Commission Regulation (EU) No 920/2010 of 7 October 2010 for a standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance
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- Règlement (UE) no 1193/2011 de la Commissiondu 18 novembre 2011établissant le registre de l’Union pour la période d’échanges débutant le 1er janvier 2013 et pour les périodes d’échanges suivantes du système d’échange de quotas d’émission de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) no 2216/2004 et (UE) no 920/2010(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R1193, 29 novembre 2011
- Règlement (UE) no 389/2013 de la Commissiondu 2 mai 2013établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0389, 3 mai 2013
1) "titulaire de compte", une personne qui détient un compte dans le système de registres; 2) "administrateur central", la personne désignée par la Commission conformément à l'article 20 de la directive 2003/87/CE; 3) "autorité compétente", l'autorité ou les autorités désignées par un État membre conformément à l'article 18 de la directive 2003/87/CE; 4) "Partie au PK", une partie au protocole de Kyoto; 5) "plate-forme de négociation", tout type d'échange multilatéral qui assure ou facilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers, tel que défini à l'article 4 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil , pour des quotas ou des unités de Kyoto;JO L 145 du 30.4.2004, p. 1 .6) "vérificateur", un vérificateur au sens de l’annexe I, point 5 m), de la décision 2007/589/CE de la Commission ;JO L 229 du 31.8.2007, p. 1 .7) "unités de quantité attribuée" ou "UQA", des unités délivrées conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la décision n o 280/2004/CE;8) "quotas du chapitre II", les quotas délivrés au titre du chapitre II de la directive 2003/87/CE; 9) "quotas du chapitre III", tous les quotas qui ne sont pas délivrés au titre du chapitre II de la directive 2003/87/CE; 10) "URCE durables" ou "URCED", des unités délivrées pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP et qui, sous réserve de la décision 5/CMP.1 de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, expirent à la fin de la période de comptabilisation des réductions d’émissions de l'activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP pour laquelle elles ont été délivrées; 11) "unités d'absorption" ou "UAB", des unités délivrées en application de l'article 3 du protocole de Kyoto; 12) "URCE temporaires" ou "URCET", des unités délivrées pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP et qui, sous réserve de la décision 5/CMP.1, expirent à la fin de la période d'engagement au titre du protocole de Kyoto suivant celle durant laquelle elles ont été délivrées; 13) "processus", un moyen technique automatisé permettant d'exécuter une action concernant un compte ou une unité dans un registre; 14) "transaction", un processus incluant le transfert d'un quota ou d'une unité de Kyoto d'un compte à un autre; 15) "restitution", la comptabilisation d'un quota ou d'une unité de Kyoto par un exploitant ou un exploitant d'aéronef pour couvrir les émissions vérifiées de son installation ou de son aéronef; 16) "annulation", l'élimination définitive d'une unité de Kyoto par son détenteur sans la comptabiliser pour couvrir les émissions vérifiées; 17) "suppression", l'élimination définitive d'un quota par son détenteur sans le comptabiliser pour couvrir les émissions vérifiées; 18) "retrait", la comptabilisation d'une unité de Kyoto par une partie au protocole de Kyoto pour couvrir ses émissions déclarées; 19) "blanchiment de capitaux", les agissements définis à l’article 1 er , paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil ;JO L 309 du 25.11.2005, p. 15 .20) "infraction grave", les actes définis à l’article 3, paragraphe 5, de la directive 2005/60/CE; 21) "financement du terrorisme", les comportements définis à l’article 1 er , paragraphe 4, de la directive 2005/60/CE;22) "administrateur de registre", l'administrateur du registre de l'Union ou de tout autre registre du protocole de Kyoto; 23) "administrateur national", l'entité désignée conformément à l'article 6, chargée de gérer, au nom d'un État membre, une série de comptes d'utilisateur du registre de l'Union qui relèvent de la juridiction de cet État membre; 24) "administrateur d'un compte", l'administrateur indiqué, pour un type donné de compte, dans la troisième colonne du tableau I-I de l'annexe I; 25) "directeurs", les personnes qui dirigent effectivement les activités quotidiennes d’une personne morale; 26) "heure d’Europe centrale", l’heure d’été d’Europe centrale pendant la période d’été définie aux articles 1 er , 2 et 3 de la directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil .JO L 31 du 2.2.2001, p. 21 .
a) si les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux; b) si le titulaire de compte potentiel ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’un des directeurs, fait l’objet d’une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d’autres délits graves pour lesquels le compte pourrait servir d’instrument; c) si l’administrateur national a de bonnes raisons de suspecter que les comptes sont utilisés pour commettre des fraudes concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou pour d’autres délits graves; d) pour des motifs énoncés dans le droit national.
a) pour les transferts vers un compte figurant sur la liste des comptes de confiance du titulaire de compte dans le registre de l’Union; b) pour les transactions engagées par des plates-formes de négociation exemptées conformément à l’article 14, paragraphe 4; et c) pour la restitution de quotas, d’URE et d’URCE au titre du chapitre VI, section 3.
a) si les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux; b) si le représentant potentiel fait l’objet d’une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d’autres délits graves pour lesquels le compte pourrait servir d’instrument; c) pour des motifs énoncés dans le droit national.
a) l'agrément du vérificateur a expiré ou a été retiré; b) le vérificateur a cessé d'exercer ses fonctions.
a) tenté d'accéder à des comptes ou de lancer des processus pour lesquels il n'a pas reçu d'autorisation; b) tenté à plusieurs reprises d'accéder à un compte ou de lancer un processus en utilisant un nom d'utilisateur et un mot de passe non concordants; ou c) tenté, ou tente, de compromettre la sécurité du registre ou du système de registres.
a) le titulaire de compte est décédé sans laisser de successeur légal ou a cessé d'exister en tant que personne morale; b) le titulaire de compte n'a pas payé sa redevance; c) le titulaire de compte ne s'est pas conformé aux conditions et modalités applicables au compte; d) le titulaire de compte n'a pas approuvé les modifications apportées aux conditions et modalités définies par l'administrateur national et l'administrateur central; e) le titulaire de compte n'a pas fourni d'éléments probants concernant les modifications apportées aux informations relatives aux comptes ou concernant les nouvelles exigences en matière d'informations relatives aux comptes; f) le titulaire de compte n'a pas conservé le nombre minimal requis de représentants autorisés pour le compte; g) le titulaire de compte ne s'est pas conformé à l'exigence posée par l'État membre d'avoir un représentant autorisé ayant sa résidence permanente dans l'État membre de l'administrateur du compte; h) le titulaire de compte ne s'est pas conformé à l'exigence posée par l'État membre, qui veut que le titulaire de compte ait sa résidence permanente dans l'État membre de l'administrateur du compte ou qu'il soit enregistré dans cet État membre.
a) pour une période maximale de deux semaines si cet administrateur a de bonnes raisons de suspecter que le compte a été ou sera utilisé dans le cadre d’activités frauduleuses, d’opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou d’autres délits graves; ou b) en vertu de dispositions du droit national poursuivant un objectif légitime et conformément à celles-ci.
a) sous réserve des dispositions de l’article 51 et du processus de rapprochement prévu à l’article 69 du présent règlement, une transaction devient définitive et irrévocable lors de sa finalisation conformément à l’article 70. Sans préjudice de toute disposition de la législation nationale ou de tout recours en vertu de celle-ci pouvant donner lieu à une demande ou à un ordre d’exécution d’une nouvelle transaction dans le registre, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle ou pratique en matière de résiliation de contrats ou de transactions ne saurait donner lieu à la remise en cause d’une transaction dans le registre devenue définitive et irrévocable en vertu du présent règlement; b) rien dans le présent article n’empêche un titulaire de compte ou une tierce partie d’exercer, à l’égard d’une transaction devenue définitive dans le registre, un droit ou une prétention, qu’ils peuvent avoir juridiquement, à un recouvrement, une restitution ou un dédommagement, par exemple en cas de fraude ou d’erreur technique, pour autant que cela n’entraîne pas l’annulation, la révocation ou la remise en cause de la transaction dans le registre.
a) nombre total de quotas à délivrer aux installations: le nombre total de quotas qui seront alloués aux installations pour la période couverte par le plan national d'allocation de quotas est indiqué, dans une seule case; b) nombre total de quotas non alloués à des installations (réserve): le nombre total de quotas (délivrés ou achetés) qui sont mis en réserve pour les nouveaux entrants et la vente aux enchères pour la période couverte par le plan national d'allocation de quotas est indiqué, dans une seule case; c) années: elles sont indiquées dans des cases individuelles pour chaque année couverte par le plan national d'allocation de quotas, par ordre croissant; d) code d'identification d'installation de chaque installation titulaire d'une autorisation en cours de validité: il est indiqué dans des cases individuelles, par ordre croissant. Les installations énumérées comprennent celles qui font l'objet d'une inclusion unilatérale en vertu de l'article 24 de la directive 2003/87/CE et ne comprennent pas celles qui font l'objet d'une exclusion temporaire en vertu de l'article 27 de ladite directive; e) quotas alloués: les quotas qui seront alloués pour une année donnée pour une installation donnée sont indiqués dans la case qui met en relation l'année avec le code d'identification de l'installation.
a) le nombre total de quotas du chapitre II qui seront alloués dans l'Union en 2012; b) le nombre de quotas du chapitre II déjà alloués gratuitement à chaque titulaire de compte énuméré dans le tableau; c) le nombre de quotas du chapitre II non encore alloués par les États membres, indiqué séparément pour chaque État membre; d) l’identité des bénéficiaires de l’allocation [dans le cas des quotas alloués par enchères, le bénéficiaire est le compte créé à cet effet par le règlement (UE) n o 1193/2011 de la Commission ].JO L 315 du 29.11.2011, p. 1 .
a) des quotas ont été alloués à un nouvel entrant; b) l'État membre a réapprovisionné la réserve en achetant des quotas; c) l'autorisation d'une installation a expiré et tous les quotas qui n'ont pas encore été déposés sur le compte de cette installation sont transférés vers la réserve; d) une installation a été scindée en deux installations ou davantage; e) deux installations ou davantage ont été fusionnées en une seule.
a) un nouvel exploitant d'aéronef a démarré ses activités; b) un adjudicateur s'est vu attribuer des quotas du chapitre II en vue d'une vente aux enchères; c) un exploitant d'aéronef a fait l'objet d'une scission qui a donné naissance à deux exploitants d'aéronef ou davantage; d) deux exploitants d'aéronef ou davantage ont fusionné en un seul exploitant d'aéronef.
a) transfère une quantité d'UQA délivrées pour la période 2008-2012 égale à la quantité de quotas du chapitre III à délivrer, d'un compte de dépôt de partie au PK sur le compte de provision d'UQA du SCEQE; b) délivre la quantité totale de quotas du chapitre III indiquée dans le tableau "Plan national d’allocation de quotas" sur son compte national de dépôt de quotas dans le registre de l'Union.
a) de transférer un certain nombre de quotas de la période 2008-2012 du compte de dépôt de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef concerné vers le compte de suppression de quotas de l'Union; b) d'enregistrer le nombre et le type de quotas transférés en tant que quotas restitués pour couvrir les émissions de l'installation de l'exploitant ou les émissions de l'exploitant d'aéronef durant la période en cours.
a) de transférer un certain nombre d'URCE et d'URE allouées pour la période 2008-2012, du compte de dépôt de l'exploitant concerné vers: i) un compte de dépôt de partie au PK de l'État membre responsable, lorsque les comptes sont gérés par des États membres disposant d'un registre PK; ii) le compte d'annulation du registre de l'Union, lorsque les comptes sont gérés par des États membres sans registre PK;
b) d'enregistrer le nombre d'URCE et d'URE transférées en tant qu'unités restituées pour couvrir les émissions de l'installation de l'exploitant concerné durant la période en cours.
a) de transférer un certain nombre d'URCE et d'URE allouées pour la période 2008-2012, du compte de dépôt de l'exploitant d'aéronef concerné vers le compte de réserve de restitution de l'aviation du registre de l'Union; b) d'enregistrer le nombre d'URCE et d'URE transférées en tant qu'unités restituées pour couvrir les émissions de l'exploitant d'aéronef concerné durant la période en cours.
a) la quantité maximale fixée par l'administrateur national d'un compte de dépôt d'exploitant, dans le cas des exploitants; b) 15 % des quotas à restituer en vertu de l'article 12, paragraphe 2 bis, de la directive 2003/87/CE, pour 2012, dans le cas des exploitants d'aéronef.
a) transfère un certain nombre de quotas du compte concerné vers le compte de suppression de quotas de l'Union; et b) enregistre le nombre de quotas transférés en tant que quotas supprimés pour l’année en cours.
a) allocation de quotas du chapitre III; b) allocation de quotas du chapitre II; c) restitution de quotas; d) restitution d’URCE et d’URE; e) suppression de quotas; f) annulation d'unités de Kyoto.
a) la transaction à annuler n’a pas été finalisée plus de trente jours ouvrables avant que l’administrateur du compte ne présente sa proposition conformément au paragraphe 3, sauf en cas d’allocation de quotas du chapitre III et d’allocation de quotas du chapitre II. b) l’annulation n’entraîne pas la non-conformité d'un exploitant pour une année antérieure; c) le compte de destination de la transaction à annuler contient toujours la quantité d'unités du type concerné par la transaction à annuler; d) la transaction à annuler n'a pas encore donné lieu à une réduction de la provision minimale conformément à l'article 52 à la suite d'un transfert de péréquation effectué sur la base de la transaction à annuler; e) la transaction à annuler, qui consiste en l'allocation de quotas du chapitre III, a été finalisée après la date d'expiration de l'autorisation délivrée à l'installation.
a) un transfert de quotas du chapitre III sur le compte de suppression de quotas de l'Union à la suite de corrections apportées pour diminuer les quotas du chapitre III alloués conformément à l'article 37, paragraphe 3, une quantité égale à la quantité de quotas du chapitre III transférés; b) la mise en réserve d'unités de Kyoto en contrepartie de la restitution de quotas du chapitre III par des exploitants d'aéronef en application de l'article 54, une quantité égale à la quantité mise en réserve; c) l'annulation d'unités de Kyoto en contrepartie de la suppression de quotas du chapitre III conformément à l'article 55, paragraphe 1, une quantité égale à la quantité annulée; d) la suppression de quotas dans les conditions prévues à l'article 55, paragraphe 2, une quantité égale à la quantité supprimée.
a) transferts en application de l'article 54, paragraphe 2; b) transferts sur le compte de provision d'UQA du SCEQE de l'État membre qui a utilisé le compte de provision de transit, à concurrence de la quantité nécessaire pour garantir le report de tous les quotas du chapitre III conformément à l'article 57; c) transferts sur le compte de dépôt de partie au PK de l'Union européenne, à concurrence de la quantité transférée par tout transfert antérieur de ce compte vers le compte de provision de transit; d) transferts sur le compte de dépôt de partie au PK de l'État membre qui a utilisé le compte de provision de transit.
a) la quantité totale de quotas du chapitre III restitués à partir des comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef gérés par ledit État membre sans registre PK; b) la quantité totale d'unités détenues sur le compte de transit.
a) la suppression a été réalisée à partir d'un compte géré par un État membre sans registre PK; b) la suppression a eu lieu après le 30 avril de l'année suivant la dernière année de la période.
a) la provision minimale au 1 er juin, moinsb) la quantité totale de quotas du chapitre III restitués par les exploitants dont les comptes sont gérés par l'administrateur national de l'État membre pour la période 2008-2012.
a) le registre de l'Union soit accessible à tous les titulaires de compte 24 heures sur 24 et sept jours sur sept; b) les liens de communication entre le registre de l'Union et l'EUTL mentionnés à l'article 5, paragraphes 1 et 2, soient assurés 24 heures sur 24 et sept jours sur sept; c) un matériel et un logiciel de sauvegarde soient prévus pour parer aux défaillances de fonctionnement du matériel et du logiciel principaux; d) le registre de l'Union et l'EUTL répondent rapidement aux demandes présentées par les titulaires de compte.
a) pour une période maximale de deux semaines s’il soupçonne que les quotas ou les unités de Kyoto ont fait l’objet d’une transaction s’apparentant à une fraude, à une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou à d’autres délits graves; ou b) en vertu de dispositions du droit national poursuivant un objectif légitime et conformément à celles-ci.
a) les services chargés de faire appliquer la loi et les autorités fiscales des États membres; b) l’Office européen de lutte antifraude de la Commission européenne; c) la Cour des comptes européenne; d) Eurojust; e) les autorités compétentes visées à l’article 11 de la directive 2003/6/CE et à l’article 37, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE; f) les autorités nationales de surveillance compétentes; g) les administrateurs nationaux des États membres et les autorités compétentes visées à l’article 18 de la directive 2003/87/CE.
a) les administrateurs de registres PK convertissent en UQA tous les quotas détenus sur un compte qui sont reconnus comme UQA par l'ITL en retirant l'élément "quota" du code unique d'identification d'unité de chacune de ces UQA et en transférant celles-ci sur le compte de provision d'UQA du SCEQE dans leur registre PK; b) l'administrateur central: i) crée dans le registre de l'Union une quantité de quotas non reconnus comme UQA par l'ITL égale à la quantité transférée conformément au paragraphe 1 a); ii) met à disposition dans le registre de l'Union une série de comptes équivalant à la série de comptes à partir desquels les quotas ont été transférés conformément au paragraphe 1 a); iii) transfère une certaine quantité de quotas créés conformément au point i) sur les comptes visés au point ii); la quantité de quotas transférée sur chacun de ces comptes est égale à la quantité transférée à partir du compte équivalent conformément au paragraphe 1 a).
1) À l’article 6, le paragraphe 4 suivant est ajouté: "4. L'administrateur central peut établir un lien de communication restreint entre le CITL et le registre d'un pays candidat à l'adhésion pour permettre aux registres de ces pays de communiquer avec le relevé international des transactions de la CCNUCC via le CITL et pour enregistrer les données d'émission vérifiées des exploitants dans le CITL. Ces registres doivent avoir mené à bien toutes les procédures d'essai et d'initialisation requises avant que ce lien de communication ne soit établi." 2) À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par les paragraphes 2 à 2 sexies suivants:"2. Les entités suivantes peuvent obtenir les données conservées dans les registres et dans le CITL: a) les services chargés de faire appliquer la loi et les autorités fiscales des États membres; b) l'Office de lutte antifraude de la Commission européenne; c) Europol; d) les administrateurs de registre des États membres.
2 bis. Sur demande adressée à l'administrateur central ou à un administrateur de registre, les entités énumérées au paragraphe 2 peuvent obtenir les données relatives aux transactions, si la demande est fondée et répond à des besoins d'enquête, de détection et de répression des fraudes, à des exigences de l'administration fiscale ou de recouvrement de l'impôt, de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou d'autres délits graves. 2 ter. Une entité qui obtient des données en application du paragraphe 2 bis garantit que celles-ci ne seront utilisées qu'aux fins indiquées dans la demande conformément au paragraphe 2bis et qu'elles ne seront pas divulguées sciemment ou accidentellement aux personnes non concernées par l'utilisation des données à de telles fins. La présente disposition n'empêche pas ces entités de communiquer les données à d'autres entités énumérées au paragraphe 2 si cela se révèle nécessaire aux fins indiquées dans la demande présentée conformément au paragraphe 2bis .2 quater. Sur demande, les entités énumérées au paragraphe 2 peuvent se voir donner accès, par l'administrateur central, à des données de transaction anonymisées afin de rechercher des types de transaction suspects. Les entités bénéficiant d'un tel accès peuvent signaler les types de transaction suspects aux autres entités énumérées au paragraphe 2. 2 quinquies. Les administrateurs de registres communiquent par des moyens sécurisés à tous les autres administrateurs de registres les nom et identité des personnes auxquelles ils ont refusé l'ouverture d'un compte, ou qu'ils ont refusé de nommer représentant autorisé ou représentant autorisé supplémentaire. 2 sexies. Les administrateurs de registres peuvent décider de signaler aux autorités nationales chargées de faire appliquer la loi toutes les transactions concernant un nombre d'unités supérieur à la quantité qu'ils ont déterminée, et de signaler tout compte concerné par un nombre de transactions par période de 24 heures supérieur au nombre qu'ils ont déterminé." 3) À l’article 11, le paragraphe 6 suivant est ajouté: "6. Le titulaire d'un compte de dépôt de personne, d'un compte de vérificateur ou d'un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef ne peut vendre ni céder son compte à une autre personne. Le titulaire d'un compte de dépôt d'exploitant ne peut vendre ou céder ce compte qu'avec l'installation qui lui est associée." 4) À l’article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Dans les dix jours suivant la réception d'une demande conformément au paragraphe 1, l'administrateur de registre crée un compte de dépôt de personne dans son registre conformément au processus de création de compte prévu à l'annexe VIII ou informe la personne sollicitant l'ouverture du compte qu'il refuse d'ouvrir ce compte." 5) À l’article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Le demandeur notifie à l'administrateur du registre, dans les dix jours, tout changement ayant trait aux informations fournies à celui-ci en application du paragraphe 1. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette notification, l'administrateur du registre actualise les données de la personne conformément au processus de mise à jour de compte prévu à l'annexe VIII ou refuse la mise à jour et en informe le titulaire du compte." 6) À l'article 19, les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés: "5. Si l'administrateur de registre a refusé l'ouverture du compte ou la mise à jour des informations relatives à ce compte, la personne sollicitant l'ouverture du compte peut contester ce refus auprès de l'autorité compétente, qui soit donne instruction à l'administrateur du registre d'ouvrir le compte, soit soutient le refus en prenant une décision motivée. Les motifs de refus d'ouverture d'un compte peuvent être que la personne sollicitant l'ouverture du compte fait l'objet d'une enquête pour implication dans une fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d'autres délits graves pour lesquels le compte pourrait servir d'instrument, ou toute autre raison prévue dans le droit national. 6. L'administrateur du registre peut exiger que les ressortissants de l'UE qui sollicitent l'ouverture du compte aient leur résidence permanente dans l'État membre du registre ou qu'ils soient enregistrés dans cet État membre." 7) L'article 21 bis suivant est inséré:"Article 21 bis Clôture de comptes et révocation de représentants autorisés à l'initiative de l'administrateur 1. Si la situation ayant donné lieu à la suspension de l'accès à des comptes conformément à l'article 67 n'est pas réglée dans un délai raisonnable en dépit de notifications répétées, l'autorité compétente peut donner instruction à l'administrateur du registre de clôturer les comptes de dépôt de personne auxquels l'accès a été suspendu. 2. Le titulaire de compte peut, dans un délai de trente jours civils, contester la clôture de son compte conformément au paragraphe 1 auprès de l'autorité compétente qui, soit donne instruction à l'administrateur du registre de rouvrir le compte, soit maintient la clôture en prenant une décision motivée. 3. Si un compte que l'administrateur de registre doit clôturer à la suite d'une suspension conformément à l'article 67, paragraphe 1, présente un solde positif de quotas ou d'unités de Kyoto, l'administrateur du registre demande d'abord au titulaire de ce compte de spécifier un autre compte, géré par le même administrateur, vers lequel ces quotas ou unités de Kyoto pourront être transférés. Si le titulaire du compte n'a pas répondu à la demande de l'administrateur dans les quarante jours ouvrables, l'administrateur peut transférer les quotas ou unités de Kyoto sur son compte national de dépôt de quotas. 4. Si un compte auquel l'accès a été suspendu conformément à l'article 67, paragraphe 1 ter, présente un solde positif de quotas ou d'unités de Kyoto, l'autorité compétente peut exiger, lorsqu'elle donne instruction conformément au paragraphe 1, que ces quotas ou unités de Kyoto soient immédiatement transférés sur le compte national de dépôt de quotas et sur le compte de dépôt de partie au PK correspondants." 8) À l'article 23, les paragraphes 5 à 10 suivants sont ajoutés: "5. Les représentants autorisés doivent être des personnes physiques âgées de plus de 18 ans. Tous les représentants autorisés et les représentants autorisés supplémentaires d'un même compte doivent être des personnes différentes, mais la même personne peut être représentant autorisé ou représentant autorisé supplémentaire de plusieurs comptes. L'administrateur du registre peut exiger qu'au moins un des représentants autorisés des comptes de dépôt d'exploitant ou des comptes de dépôt de personne ait sa résidence permanente dans l'État membre du registre. 6. Lorsqu'il nomme un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire, le titulaire de compte fournit les informations demandées par l'administrateur du registre. Ces informations comprennent au moins les documents et les données d'identification de la personne nommée indiqués à l'annexe IV bis .7. L'administrateur du registre évalue les informations fournies et, s'il les juge satisfaisantes, agrée la personne nommée dans les vingt jours ouvrables suivant la réception des informations, ou informe la personne sollicitant l'ouverture du compte qu'il refuse l'agrément. Si l'évaluation des informations relatives à la personne nommée nécessite un délai plus long, l'administrateur du registre peut prolonger la période d'évaluation d'un maximum de vingt jours ouvrables, et notifier cette prolongation au titulaire de compte. 8. Si l'administrateur du registre a refusé d'agréer un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire, la personne sollicitant l'ouverture du compte peut contester ce refus auprès de l'autorité compétente, qui soit donne instruction à l'administrateur du registre de donner son agrément, soit soutient le refus en prenant une décision motivée. Les motifs de refus d'agrément peuvent être que la personne qui a été nommée représentant autorisé ou représentant autorisé supplémentaire fait l'objet d'une enquête pour implication dans une fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d'autres délits graves pour lesquels le compte pourrait servir d'instrument, ou toute autre raison prévue dans le droit national. 9. Un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire ne peut transférer cette qualité à une autre personne. 10. L'administrateur du registre peut révoquer un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire s'il estime que l'agrément de celui-ci aurait dû être refusé conformément au paragraphe 7 et, en particulier, s'il découvre que les documents ou les données d'identification fournies lors de la nomination étaient falsifiés ou erronés. Le titulaire de compte peut contester cette révocation auprès de l'autorité compétente, qui soit donne instruction à l'administrateur du registre d'agréer de nouveau le représentant autorisé ou le représentant autorisé supplémentaire, soit soutient la révocation en prenant une décision motivée. Les motifs de révocation peuvent être que le représentant autorisé ou le représentant autorisé supplémentaire est condamné pour implication dans une fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d'autres délits graves pour lesquels le compte pourrait servir d'instrument, ou toute autre raison prévue dans le droit national." 9) À l'article 34 bis , le paragraphe 2bis suivant est inséré:"2 bis. Si un administrateur de registre a engagé accidentellement ou par erreur une transaction d'allocation conformément à l'article 46 qui s'est traduite par une allocation de quotas à une installation qui n'était plus exploitée au moment de la transaction, l'autorité compétente peut présenter à l'administrateur central une demande d'intervention manuelle visant à annuler la transaction, dans les délais précisés au paragraphe 2." 10) La section 1 du chapitre V est supprimée. 11) À l'article 49, paragraphe 1, le point b) est supprimé. 12) L’article 53 est modifié comme suit: a) le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant: "L’administrateur du registre n'accepte des demandes de restitution d'URCE ou d'URE qu'à concurrence du pourcentage de l’allocation de chaque installation spécifié par la législation de l’État membre. Le CITL rejette toute demande de restitution d'URCE ou d'URE qui entraînerait un dépassement de la quantité maximale d'URCE ou d'URE pouvant être restituée dans l'État membre, ou la restitution d'URCE ou d'URE dont la restitution n'est pas autorisée en vertu de l'article 11 bis de la directive 2003/87/CE."b) les paragraphes suivants sont ajoutés: "Une URCE ou une URE qui a déjà été restituée ne peut être restituée une seconde fois ni être transférée sur un compte de dépôt d'exploitant ou de dépôt de personne dans le SCEQE. Les URCE et les URE restituées sont uniquement transférées sur un compte de retrait."
13) L'article 54 est supprimé. 14) L'article 58 est supprimé. 15) La section 7 du chapitre V est supprimée. 16) À l'article 62, le paragraphe 2 est supprimé. 17) À l’article 67, les paragraphes 1 bis, 1ter et 1quater suivants sont insérés:"1 bis. Un administrateur peut suspendre l'accès de représentants autorisés et de représentants autorisés supplémentaires à un compte lorsqu'une des conditions suivantes est vérifiée: a) le titulaire du compte est décédé sans laisser de successeur légal ou a cessé d'exister en tant que personne morale; b) le titulaire du compte n'a pas payé sa redevance; ou c) le titulaire du compte ne s'est pas conformé aux conditions et modalités applicables au compte; ou d) le titulaire du compte n'a pas approuvé les modifications apportées aux conditions et modalités; e) le titulaire du compte n'a pas fourni d'éléments probants concernant les modifications apportées aux informations relatives au compte; f) le titulaire du compte n'a pas conservé le nombre minimal requis de représentants autorisés pour le compte; g) le titulaire du compte ne s'est pas conformé à l'exigence posée par l'État membre d'avoir un représentant autorisé ayant sa résidence permanente dans l'État membre de l'administrateur du compte; h) le titulaire du compte ne s'est pas conformé à l'exigence posée par l'État membre, qui veut que le titulaire de compte ait sa résidence permanente dans l'État membre de l'administrateur du compte ou qu'il soit enregistré dans cet État membre.
1 ter. L'administrateur de registre peut suspendre l'accès à un compte de dépôt de personne s'il estime que l'ouverture de ce compte aurait dû être refusée en vertu de l'article 19, paragraphe 2. Le titulaire de compte peut, dans les trente jours civils, contester cette suspension auprès de l'autorité compétente ou de l'autorité prévue par le droit national, qui soit donne instruction à l'administrateur de registre de rétablir l'accès, soit maintient la suspension en prenant une décision motivée. 1 quater .L'autorité compétente ou, dans le cas des comptes du registre de l'Union, l'administrateur central, peut aussi donner instruction à l'administrateur de procéder à une suspension conformément au paragraphe 1 bis. "18) L'annexe IV est remplacée par le texte suivant: "ANNEXE IV Informations à fournir à l'administrateur de registre concernant les comptes de dépôt de personne 1. Les informations indiquées dans le tableau IV-I (le code d'identification de compte et l'identificateur alphanumérique sont uniques dans le registre). Tableau IV-I 1 Code d'identification de compte (donné par le registre) 2 Type de compte 3 Période d'engagement 4 Code d'identification de titulaire de compte (délivré par le registre) 5 Nom du titulaire de compte 6 Identificateur de compte (donné par le titulaire de compte) 7 Adresse du titulaire de compte — pays 8 Adresse du titulaire de compte — région ou État 9 Adresse du titulaire de compte — localité 10 Adresse du titulaire de compte — code postal 11 Adresse du titulaire de compte — rue 12 Adresse du titulaire de compte — n o de la rue13 Adresse du titulaire de compte — n o d'immatriculation ou code d'identification de l'entreprise14 Adresse du titulaire de compte — téléphone 1 15 Adresse du titulaire de compte — téléphone 2 16 Adresse du titulaire de compte — adresse électronique 17 Date de naissance (pour les personnes physiques) 18 Lieu de naissance (pour les personnes physiques) 19 Numéro de TVA avec code pays 2. Un document prouvant que la personne qui sollicite l'ouverture du compte possède un compte bancaire ouvert dans un État membre de l'Espace économique européen. 3. Une preuve de l'identité de la personne qui sollicite l'ouverture du compte, qui peut être une copie certifiée de l'un des documents suivants: a) un passeport ou une carte d'identité délivré par un pays qui est membre de l'Espace économique européen ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques; b) tout autre passeport dont la validité est certifiée par une ambassade de l'UE.
4. Un justificatif de l'adresse de résidence permanente de la personne physique titulaire du compte, qui peut être une copie certifiée de l'un des documents suivants: a) le document d'identité présenté au point 3, s'il contient l'adresse de résidence permanente; b) tout autre document d'identité délivré par les autorités nationales, qui contient l'adresse de résidence permanente; c) si le pays de résidence permanente ne délivre pas de documents d'identité contenant l'adresse de résidence permanente, une attestation des autorités locales confirmant la résidence permanente de la personne nommée; d) tout autre document habituellement accepté dans l'État membre de l'administrateur du compte pour attester la résidence permanente de la personne nommée.
5. Un justificatif du siège de la personne morale titulaire du compte, qui peut être une copie certifiée de l'un des documents suivants: a) l'instrument établissant la personne morale; b) la preuve de l'enregistrement de la personne morale.
6. Tout document présenté comme justificatif au titre des points 4 ou 5 qui a été délivré par un État non membre de l'Espace économique européen ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques doit être certifié conforme par un notaire. 7. L'administrateur du registre peut exiger que les documents présentés soient accompagnés d'une traduction certifiée dans une langue de son choix." 19) L'annexe IV bis suivante est insérée:"ANNEXE IV bis Informations à fournir à l'administrateur de registre concernant les représentants autorisés et les représentants autorisés supplémentaires Tableau IV bis-ICoordonnées des représentants autorisés 1 Code d'identification de la personne concernée 2 Type de représentant autorisé 3 Prénom 4 Nom 5 Titre 6 Désignation de la fonction 7 Adresse – pays 8 Adresse – région ou État 9 Adresse – localité 10 Adresse – code postal 11 Adresse – rue 12 Adresse – numéro de la rue 13 Téléphone 1 14 Téléphone 2 15 Adresse de courrier électronique 16 Date de naissance 17 Lieu de naissance 18 Langue 19 Niveau de confidentialité 20 Droits de représentants autorisés supplémentaires 1. Les informations indiquées dans le tableau IV bis -I.2. Une déclaration signée du titulaire de compte indiquant qu'il souhaite nommer une certaine personne représentant autorisé ou représentant autorisé supplémentaire. 3. Un document prouvant que la personne nommée possède un compte bancaire ouvert dans un État membre de l'Espace économique européen. 4. Une preuve de l'identité de la personne nommée, qui peut être une copie certifiée de l'un des documents suivants: a) un passeport ou une carte d'identité délivré par un pays qui est membre de l'Espace économique européen ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques; b) tout autre passeport dont la validité est certifiée par une ambassade de l'UE.
5. Un justificatif de l'adresse de résidence permanente de la personne nommée, qui peut être une copie certifiée de l'un des documents suivants: a) le document d'identité présenté au point 4, s'il contient l'adresse de résidence permanente; b) tout autre document d'identité délivré par les autorités nationales, qui contient l'adresse de résidence permanente; c) si le pays de résidence permanente ne délivre pas de documents d'identité contenant l'adresse de résidence permanente, une attestation des autorités locales confirmant la résidence permanente de la personne nommée; d) tout autre document habituellement accepté dans l'État membre de l'administrateur du compte pour attester la résidence permanente de la personne nommée.
6. Tout document présenté comme justificatif au titre du point 5 qui a été délivré par un État non membre de l'Espace économique européen ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques doit être certifié conforme par un notaire. 7. L'administrateur de registre peut exiger que les documents présentés soient accompagnés d'une traduction certifiée dans une langue de son choix." 20) L'annexe XI bis est modifiée comme suit:a) dans le tableau XI bis -3, la phrase "Les quotas alloués pour les années antérieures à l'année en cours sont égaux à zéro." est supprimée.b) dans le tableau XI bis -4, la phrase "Les quotas alloués pour les années antérieures à l'année en cours ne seront pas modifiés." est supprimée.c) dans le tableau XI bis -7, le code "7215" est supprimé.
21) À l'annexe XII, dans le tableau XII-I, la description en regard du code de réponse 7701 est remplacée par le texte suivant: "Une allocation doit être prévue pour toutes les années." 22) L'annexe XVI est modifiée comme suit: 1) le point 1 est remplacé par le texte suivant: "1. L'administrateur central publie et met à jour les informations visées aux paragraphes 2 à 4 quater concernant le système de registres dans la zone publique du site web du journal des transactions communautaire indépendant, en observant le calendrier spécifié, et chaque administrateur de registre publie et met à jour les informations visées aux paragraphes 2 à 4ter concernant son registre dans la zone publique du site web de ce registre, en observant le calendrier spécifié."2) le point 2 a) est remplacé par le texte suivant: "a) nom, adresse, localité, code postal, pays, numéro de téléphone et adresse électronique du titulaire de compte."
3) le point 2 c) est remplacé par le texte suivant: "c) nom, adresse, localité, code postal, pays, numéro de téléphone, numéro de télécopie et adresse électronique des représentants autorisés primaire et secondaire du compte indiqués par le titulaire de compte pour ce compte, pour autant que le titulaire de compte ait demandé par écrit à l'administrateur du registre de publier tout ou partie de ces informations."
4) les points 4 a) et b) sont remplacés par le texte suivant: "a) le chiffre des émissions vérifiées, ainsi que les corrections apportées, pour l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant pour l'année X sont publiés à partir du 1 er avril de l'année (X+1), ou à partir du premier jour ouvrable suivant cette date si le 1er avril est un samedi, un dimanche ou un jour férié;b) les unités restituées pour l'année X conformément aux articles 52 et 53, présentées par code d'identification d'unité (dans le cas des URE et des URCE), sont publiées à partir du 1 er mai de l'année (X+1);"
5) le point 4 quater suivant est ajouté:"4 quater. Une liste énumérant les codes d'identification d'unité de tous les quotas, URCE et URE ayant été restitués est publiée et mise à jour toutes les vingt-quatre heures. Dans le cas des URCE et des URE, le nom de projet, le pays d'origine et le code d'identification de projet sont également indiqués." 6) le point 12 bis est remplacé par le texte suivant:"12 bis. Chaque année au 30 avril, le CITL publie sur son site web public les informations générales suivantes: le pourcentage de quotas restitués l'année civile précédente, dans chaque État membre, à partir du compte auquel ils avaient été alloués, la somme des émissions vérifiées des États membres consignée pour l'année civile précédente, en pourcentage de la somme des émissions vérifiées pour l'année antérieure, le pourcentage (en nombre et en volume) des transactions de transfert de quotas et d'unités de Kyoto réalisées au cours de l'année civile précédente, qui concerne des comptes gérés par un État membre donné, le pourcentage (en nombre et en volume) des transactions de transfert de quotas et d'unités de Kyoto réalisées au cours de l'année civile précédente entre des comptes gérés par des États membres différents, qui concerne des comptes gérés par un État membre donné."
Dénomination du type de compte | Titulaire de compte | Administrateur de compte | Nombre de comptes de ce type | Quotas (unités hors Kyoto) | Unités de Kyoto | ||||
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Quotas du chapitre III | Quotas du chapitre II | UQA | URCE | URE | URCED/ URCET/UAB | ||||
Compte de dépôt de partie | Partie au PK | Administrateur de registre PK (dans le registre de l'Union, il s'agit de l'administrateur central) | Au moins 1 | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Compte d'annulation | 1 | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Compte de retrait | 1 | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Compte de dépôt d'UQA SCEQE | 1 | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | ||
Compte national de dépôt de quotas | État membre | Administrateur national de l'EM titulaire du compte | 1 par État membre | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Compte de compensation central SCEQE | UE | Administrateur central | 1 | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
Compte de provision de transit | 1 pour chaque EM sans registre PK | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | ||
Compte de suppression de quotas de l'Union | 1 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | ||
Compte de réserve de restitution de l'aviation | 1 | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | ||
Compte de dépôt d'exploitant | Exploitant | Administrateur national de l'EM dans lequel est située l'installation | Un pour chaque installation/exploitant d'aéronef/ personne/plate-forme de négociation dans l'EM | Oui | Non | EM | Oui | Oui | EM |
Compte de dépôt d'exploitant d'aéronef | Exploitant d’aéronef | Administrateur national de l'EM responsable de l'exploitant d'aéronef | Oui | Oui | EM | Oui | Oui | EM | |
Compte de dépôt de personne | Personne | Administrateur national qui a ouvert le compte | Oui | Oui | EM | Oui | Oui | EM | |
Compte de dépôt de plate-forme de négociation | Plate-forme de négociation | Oui | Oui | EM | Oui | Oui | EM | ||
Compte de vérificateur | Vérificateur | Un par vérificateur | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Dénomination du type de compte | Nom de la transaction et type d'action (S = source, D = destination) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transfert d'unités | Restitution d'unités | Suppression de quotas | Annulation d'unités de Kyoto | |||||||||
À partir d'un compte du RU | Vers un compte du RU (à partir d'un compte hors RU) | Entre deux comptes hors RU (dans l'EEE) | ||||||||||
S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | |
Compte de dépôt de partie au PK | s.o. | Oui | Oui | s.o. | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non |
Compte d'annulation | s.o. | Oui | Non | s.o. | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Compte de retrait | s.o. | Oui | Non | s.o. | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Compte de dépôt d'UQA SCEQE | s.o. | s.o. | Oui | s.o. | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Compte de compensation central SCEQE | Oui | Oui | s.o. | Oui | s.o. | s.o. | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Compte de provision de transit (pour les EM sans registre PK) | Oui | Oui | s.o. | Oui | s.o. | s.o. | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Compte national de dépôt de quotas (uniquement pour les EM avec registre PK) | Oui | Oui | s.o. | Oui | s.o. | s.o. | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
Compte de suppression de quotas de l'Union | Non | Non | s.o. | Non | s.o. | s.o. | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non |
Compte de réserve de restitution de l'aviation | Oui | Oui | s.o. | Oui | s.o. | s.o. | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non |
Compte de dépôt d'exploitant | Oui | Oui | s.o. | Oui | s.o. | s.o. | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Compte de dépôt d'exploitant d'aéronef | Oui | Oui | s.o. | Oui | s.o. | s.o. | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Compte de dépôt de personne | Oui | Oui | s.o. | Oui | s.o. | s.o. | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Compte de dépôt de plate-forme de négociation | Oui | Oui | s.o. | Oui | s.o. | s.o. | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non |
Compte de vérificateur | Non | Non | s.o. | Non | s.o. | s.o. | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
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N | Donnée détaillée du compte | Obligatoire/ Facultatif | Type | Mise à jour possible? | Agrément de l'AN nécessaire pour la mise à jour? | Publication sur le site web public du RU? |
1 | Code d'identification de compte (donné par RU) | O | Prédéfini | Non | s.o. | Non |
2 | Type de compte | O | Au choix | Non | s.o. | Oui |
3 | Période d'engagement | O | Au choix | Non | s.o. | Oui |
4 | Code d'identification de titulaire de compte (délivré par RU) | O | Libre | Oui | Oui | Oui |
5 | Nom du titulaire de compte | O | Libre | Oui | Oui | Oui |
6 | Identificateur de compte (donné par le titulaire de compte) | O | Libre | Oui | Non | Non |
7 | Adresse TC — pays | O | Au choix | Oui | Oui | Oui |
8 | Adresse TC — région ou État | F | Libre | Oui | Oui | Oui |
9 | Adresse TC — localité | O | Libre | Oui | Oui | Oui |
10 | Adresse TC — code postal | O | Libre | Oui | Oui | Oui |
11 | Adresse TC — rue | O | Libre | Oui | Oui | Oui |
12 | Adresse TC — n | O | Libre | Oui | Oui | Oui |
13 | N | O | Libre | Oui | Oui | Oui |
14 | Téléphone TC 1 | O | Libre | Oui | Non | Oui |
15 | Téléphone TC 2 | O | Libre | Oui | Non | Oui |
16 | Adresse électronique TC | O | Libre | Oui | Non | Oui |
17 | Date de naissance (pour les personnes physiques) | F | Libre | Non | s.o. | Non |
18 | Lieu de naissance (pour les personnes physiques) | F | Libre | Non | s.o. | Non |
19 | Numéro de TVA avec code pays | F | Libre | Oui | Oui | Non |
20 | Date d'ouverture du compte | O | Prédéfini | Non | s.o. | Oui |
21 | Date de clôture du compte | F | Prédéfini | Oui | Oui | Oui |
a) carte d’identité délivrée par un pays qui est membre de l’Espace économique européen ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques; b) passeport.
a) le document d’identité présenté au point 3, s’il contient l’adresse de résidence permanente; b) tout autre document d’identité délivré par les autorités nationales, qui contient l’adresse de résidence permanente; c) si le pays de résidence permanente ne délivre pas de documents d’identité contenant l’adresse de résidence permanente, une attestation des autorités locales confirmant la résidence permanente de la personne désignée; d) tout autre document habituellement accepté dans l’État membre de l’administrateur du compte pour attester la résidence permanente de la personne désignée.
a) une copie des instruments établissant la personne morale et une copie du document prouvant l’enregistrement de celle-ci; b) les coordonnées bancaires; c) une confirmation de l’inscription au registre de la TVA; d) des informations sur le bénéficiaire effectif de la personne morale, au sens de la directive 2005/60/CE; e) la liste des directeurs; f) une copie du rapport annuel ou des derniers états financiers audités ou, à défaut d’états financiers audités, une copie des états financiers revêtus du cachet du centre des impôts ou du directeur financier.
a) un marché réglementé tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, telle que modifiée; b) un système multilatéral de négociation tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, telle que modifiée; c) tout autre système d'échange qui est un système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de marché, qui assure la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des quotas ou des unités de Kyoto, incluant un quelconque système de compensation ou de règlement pour le paiement et la délivrance de quotas et la gestion de garanties pour le marché réglementé ou le système multilatéral de négociation correspondant, ou tout autre système d'échange.
