne sont entachés d'aucune irrégularité. Il importe que les processus qui échouent à ces contrôles soient interrompus afin de faire en sorte que les transactions du système de registres de l'Union soient conformes aux exigences de la directive 2003/87/CE et aux exigences élaborées en application de la CCNUCC et du protocole de Kyoto.(10)Il convient d'appliquer des exigences adaptées et harmonisées en matière d'authentification et de droit d'accès afin d'assurer la sécurité des informations détenues dans le système de registres intégré, et de conserver des archives relatives à tous les processus, exploitants et personnes intervenant dans ce système.(11)Il convient que l'administrateur central veille à ce que les interruptions du fonctionnement du système de registres soient limitées au minimum, en prenant toutes les mesures raisonnables pour garantir la disponibilité du registre de l'Union et de l'EUTL et en prévoyant des systèmes et des procédures robustes pour la sauvegarde de toutes les informations.(12)Il importe que le système de registres puisse s'adapter à l'intégration du secteur aérien dans le système d'échange de quotas de gaz à effet de serre de l'Union à compter du 1er janvier 2012. La majorité des tâches découlant de la révision du SCEQE, prévue par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serreJO L 140 du 5.6.2009, p. 63., ne devra être exécutée qu'à compter du 1er janvier 2013. Ces exigences sont à distinguer des fonctionnalités qu'il sera nécessaire de mettre en place en 2012 du fait de l'intégration des activités aériennes dans le SCEQE.(13)Étant donné que les exploitants d'aéronef sont habilités à restituer une série de quotas différente de celle des exploitants d'installation, il y a lieu de prévoir un type de compte différent pour les exploitants d'aéronef, à savoir le compte de dépôt d'exploitant d'aéronef. Les quotas délivrés au titre du chapitre II de la directive SCEQE relatif à l'aviation diffèrent de ceux qui ont été délivrés jusqu'à présent, puisqu'ils couvrent des émissions qui, pour la plus grande partie, n'entrent pas dans le champ d'application du protocole de Kyoto. De ce fait, il y a lieu de les différencier des autres quotas.(14)La directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serreJO L 8 du 13.1.2009, p. 3. prévoit que les unités de Kyoto ou les quotas basés sur des unités de Kyoto, restitués par les exploitants d'aéronef, ne sont retirés qu'à concurrence de la quantité correspondant aux émissions résultant des activités aériennes domestiques. Toutefois, comme les États membres ne peuvent influencer le choix des exploitants d'aéronef de restituer des quotas relevant du chapitre II ou des unités pouvant être retirées, il convient de mettre en place un système centralisé de restitution et de redistribution garantissant que les unités restituées par les exploitants d'aéronef et qui peuvent être retirées seront collectées et utilisées en premier lieu pour couvrir exactement les émissions des activités aériennes nationales de tous les États membres. Il est opportun que les États membres décident ultérieurement de la manière dont ils utiliseront, le cas échéant, les unités ainsi collectées qui peuvent être retirées.(15)Aux fins de la mise en œuvre de la révision du SCEQE et pour permettre l'introduction de l'aviation en 2012, il suffit de fusionner sur le plan technique les fonctions des registres SCEQE actuels des États membres et de conserver des registres du protocole de Kyoto distincts (ci-après "registres PK"), gérés par les États membres, pour la mise en œuvre technique des fonctions des registres du protocole de Kyoto.(16)Afin de mettre en œuvre les changements introduits par la directive 2009/29/CE et de permettre l'intégration des activités aériennes dans le SCEQE en 2012, il suffit de fusionner sur le plan technique les fonctions des registres SCEQE actuels des États membres et de poursuivre, aussi longtemps que nécessaire, la mise en œuvre technique des fonctions des registres au moyen de registres distincts gérés par les États membres. Cette solution ne serait toutefois pas économique, car elle nécessiterait le maintien en parallèle, dans chaque État membre, d'importantes capacités informatiques qui seraient peu utilisées. L'objectif de la Commission et des États membres est donc d'œuvrer conjointement à l'établissement d'un "système consolidé de registres européens" qui réunirait les fonctions informatiques liées aux registres PK de tous les États membres.