Commission Regulation (EU) No 817/2010 of 16 September 2010 laying down detailed rules pursuant to Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards requirements for the granting of export refunds related to the welfare of live bovine animals during transport (recast)
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  • Règlement d'exécution (UE) no 666/2012 de la Commissiondu 20 juillet 2012modifiant les règlements (CE) no 2092/2004, (CE) no 793/2006, (CE) no 1914/2006, (CE) no 1120/2009, (CE) no 1121/2009, (CE) no 1122/2009, (UE) no 817/2010 et (UE) no 1255/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles et des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs, 32012R0666, 21 juillet 2012
  • Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
Règlement (UE) no 817/2010 de la Commissiondu 16 septembre 2010portant modalités d’application en vertu du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de transport pour l’octroi de restitutions à l’exportation(refonte) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 170 en liaison avec l’article 4, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 639/2003 de la Commission du 9 avril 2003 portant modalités d’application en vertu du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de transport pour l’octroi de restitutions à l’exportationJO L 93 du 10.4.2003, p. 10. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l’annexe V.. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement. (2)Conformément à l’article 168 du règlement (CE) no 1234/2007, l’octroi et le paiement des restitutions à l’exportation d’animaux vivants de l’espèce bovine sont subordonnés au respect de la législation de l’Union concernant le bien-être des animaux et, notamment, du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux en cours de transport et les opérations annexesJO L 3 du 5.1.2005, p. 1.. (3)En vue d’assurer le respect des normes relatives au bien-être des animaux, il y a lieu d’introduire un système de suivi s’appuyant sur des contrôles obligatoires effectués aux points de sortie du territoire douanier de la Communauté, après que les animaux ont quitté le territoire douanier de la Communauté en cas de changement de moyen de transport, ainsi qu’au lieu du premier déchargement dans le pays tiers de destination finale. (4)Il est nécessaire de désigner des points de sortie afin de faciliter le bon déroulement des contrôles à la sortie du territoire douanier de la Communauté. (5)L’évaluation de l’état physique et de l’état de santé des animaux requiert une expertise et une expérience particulières. Il convient donc que les contrôles soient effectués par un vétérinaire. De plus, afin que ces contrôles soient précis et harmonisés, il importe d’en clarifier le champ d’application et d’établir un modèle de rapport. (6)Il y a lieu que les contrôles à effectuer dans les pays tiers aux fins du présent règlement soient obligatoires et qu’ils soient réalisés par des organismes des États membres ou par des sociétés spécialisées sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance (ci-après dénommées "sociétés de surveillance") agréées et contrôlées par les États membres conformément au règlement (CE) no 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricolesJO L 186 du 17.7.2009, p. 1.. En vue d’effectuer des contrôles aux fins du présent règlement, il convient notamment que les sociétés de surveillance répondent aux exigences établies en matière d’agrément et de contrôle à l’annexe VIII du règlement (CE) no 612/2009. (7)L’article 168 du règlement (CE) no 1234/2007 et le présent règlement disposent que le paiement de la restitution à l’exportation est subordonné au respect de la législation de l’Union concernant le bien-être des animaux. Il convient dès lors d’énoncer clairement que, sans préjudice des cas de force majeure reconnus par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une violation de ces dispositions relatives au bien-être des animaux n’engendre pas une réduction mais la perte de la restitution à l’exportation liée au nombre d’animaux pour lesquels les dispositions relatives au bien-être n’ont pas été respectées. Il découle également de ces dispositions, ainsi que des règles relatives au bien-être des animaux figurant aux articles 3 à 9 du règlement (CE) no 1/2005 ainsi qu’aux annexes qui y sont mentionnées, que la restitution est perdue pour les animaux pour lesquels ces règles en matière de bien-être n’ont pas été respectées, indépendamment de l’état physique dans lequel se trouvent les animaux. (8)S’il apparaît que le règlement (CE) no 1/2005 n’est pas respecté pour un grand nombre d’animaux, il y a lieu d’appliquer des sanctions appropriées, en complément du non-paiement des restitutions à l’exportation. En outre, lorsque le non-respect résulte d’un mépris absolu des exigences applicables en matière de bien-être des animaux, il convient de décider la perte totale de la restitution. (9)Compte tenu des divergences entre les différentes versions linguistiques, il est nécessaire de préciser que la restitution doit être refusée pour tous les animaux mentionnés dans la déclaration d’exportation si le nombre d’animaux exclus du bénéfice de la restitution se chiffre à plus de 5 % du nombre visé dans la déclaration d’exportation acceptée, avec un minimum de trois animaux, ou à dix animaux ou plus, avec un minimum de 2 % du nombre visé dans la déclaration d’exportation acceptée. L’article 6, paragraphe 2, point b), doit en conséquence être modifié. (10)Il convient que les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires au suivi de la mise en œuvre du présent règlement et à l’établissement des rapports correspondants. (11)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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