A | B | C | D | E | F | |
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N | Donnée détaillée du compte | Obligatoire/Facultatif | Type | Mise à jour possible? | Agrément de l'AN nécessaire pour la mise à jour? | Publication sur le site web public du RU? |
1 | Code d'identification de l'installation | O | Prédéfini | Non | — | Oui |
2 | Code d'identification de l'autorisation | O | Libre | Oui | Oui | Oui |
3 | Date d'entrée en vigueur de l'autorisation | O | Libre | Non | — | Oui |
4 | Date d'expiration de l'autorisation | F | Libre | Oui | Oui | Oui |
5 | Nom de l'installation | O | Libre | Oui | Oui | Oui |
6 | Type d'activité de l'installation | O | Au choix | Oui | Oui | Oui |
7 | Adresse de l'installation — pays | O | Prédéfini | Oui | Oui | Oui |
8 | Adresse de l'installation — région ou État | F | Libre | Oui | Oui | Oui |
9 | Adresse de l'installation — localité | O | Libre | Oui | Oui | Oui |
10 | Adresse de l'installation — code postal | O | Libre | Oui | Oui | Oui |
11 | Adresse de l'installation — rue | O | Libre | Oui | Oui | Oui |
12 | Adresse de l'installation — n | O | Libre | Oui | Oui | Oui |
13 | Téléphone 1 de l'installation | O | Libre | Oui | Non | Oui |
14 | Téléphone 2 de l'installation | O | Libre | Oui | Non | Oui |
15 | Adresse électronique de l'installation | O | Libre | Oui | Non | Oui |
16 | Entreprise mère | F | Libre | Oui | Non | Oui |
17 | Filiale | F | Libre | Oui | Non | Oui |
18 | Numéro d'identification PRTR européen | O | Libre | Oui | Non | Oui |
19 | Latitude | F | Libre | Oui | Non | Oui |
20 | Longitude | F | Libre | Oui | Non | Oui |
A | B | C | D | E | F | |
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N | Donnée détaillée du compte | Obligatoire/ Facultatif | Type | Mise à jour possible? | Agrément de l'AN nécessaire pour la mise à jour? | Publication sur le site web public du RU? |
1 | Vérificateur | F | Au choix | Oui | Non | Oui |
Raison sociale | F | Libre | Oui | Non | Oui | |
Service | F | Libre | Oui | Non | Oui | |
2 | Prénom de la personne de contact dans l'EM | F | Libre | Oui | Non | Oui |
3 | Nom de la personne de contact dans l'EM | F | Libre | Oui | Non | Oui |
4 | Adresse de la personne de contact – pays | F | Prédéfini | Oui | Non | Oui |
5 | Adresse de la personne de contact – région ou État | F | Libre | Oui | Non | Oui |
6 | Adresse de la personne de contact – localité | F | Libre | Oui | Non | Oui |
7 | Adresse de la personne de contact – code postal | F | Libre | Oui | Non | Oui |
8 | Adresse de la personne de contact – rue | F | Libre | Oui | Non | Oui |
9 | Adresse de la personne de contact – n | F | Libre | Oui | Non | Oui |
10 | Téléphone 1 de la personne de contact | F | Libre | Oui | Non | Oui |
11 | Téléphone 2 de la personne de contact | F | Libre | Oui | Non | Oui |
12 | Adresse électronique de la personne de contact | F | Libre | Oui | Non | Oui |
A | B | C | D | E | F | |
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N | Donnée détaillée du compte | Obligatoire/ Facultatif | Type | Mise à jour possible? | Agrément de l'AN nécessaire pour la mise à jour? | Publication sur le site web public du RU? |
1 | Code d'identification de l'exploitant d'aéronef (attribué par le registre de l'Union) | O | Libre | Non | — | Oui |
2 | Code unique en vertu du règlement (CE) n | O | Libre | Oui | Oui | Oui |
3 | Indicatif d'appel (indicateur OACI) | F | Libre | Oui | Oui | Oui |
4 | Code d'identification du plan de surveillance | O | Libre | Oui | Oui | Oui |
5 | Plan de surveillance – première année d'application | O | Libre | Non | — | Oui |
6 | Plan de surveillance – année d'expiration | F | Libre | Oui | Oui | Oui |
A | B | C | D | E | F | |
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N | Donnée détaillée du compte | Obligatoire/Facultatif | Type | Mise à jour possible? | Agrément de l’AN nécessaire pour la mise à jour? | Publication sur le site web public du registre de l’Union? |
1 | Code d’identification de la personne | O | Libre | Non | s.o. | Non |
2 | Type de représentant autorisé | O | Au choix | Oui | Non | Oui |
3 | Prénom | O | Libre | Oui | Oui | Non |
4 | Nom | O | Libre | Oui | Oui | Non |
5 | Titre | F | Libre | Oui | Non | Non |
6 | Désignation de la fonction | F | Libre | Oui | Non | Non |
Raison sociale | F | Libre | Oui | Non | Non | |
Service | F | Libre | Oui | Non | Non | |
7 | Pays | O | Prédéfini | Non | s.o. | Non |
8 | Région ou état | F | Libre | Oui | Oui | Non |
9 | Ville | O | Libre | Oui | Oui | Non |
10 | Code postal | O | Libre | Oui | Oui | Non |
11 | Adresse — ligne 1 | O | Libre | Oui | Oui | Non |
12 | Adresse — ligne 2 | F | Libre | Oui | Oui | Non |
13 | Téléphone 1 | O | Libre | Oui | Non | Non |
14 | Téléphone portable | O | Libre | Oui | Oui | Non |
15 | Adresse électronique | O | Libre | Oui | Oui | Non |
16 | Date de naissance | O | Libre | Non | s.o. | Non |
17 | Lieu de naissance — ville | O | Libre | Non | s.o. | Non |
18 | Lieu de naissance — pays | O | ||||
18 | Langue | F | Au choix | Oui | Non | Non |
19 | Niveau de confidentialité | F | Au choix | Oui | Non | Non |
20 | Droits de représentants autorisés supplémentaires | O | Choix multiple | Oui | Non | Non |
a) carte d’identité délivrée par un pays qui est membre de l’Espace économique européen ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques; b) passeport.
a) le document d’identité présenté au point 3, s’il contient l’adresse de résidence permanente; b) tout autre document d’identité délivré par les autorités nationales, qui contient l’adresse de résidence permanente; c) si le pays de résidence permanente ne délivre pas de documents d’identité contenant l’adresse de résidence permanente, une attestation des autorités locales confirmant la résidence permanente de la personne désignée; d) tout autre document habituellement accepté dans l’État membre de l’administrateur du compte pour attester la résidence permanente de la personne désignée.