(17)Les modalités du présent règlement relatives à la comptabilisation des quotas et des unités de Kyoto et la possibilité de mettre en place le système consolidé de registres européens sont sans préjudice de toute décision qui pourrait être prise ultérieurement par l'Union européenne en faveur d'un objectif collectif de réduction des émissions pour l'Union ou en faveur de différents objectifs nationaux de réduction des émissions, dans le cadre d'un éventuel futur traité international relatif au changement climatique.(18)Conformément à l'article 19, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, il est nécessaire de prévoir des modalités de gestion des modifications et des incidents dans le registre de l'Union, ainsi que des modalités appropriées pour que le registre de l'Union puisse garantir aux États membres la possibilité de prendre des initiatives concernant l'amélioration de l'efficacité, la gestion des frais administratifs et les mesures de contrôle de la qualité. Il convient que la détention de tous les quotas dans le registre de l'Union soit sans préjudice du maintien de registres nationaux pour les émissions ne relevant pas du SCEQE, et que le registre de l'Union fournisse la même qualité de service que les registres nationaux.(19)La fréquence des cas de fraude à la TVA, de blanchiment de capitaux et autres activités illicites ayant augmenté de façon significative dans l'ensemble du système de registres, il est nécessaire de prévoir des règles plus précises et plus strictes en matière de vérification des informations relatives à l'identité fournies par les titulaires de comptes et par les personnes qui sollicitent l'ouverture de comptes. En outre, il y a lieu d'autoriser les autorités des États membres à refuser l'ouverture d'un compte à toute personne pouvant être raisonnablement suspectée de vouloir utiliser le système de registres à des fins frauduleuses. Enfin, il importe de prévoir des règles précises pour permettre la communication rapide et efficace de données aux services chargés de faire appliquer la loi, lesquels devraient alors être en mesure d'utiliser ces données à des fins d'enquête.(20)Le règlement (CE) no 994/2008 de la Commission du 8 octobre 2008 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 271 du 11.10.2008, p. 3. abroge et remplace le règlement (CE) no 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 386 du 29.12.2004, p. 1. à compter de 2012. Le présent règlement apportant des modifications substantielles aux dispositions applicables à compter du 1er janvier 2012 dans plusieurs domaines réglementés, il importe, dans un souci de clarté, d'abroger et de remplacer dans son intégralité le règlement (CE) no 994/2008, tout en maintenant l'abrogation et le remplacement du règlement (CE) no 2216/2004 prévus par le règlement (CE) no 994/2008.(21)Étant donné que le règlement (CE) no 2216/2004 restera en vigueur jusqu'à la fin de 2011, il est nécessaire d'y apporter certaines modifications avec effet immédiat. Ces modifications concernent la lutte contre la fraude et autres activités illicites et le processus de restitution. Dans un souci de clarté, il y a également lieu de supprimer les dispositions obsolètes. Afin que les modifications concernant la lutte antifraude et le processus de restitution puissent s'appliquer le plus rapidement possible, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.(22)Il y a donc lieu de modifier en conséquence et avec effet immédiat le règlement (CE) no 2216/2004. Il convient d'abroger ledit règlement à compter du 1er janvier 2012.(23)En vertu de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du ConseilJO L 41 du 14.2.2003, p. 26., et de la décision 13/CMP.1, des rapports spécifiques doivent être rendus publics à intervalles réguliers afin que le public ait accès aux informations détenues dans le système intégré de registres, sous réserve de certaines exigences de confidentialité.(24)La législation de l'Union concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, et notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31., la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)JO L 201 du 31.7.2002, p. 37. et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1., s'applique aux informations détenues et traitées en application du présent règlement.(25)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: