Commission Regulation (EU) No 817/2010 of 16 September 2010 laying down detailed rules pursuant to Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards requirements for the granting of export refunds related to the welfare of live bovine animals during transport (recast)
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  • Règlement d'exécution (UE) no 666/2012 de la Commissiondu 20 juillet 2012modifiant les règlements (CE) no 2092/2004, (CE) no 793/2006, (CE) no 1914/2006, (CE) no 1120/2009, (CE) no 1121/2009, (CE) no 1122/2009, (UE) no 817/2010 et (UE) no 1255/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles et des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs, 32012R0666, 21 juillet 2012
  • Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
Règlement (UE) no 817/2010 de la Commissiondu 16 septembre 2010portant modalités d’application en vertu du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de transport pour l’octroi de restitutions à l’exportation(refonte) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 170 en liaison avec l’article 4, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 639/2003 de la Commission du 9 avril 2003 portant modalités d’application en vertu du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de transport pour l’octroi de restitutions à l’exportationJO L 93 du 10.4.2003, p. 10. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l’annexe V.. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement. (2)Conformément à l’article 168 du règlement (CE) no 1234/2007, l’octroi et le paiement des restitutions à l’exportation d’animaux vivants de l’espèce bovine sont subordonnés au respect de la législation de l’Union concernant le bien-être des animaux et, notamment, du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux en cours de transport et les opérations annexesJO L 3 du 5.1.2005, p. 1.. (3)En vue d’assurer le respect des normes relatives au bien-être des animaux, il y a lieu d’introduire un système de suivi s’appuyant sur des contrôles obligatoires effectués aux points de sortie du territoire douanier de la Communauté, après que les animaux ont quitté le territoire douanier de la Communauté en cas de changement de moyen de transport, ainsi qu’au lieu du premier déchargement dans le pays tiers de destination finale. (4)Il est nécessaire de désigner des points de sortie afin de faciliter le bon déroulement des contrôles à la sortie du territoire douanier de la Communauté. (5)L’évaluation de l’état physique et de l’état de santé des animaux requiert une expertise et une expérience particulières. Il convient donc que les contrôles soient effectués par un vétérinaire. De plus, afin que ces contrôles soient précis et harmonisés, il importe d’en clarifier le champ d’application et d’établir un modèle de rapport. (6)Il y a lieu que les contrôles à effectuer dans les pays tiers aux fins du présent règlement soient obligatoires et qu’ils soient réalisés par des organismes des États membres ou par des sociétés spécialisées sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance (ci-après dénommées "sociétés de surveillance") agréées et contrôlées par les États membres conformément au règlement (CE) no 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricolesJO L 186 du 17.7.2009, p. 1.. En vue d’effectuer des contrôles aux fins du présent règlement, il convient notamment que les sociétés de surveillance répondent aux exigences établies en matière d’agrément et de contrôle à l’annexe VIII du règlement (CE) no 612/2009. (7)L’article 168 du règlement (CE) no 1234/2007 et le présent règlement disposent que le paiement de la restitution à l’exportation est subordonné au respect de la législation de l’Union concernant le bien-être des animaux. Il convient dès lors d’énoncer clairement que, sans préjudice des cas de force majeure reconnus par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une violation de ces dispositions relatives au bien-être des animaux n’engendre pas une réduction mais la perte de la restitution à l’exportation liée au nombre d’animaux pour lesquels les dispositions relatives au bien-être n’ont pas été respectées. Il découle également de ces dispositions, ainsi que des règles relatives au bien-être des animaux figurant aux articles 3 à 9 du règlement (CE) no 1/2005 ainsi qu’aux annexes qui y sont mentionnées, que la restitution est perdue pour les animaux pour lesquels ces règles en matière de bien-être n’ont pas été respectées, indépendamment de l’état physique dans lequel se trouvent les animaux. (8)S’il apparaît que le règlement (CE) no 1/2005 n’est pas respecté pour un grand nombre d’animaux, il y a lieu d’appliquer des sanctions appropriées, en complément du non-paiement des restitutions à l’exportation. En outre, lorsque le non-respect résulte d’un mépris absolu des exigences applicables en matière de bien-être des animaux, il convient de décider la perte totale de la restitution. (9)Compte tenu des divergences entre les différentes versions linguistiques, il est nécessaire de préciser que la restitution doit être refusée pour tous les animaux mentionnés dans la déclaration d’exportation si le nombre d’animaux exclus du bénéfice de la restitution se chiffre à plus de 5 % du nombre visé dans la déclaration d’exportation acceptée, avec un minimum de trois animaux, ou à dix animaux ou plus, avec un minimum de 2 % du nombre visé dans la déclaration d’exportation acceptée. L’article 6, paragraphe 2, point b), doit en conséquence être modifié. (10)Il convient que les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires au suivi de la mise en œuvre du présent règlement et à l’établissement des rapports correspondants. (11)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Champ d’application En vertu de l’article 168 du règlement (CE) no 1234/2007, le paiement des restitutions à l’exportation d’animaux vivants de l’espèce bovine relevant du code NC 0102 (ci-après dénommés "les animaux") est subordonné au respect, pendant le transport des animaux jusqu’au premier lieu de déchargement dans le pays tiers de destination finale, des articles 3 à 9 du règlement (CE) no 1/2005 et des annexes qui y sont mentionnées, ainsi que du présent règlement. Aux fins du présent règlement, dans le cas d’un transport par la route, le "premier lieu de déchargement dans le pays tiers de destination finale" est le lieu où le premier animal est finalement déchargé d’un véhicule routier, ce qui exclut un lieu où le trajet est interrompu pour le repos, l’alimentation ou l’abreuvement des animaux.
Article 2 Contrôles sur le territoire douanier de la Communauté 1. Les animaux ne peuvent quitter le territoire douanier de la Communauté que par les points de sortie suivants: a)un poste d’inspection frontalier agréé par une décision de la Commission pour les contrôles vétérinaires sur les ongulés vivants en provenance des pays tiers, ou b)un point de sortie désigné par l’État membre. 2. En ce qui concerne les animaux pour lesquels une déclaration d’exportation est acceptée, le vétérinaire officiel du point de sortie vérifie, conformément à la directive 96/93/CE du ConseilJO L 13 du 16.1.1997, p. 28., si: a)les exigences établies par le règlement (CE) no 1/2005 ont été respectées depuis le lieu de départ, tel que défini à l’article 2, point r), de ce règlement, jusqu’au point de sortie, et b)les conditions de transport pour le reste du voyage sont conformes au règlement (CE) no 1/2005 et les mesures nécessaires ont été prises pour assurer son respect jusqu’au premier déchargement dans le pays tiers de destination finale. Le vétérinaire officiel ayant procédé aux contrôles remplit un rapport conforme au modèle figurant à l’annexe I du présent règlement, certifiant que les résultats des contrôles réalisés conformément au premier alinéa sont satisfaisants ou ne le sont pas. L’autorité vétérinaire responsable du point de sortie conserve ledit rapport pendant trois ans au moins. Une copie du rapport est transmise à l’organisme payeur. 3. Si le vétérinaire officiel du point de sortie estime que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies, il certifie ce constat par l’une des mentions figurant à l’annexe II et par l’apposition de son cachet et de sa signature sur le document attestant la sortie du territoire douanier de la Communauté, soit dans la case J de l’exemplaire de contrôle T5, soit à l’endroit le plus approprié du document national. 4. Le vétérinaire officiel du point de sortie vise, sur le document visé au paragraphe 3, le nombre total d’animaux pour lesquels une déclaration d’exportation a été acceptée moins le nombre d’animaux ayant mis bas ou avorté au cours du transport, qui sont morts ou pour lesquels les exigences du règlement (CE) no 1/2005 n’ont pas été respectées. 5. Les États membres peuvent exiger de l’exportateur qu’il avertisse au préalable le vétérinaire officiel du point de sortie de l’arrivée du lot. 6. Par dérogation au paragraphe 1, en cas d’application du régime de transit communautaire simplifié par fer ou par grands conteneurs visé à l’article 11 du règlement (CE) no 612/2009, le vétérinaire officiel effectue les contrôles auprès du bureau où les animaux sont placés sous ledit régime. La certification et les mentions visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont portées sur le document utilisé pour le paiement de la restitution ou sur l’exemplaire de contrôle T5 dans le cas décrit à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 612/2009.
Article 3 Contrôles dans les pays tiers 1. L’exportateur veille à ce que les animaux fassent l’objet d’un contrôle après avoir quitté le territoire douanier de la Communauté: a)partout où il y a un changement de moyen de transport, sauf si ce changement n’était pas planifié et tient à des circonstances exceptionnelles et imprévues; b)au lieu de premier déchargement dans le pays tiers de destination finale. 2. Une société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance, agréée et contrôlée à cet effet par un État membre conformément aux articles 18 à 23 du règlement (CE) no 612/2009 ou un organisme officiel d’un État membre est chargé de l’exécution des contrôles prévus au paragraphe 1. Les contrôles prévus au paragraphe 1 sont effectués par un vétérinaire possédant un diplôme, un certificat ou un autre titre de vétérinaire visés à l’article 21 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 255 du 30.9.2005, p. 22.. Toutefois, les États membres qui ont agréé les sociétés spécialisées sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance visées au premier alinéa s’assurent que lesdites sociétés vérifient que les vétérinaires possédant un titre de vétérinaire non visé dans ladite directive ont connaissance des exigences imposées par le règlement (CE) no 1/2005. Lesdites vérifications sont réalisées de manière raisonnable, objective et impartiale selon des procédures appropriées. Pour chaque contrôle réalisé en vertu du paragraphe 1, un rapport conforme aux modèles figurant aux annexes III et IV du présent règlement est complété par le vétérinaire ayant procédé au contrôle.
Article 4 Procédure de paiement des restitutions à l’exportation 1. L’exportateur fournit aux autorités compétentes de l’État membre où la déclaration d’exportation est acceptée tous les renseignements nécessaires concernant le voyage, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d’exportation. En même temps, ou au plus tard lorsqu’il en a connaissance, l’exportateur informe les autorités compétentes de tout changement éventuel de moyen de transport. 2. Les demandes de paiement des restitutions à l’exportation, établies conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 612/2009, sont complétées, dans le délai prévu audit article, par: a)le document visé à l’article 2, paragraphe 3, du présent règlement dûment rempli, et b)les rapports prévus à l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement. 3. Lorsque, par suite de circonstances non imputables à l’exportateur, les contrôles visés à l’article 3, paragraphe 1, n’ont pas pu être effectués, l’autorité compétente, sur demande motivée de l’exportateur, peut accepter d’autres documents attestant que le règlement (CE) no 1/2005 a été respecté.
Article 5 Non-paiement des restitutions à l’exportation 1. Le montant total de la restitution à l’exportation par animal calculé conformément au deuxième alinéa n’est pas versé pour: a)les animaux morts au cours du transport, sauf dans les circonstances prévues au paragraphe 2; b)les animaux ayant mis bas ou avorté au cours du transport avant le premier déchargement dans le pays tiers de destination finale; c)les animaux pour lesquels l’autorité compétente estime que les articles 3 à 9 du règlement (CE) no 1/2005 et les annexes qui y sont mentionnées n’ont pas été respectés, au vu des documents visés à l’article 4, paragraphe 2, et/ou de tout autre élément dont elle dispose en ce qui concerne le respect du présent règlement. Le poids d’un animal pour lequel la restitution n’est pas versée est déterminé de manière forfaitaire en divisant le poids total en kilos figurant sur la déclaration d’exportation par le nombre total d’animaux indiqué dans cette même déclaration. 2. Lorsque les animaux sont morts en cours de transport pour une raison de force majeure après avoir quitté le territoire douanier de la Communauté: a)en cas de restitution non différenciée, le montant total de la restitution est versé; b)en cas de restitution différenciée, le montant de la partie de la restitution calculée conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 612/2009 est versé.
Article 6 Sanctions 1. La restitution est réduite en sus d’un montant égal au montant de la restitution qui n’est pas versée conformément à l’article 5, paragraphe 1, si le nombre d’animaux exclus du bénéfice de la restitution se chiffre: a)à plus de 1 % du nombre visé dans la déclaration d’exportation acceptée, avec un minimum de deux animaux, ou b)à plus de cinq animaux. 2. La restitution est refusée pour tous les animaux mentionnés dans la déclaration d’exportation si le nombre d’animaux exclus du bénéfice de la restitution au titre de l’article 5, paragraphe 1, se chiffre: a)à plus de 5 % du nombre visé dans la déclaration d’exportation acceptée, avec un minimum de trois animaux, ou b)à dix animaux ou plus, avec un minimum de 2 % du nombre visé dans la déclaration d’exportation acceptée. 3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les animaux morts en cours de transport et les animaux ayant mis bas ou avorté avant le premier déchargement dans le pays tiers de destination finale, pour lesquels l’exportateur prouve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la mort ou la mise bas n’est pas imputable au non-respect du règlement (CE) no 1/2005, ne sont pas pris en compte. 4. La sanction visée à l’article 48 du règlement (CE) no 612/2009 ne s’applique pas au montant non versé ni au montant de la réduction visée à l’article 5 du présent règlement et aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 7 Recouvrement des montants indûment payés Lorsqu’il est établi, après paiement de la restitution, que le règlement (CE) no 1/2005 n’a pas été respecté, la partie appropriée de la restitution, y compris, le cas échéant, la sanction visée à l’article 6 du présent règlement, est réputée indûment payée et est recouvrée conformément à l’article 49 du règlement (CE) no 612/2009.
Article 8 Communication d’informations Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes relatives à l’application du présent règlement pour l’année civile écoulée: a)le nombre de déclarations d’exportation pour les animaux pour lesquelles la restitution a été versée et le nombre d’animaux pour lesquels la restitution a été versée; b)le nombre de déclarations d’exportation pour lesquelles la restitution n’a pas été versée ou n’a été versée qu’en partie et le nombre d’animaux pour lesquels la restitution n’a pas été versée; c)le nombre de déclarations d’exportation pour lesquelles tout ou partie de la restitution a été recouvrée et le nombre d’animaux pour lesquels la restitution a été recouvrée, y compris ceux pour lesquels le recouvrement des restitutions porte sur des opérations d’exportation antérieures à la période concernée; d)les raisons motivant le non-paiement et le recouvrement de la restitution pour les animaux visés aux points b) et c), ainsi que le nombre de ces animaux enregistrés respectivement sous les catégories B, C et D visées aux annexes I, III et IV; e)le nombre de sanctions pour chaque catégorie prévue à l’article 6, paragraphes 1 et 2, avec le nombre d’animaux et les montants de la restitution non versée correspondants; f)les montants en euros des restitutions non versées et les montants recouvrés, y compris les montants recouvrés correspondant à des opérations d’exportation antérieures à la période concernée; g)le nombre de déclarations d’exportation et les montants pour lesquels la procédure de recouvrement est en cours; h)toute autre information que les États membres estiment pertinente quant à la mise en œuvre du présent règlement. Les communications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3..
Article 9 Abrogation Le règlement (CE) no 639/2003 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.
Article 10 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I MODÈLE Rapport de contrôle au point de sortie [article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 817/2010] 02010R0817-20130701_fr_img_1 ANNEXE IIMentions visées à l’article 2, paragraphe 3: En bulgareРезултатите от проверките съгласно член 2 от Регламент (EC) № 817/2010 са удовлетворителни En espagnolResultados de los controles de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (UE) no 817/2010 satisfactorios En tchèqueVýsledky kontrol podle článku 2 nařízení (EU) č. 817/2010 jsou uspokojivé En danoisResultater af kontrollen efter artikel 2 i forordning (EU) nr. 817/2010 er tilfredsstillende En allemandErgebnisse der Kontrollen nach Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 817/2010 zufriedenstellend En estonienMääruse (EL) nr 817/2010 artiklis 2 osutatud kontrollide tulemused rahuldavad En grecΑποτελέσματα των ελέγχων βάσει του άρθρου 2 του κανονισμού (EE) αριθ. 817/2010 ικανοποιητικά En anglaisResults of the checks pursuant to Article 2 of Regulation (EU) No 817/2010 satisfactory En françaisRésultats des contrôles visés à l’article 2 du règlement (UE) no 817/2010 satisfaisants En croateRezultati kontrola u skladu s člankom 2. Uredbe (EU) br. 817/2010 su zadovoljavajući En italienRisultati dei controlli conformi alle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 817/2010 En lettonRegulas (ES) Nr. 817/2010 2. pantā minēto pārbaužu rezultāti ir apmierinoši En lituanienReglamento (ES) Nr. 817/2010 2 straipsnyje numatytų patikrinimų rezultatai yra patenkinami En hongroisA 817/2010/EU rendelet 2. cikke szerinti ellenőrzések eredményei kielégítőek En maltaisRiżultati tal-kontrolli konformi ma’ l-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 817/2010 sodisfaċenti En néerlandaisBevindingen bij controle overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EU) nr. 817/2010 bevredigend En polonaisWyniki kontroli, o której mowa w art. 2 rozporządzenia (UE) nr 817/2010, zadowalające En portugaisResultados dos controlos satisfatórios nos termos do artigo 2.o do Regulamento (UE) n.o 817/2010 En roumainRezultatele controalelor menționate la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 817/2010 – satisfăcătoare En slovaqueVýsledky kontrol podľa článku 2 nariadenia (EÚ) č. 817/2010 uspokojivé En slovèneRezultati kontrol, izhajajoči iz člena 2 Uredbe (EU) št. 817/2010 so zadovoljivi En finnoisAsetuksen (EU) N:o 817/2010 2 artiklan mukaisen tarkastuksen tulos tyydyttävä En suédoisResultaten av kontrollen enligt artikel 2 i förordning (EU) nr 817/2010 är tillfredsställande ANNEXE III MODÈLE Rapport de contrôle au lieu de transfert dans un pays tiers [article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 817/2010] 02010R0817-20130701_fr_img_2 ANNEXE IV MODÈLE Rapport de contrôle au lieu du premier déchargement dans le pays tiers de destination finale [article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 817/2010] 02010R0817-20130701_fr_img_3 ANNEXE V
Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives
Règlement (CE) no 639/2003 de la Commission(JO L 93 du 10.4.2003, p. 10).
Règlement (CE) no 2187/2003 de la Commission(JO L 327 du 16.12.2003, p. 15).
Règlement (CE) no 687/2004 de la Commission(JO L 106 du 15.4.2004, p. 13).
Règlement (CE) no 1979/2004 de la Commission(JO L 342 du 18.11.2004, p. 23).
Règlement (CE) no 354/2006 de la Commission(JO L 59 du 1.3.2006, p. 10).
Règlement (CE) no 1847/2006 de la Commission(JO L 355 du 15.12.2006, p. 21). Uniquement l’article 7 et l’annexe VII
Règlement (CE) no 498/2009 de la Commission(JO L 150 du 13.6.2009, p. 3).
ANNEXE VI
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 639/2003 Présent règlement
Articles 1er à 7 Articles 1er à 7
Article 8, phrase introductive Article 8, phrase introductive
Article 8, points a) à d) Article 8, points a) à d)
Article 8, point d bis) Article 8, point e)
Article 8, point e) Article 8, point f)
Article 8, point f) Article 8, point g)
Article 8, point g) Article 8, point h)
Article 9
Article 9
Article 10, premier alinéa Article 10
Article 10, deuxième et troisième alinéas
Annexe I Annexe I
Annexe Ia Annexe II
Annexe II Annexe III
Annexe III Annexe IV
Annexe IV
Annexe V
Annexe VI