A | B | C | |
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1 | Code d'identification de l'installation | ||
2 | Année de déclaration | ||
Émissions de gaz à effet de serre | |||
3 | Émissions de CO | ||
4 | Émissions de N | ||
5 | Émissions de PFC | ||
6 | Émissions totales | — | Σ (C2 + C3 + C4) |
N | Nom | Allocation de quotas du chapitre III | Entrée ("L" signifie "Ligne") | ||
---|---|---|---|---|---|
Code pays de l'État membre | Saisie manuelle | ||||
1 | Nombre total de quotas à délivrer aux installations | Σ (L5 à L9, L12 à L16) | |||
2 | Nombre total de quotas en réserve | Saisie manuelle | |||
3 | Code d'identification de l'installation A | Saisie manuelle | |||
4 | Quantité à allouer à l'installation A: | ||||
5 | en 2008 | Saisie manuelle | |||
6 | en 2009 | Saisie manuelle | |||
7 | en 2010 | Saisie manuelle | |||
8 | en 2011 | Saisie manuelle | |||
9 | en 2012 | Saisie manuelle | |||
10 | Code d'identification de l'installation B | Saisie manuelle | |||
11 | Quantité à allouer à l'installation B: | ||||
12 | en 2008 | Saisie manuelle | |||
13 | en 2009 | Saisie manuelle | |||
14 | en 2010 | Saisie manuelle | |||
15 | en 2011 | Saisie manuelle | |||
16 | en 2012 | Saisie manuelle |
N | Nom | Allocation de quotas du chapitre II | Entrée ("L" signifie "Ligne") | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Quantité totale de quotas du chapitre II à l'échelle de l'Union en 2012: | Saisie manuelle | |||
2 | Quantité restant à allouer en 2012 | (L1 × 0,15) = Σ (L3, L4, L5) | |||
3 | Par EM 1: | Saisie manuelle | |||
4 | Par EM 2: | Saisie manuelle | |||
5 | Par EM n: | Saisie manuelle | |||
6 | Quantité déjà allouée pour 2012 | (L1 – L2) = Σ (L7, L8, L9) | |||
7 | à l'exploitant d'aéronef 1: | Saisie manuelle | |||
8 | à l'exploitant d'aéronef 2: | Saisie manuelle | |||
9 | au titulaire de compte n: | Saisie manuelle |
a) toutes les informations répondant au critère "Publication sur le site web public du RU" dans les tableaux III-I, VII-I, VII-II, VIII-I et IX-I; ces informations sont mises à jour toutes les vingt-quatre heures; b) les quotas alloués aux différents titulaires de compte en vertu des articles 40 et 41; cette information est mise à jour toutes les vingt-quatre heures; c) l'état du compte conformément à l'article 9, paragraphe 1; cette information est mise à jour toutes les vingt-quatre heures; d) le nombre de quotas ainsi que d'URCE et d'URE restitués conformément à l'article 46, et le code d'identification d'unité des URCE et des URE restituées. Le nombre de quotas ainsi que d'URCE et d'URE restitués entre le 1 er janvier et le 15 mai n'est publié qu'après le 15 mai. Entre le 15 mai et le 31 décembre, cette information est mise à jour toutes les 24 heures;e) le chiffre des émissions vérifiées, ainsi que les corrections apportées, pour l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant, pour l'année X, est publié à compter du 1 er avril de l'année (X+1);f) un symbole et une déclaration indiquant si l'installation ou l'exploitant d'aéronef lié au compte de dépôt d'exploitant a restitué, au 30 avril, un nombre d'unités de Kyoto ou de quotas au moins égal à l'ensemble de ses émissions pour toutes les années précédentes. Les symboles et les déclarations à publier sont indiqués dans le tableau XIII-I. Le symbole est mis à jour le 1 er mai et, hormis l'ajout d'un astérisque * dans les cases décrites sur la ligne 5 du tableau XIII-I, il n'est pas modifié avant le 1er mai de l'année suivante.
N | Solde indicatif de l'état de conformité conformément à l'article 31 | Émissions vérifiées consignées pour l'année précédente complète? | Symbole | Déclaration |
---|---|---|---|---|
à publier sur le site web public de l'EUTL | ||||
1 | 0 ou tout nombre positif | Oui | A | |
2 | Tout nombre négatif | Oui | B | |
3 | Tout nombre | Non | C | |
4 | Tout nombre | Non (car le processus de restitution de quotas et/ou le processus de mise à jour des émissions vérifiées sont suspendus pour le registre de l'État membre) | X | |
5 | Tout nombre | Oui ou Non (mais mise à jour ultérieure par l'autorité compétente | * |
a) le tableau "Plan national d'allocation de quotas" de chaque État membre, avec indication de toutes les corrections qui y ont éventuellement été apportées conformément à l'article 37; b) le tableau "Allocation de quotas "aviation" à l'échelle de l'Union", avec indication de toutes les corrections qui y ont éventuellement été apportées conformément à l'article 38; c) tout tableau des réserves établi conformément à la décision 2006/780/CE de la Commission ;JO L 316 du 16.11.2006, p. 12 .d) le nombre total de quotas, d'URCE et d'URE détenus, la veille, sur l'ensemble des comptes d'utilisateur du registre de l'Union; e) la liste de tous les codes d'identification d'unité de tous les quotas, URE et URCE qui ont été restitués, avec balisage des unités ayant été transférées à partir des comptes sur lesquels elles ont été restituées et qui sont dès lors détenues sur des comptes de dépôt de personne ou sur des comptes de dépôt d'exploitant. Dans le cas des URCE et des URE, le nom de projet, le pays d'origine et le code d'identification de projet doivent également être publiés; f) la liste des types d'unités de Kyoto autres que les URCE et les URE pouvant être détenues sur des comptes d'utilisateur gérés par un administrateur national donné conformément au point 1 de l'annexe I; g) le nombre total d'URCE et d'URE que les exploitants de chaque État membre sont autorisés à restituer pour chaque période en application de l'article 11 bis , paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE;h) les redevances perçues par les administrateurs nationaux conformément à l'article 76.
a) le pourcentage de quotas restitués l'année civile précédente dans chaque État membre, à partir du compte sur lequel ils avaient été alloués; b) la somme des émissions vérifiées des États membres consignée pour l'année civile précédente, en pourcentage de la somme des émissions vérifiées pour l'année antérieure; c) le pourcentage (en nombre et en volume) des transactions de transfert de quotas et d'unités de Kyoto réalisées au cours de l'année civile précédente, qui concerne des comptes administrés par un État membre donné; d) le pourcentage (en nombre et en volume) des transactions de transfert de quotas et d'unités de Kyoto réalisées au cours de l'année civile précédente entre des comptes administrés par des États membres différents, qui concerne des comptes administrés par un État membre donné.
a) le nom et le code d'identification du titulaire du compte source du transfert; b) le nom et le code d'identification du titulaire du compte destinataire du transfert; c) la quantité de quotas ou d’unités de Kyoto concernés par la transaction, sans indication du code unique d’identification d’unité des quotas ni de la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto; d) le code d'identification de la transaction; e) la date et l'heure à laquelle la transaction a été achevée (heure de l'Europe centrale); f) le type de transaction.
a) les avoirs en quotas et en unités de Kyoto des comptes, sans indication du code unique d’identification d’unité des quotas ni de la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto; b) la liste des transactions proposées par le titulaire de compte, précisant, pour chaque transaction proposée: i) les éléments indiqués au paragraphe 4; ii) la date et l'heure à laquelle la transaction a été proposée (heure de l'Europe centrale); iii) l'état de la transaction proposée; iv) tout code de réponse renvoyé à la suite des contrôles effectués par le registre et l'EUTL;
c) la liste des quotas ou des unités de Kyoto acquis par le compte à l'issue des transactions achevées, détaillant pour chaque transaction les éléments figurant au paragraphe 4; d) la liste des quotas ou des unités de Kyoto transférés à partir du compte à l'issue des transactions achevées, détaillant pour chaque transaction les éléments figurant au paragraphe 4.
a) le solde et l'historique des transactions du compte de compensation central SCEQE, du compte de provision de transit, du compte de suppression de quotas de l'Union et du compte de réserve de restitution de l'aviation; b) la liste des titulaires de compte et des représentants autorisés dont l'accès à un compte du registre de l'Union a été suspendu par un administrateur national conformément à l'article 27.