Commission Regulation (EU) No 817/2010 of 16 September 2010 laying down detailed rules pursuant to Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards requirements for the granting of export refunds related to the welfare of live bovine animals during transport (recast)
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- Règlement d'exécution (UE) no 666/2012 de la Commissiondu 20 juillet 2012modifiant les règlements (CE) no 2092/2004, (CE) no 793/2006, (CE) no 1914/2006, (CE) no 1120/2009, (CE) no 1121/2009, (CE) no 1122/2009, (UE) no 817/2010 et (UE) no 1255/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles et des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs, 32012R0666, 21 juillet 2012
- Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
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a) un poste d’inspection frontalier agréé par une décision de la Commission pour les contrôles vétérinaires sur les ongulés vivants en provenance des pays tiers, ou b) un point de sortie désigné par l’État membre.
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a) les exigences établies par le règlement (CE) n o 1/2005 ont été respectées depuis le lieu de départ, tel que défini à l’article 2, point r), de ce règlement, jusqu’au point de sortie,et b) les conditions de transport pour le reste du voyage sont conformes au règlement (CE) n o 1/2005 et les mesures nécessaires ont été prises pour assurer son respect jusqu’au premier déchargement dans le pays tiers de destination finale.
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a) partout où il y a un changement de moyen de transport, sauf si ce changement n’était pas planifié et tient à des circonstances exceptionnelles et imprévues; b) au lieu de premier déchargement dans le pays tiers de destination finale.
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a) le document visé à l’article 2, paragraphe 3, du présent règlement dûment rempli, et b) les rapports prévus à l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement.
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a) les animaux morts au cours du transport, sauf dans les circonstances prévues au paragraphe 2; b) les animaux ayant mis bas ou avorté au cours du transport avant le premier déchargement dans le pays tiers de destination finale; c) les animaux pour lesquels l’autorité compétente estime que les articles 3 à 9 du règlement (CE) n o 1/2005 et les annexes qui y sont mentionnées n’ont pas été respectés, au vu des documents visés à l’article 4, paragraphe 2, et/ou de tout autre élément dont elle dispose en ce qui concerne le respect du présent règlement.
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a) en cas de restitution non différenciée, le montant total de la restitution est versé; b) en cas de restitution différenciée, le montant de la partie de la restitution calculée conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 612/2009 est versé.
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a) à plus de 1 % du nombre visé dans la déclaration d’exportation acceptée, avec un minimum de deux animaux, ou b) à plus de cinq animaux.
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a) à plus de 5 % du nombre visé dans la déclaration d’exportation acceptée, avec un minimum de trois animaux, ou b) à dix animaux ou plus, avec un minimum de 2 % du nombre visé dans la déclaration d’exportation acceptée.
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a) le nombre de déclarations d’exportation pour les animaux pour lesquelles la restitution a été versée et le nombre d’animaux pour lesquels la restitution a été versée; b) le nombre de déclarations d’exportation pour lesquelles la restitution n’a pas été versée ou n’a été versée qu’en partie et le nombre d’animaux pour lesquels la restitution n’a pas été versée; c) le nombre de déclarations d’exportation pour lesquelles tout ou partie de la restitution a été recouvrée et le nombre d’animaux pour lesquels la restitution a été recouvrée, y compris ceux pour lesquels le recouvrement des restitutions porte sur des opérations d’exportation antérieures à la période concernée; d) les raisons motivant le non-paiement et le recouvrement de la restitution pour les animaux visés aux points b) et c), ainsi que le nombre de ces animaux enregistrés respectivement sous les catégories B, C et D visées aux annexes I, III et IV; e) le nombre de sanctions pour chaque catégorie prévue à l’article 6, paragraphes 1 et 2, avec le nombre d’animaux et les montants de la restitution non versée correspondants; f) les montants en euros des restitutions non versées et les montants recouvrés, y compris les montants recouvrés correspondant à des opérations d’exportation antérieures à la période concernée; g) le nombre de déclarations d’exportation et les montants pour lesquels la procédure de recouvrement est en cours; h) toute autre information que les États membres estiment pertinente quant à la mise en œuvre du présent règlement.
Uniquement l’article 7 et l’annexe VII | |
Règlement (CE) n |
Présent règlement |
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Articles 1 |
Articles 1 |
Article 8, phrase introductive | Article 8, phrase introductive |
Article 8, points a) à d) | Article 8, points a) à d) |
Article 8, point d |
Article 8, point e) |
Article 8, point e) | Article 8, point f) |
Article 8, point f) | Article 8, point g) |
Article 8, point g) | Article 8, point h) |
Article 9 | — |
— | Article 9 |
Article 10, premier alinéa | Article 10 |
Article 10, deuxième et troisième alinéas | — |
Annexe I | Annexe I |
Annexe Ia | Annexe II |
Annexe II | Annexe III |
Annexe III | Annexe IV |
Annexe IV | — |
— | Annexe V |
— | Annexe VI |