Commission Regulation (EU) No 810/2010 of 15 September 2010 amending Regulation (EU) No 206/2010 laying down lists of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the European Union of certain animals and fresh meat and the veterinary certification requirements Text with EEA relevance
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Rectificatif au règlement (UE) no 810/2010 de la Commission du 15 septembre 2010 portant modification du règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire, 32010R0810R(02), 4 juillet 2013
Règlement (UE) no 810/2010 de la Commissiondu 15 septembre 2010portant modification du règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEEJO L 268 du 14.9.1992, p. 54., et notamment son article 17, paragraphe 3, point a),vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaineJO L 18 du 23.1.2003, p. 11., et notamment son article 8, phrase liminaire, son article 8, paragraphe 1, premier alinéa, son article 8, paragraphe 4, son article 9, paragraphe 2, et son article 9, paragraphe 4, point b),vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEEJO L 139 du 30.4.2004, p. 321., et notamment son article 3, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, son article 6, paragraphe 1, premier alinéa, son article 7, point e), son article 8, son article 10, premier alinéa, et son article 13, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 206/2010 de la CommissionJO L 73 du 20.3.2010, p. 1. établit les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l’introduction dans l’Union de certains lots d’animaux vivants ou de viandes fraîches. Il établit aussi les listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels ces lots peuvent être introduits dans l’Union.(2)Le règlement (UE) no 206/2010 prévoit que les lots de viandes fraîches destinées à la consommation humaine ne sont importés dans l’Union que s’ils proviennent des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires énumérés à son annexe II, partie 1, pour lesquels cette partie mentionne un modèle de certificat vétérinaire correspondant au lot concerné. En outre, ces lots doivent satisfaire aux exigences énoncées dans le certificat vétérinaire approprié, qui doit être établi conformément aux modèles figurant dans la partie 2 de ladite annexe.(3)Par ailleurs, le règlement (UE) no 206/2010 prévoit que les lots de certaines espèces d’apidés ne sont introduits dans l’Union qu’à partir des pays tiers ou territoires énumérés à son annexe II, partie 1, où la présence du petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) fait l’objet d’une notification obligatoire sur l’intégralité du territoire du pays tiers ou territoire concerné. Toutefois, les lots d’apidés peuvent être introduits dans l’Union à partir d’une partie d’un pays tiers ou territoire figurant dans cette partie 1 qui est une partie géographiquement et épidémiologiquement isolée du pays tiers ou territoire et qui est mentionnée dans la troisième colonne du tableau de l’annexe IV, partie 1, section 1. L’État d’Hawaii figure actuellement dans cette colonne.(4)Le règlement (UE) no 206/2010 prévoyait une période de transition expirant le 30 juin 2010 durant laquelle les lots d’animaux vivants et de viandes fraîches destinés à la consommation humaine et accompagnés des certificats vétérinaires délivrés conformément aux dispositions en vigueur avant l’entrée en vigueur dudit règlement pouvaient continuer d’être introduits dans l’Union.(5)Des erreurs de transposition dans la version publiée du règlement (UE) no 206/2010, notamment dans les modèles de certificats établis dans ses annexes, ont conduit à une nouvelle publication du règlement au Journal officielJO L 146 du 11.6.2010, p. 1.. Il convient donc de prolonger la période de transition prévue par le règlement (UE) no 206/2010 et d’y ajouter la période écoulée entre la publication initiale de ce règlement et la publication de la version rectifiée.(6)L’Argentine a demandé l’autorisation d’exporter vers l’Union des viandes désossées et ayant subi une maturation de cervidés sauvages provenant d’une zone reconnue par l’UE indemne de la fièvre aphteuse avec vaccination (AR-1). Ce pays tiers a fourni des garanties zoosanitaires suffisantes à l’appui de sa demande. Il convient donc de mentionner le modèle de certificat vétérinaire RUW dans la colonne 4 du tableau de l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 pour la partie du territoire de l’Argentine désignée par le code AR-1 dans la colonne 2 dudit tableau.(7)Sous réserve que les règles de police sanitaire de l’Union européenne soient respectées et, en particulier, qu’un système adéquat d’identification et de traçabilité des animaux permette de garantir que les bovins, caprins et ovins chargés dans des centres de rassemblement, y compris sur des marchés, ont le même statut sanitaire, les animaux destinés à l’abattage aux fins de la production de viandes fraîches destinées à être exportées vers l’Union pourraient provenir d’un centre de rassemblement et être acheminés directement vers un abattoir agréé. Le système d’identification et de traçabilité des animaux en Namibie garantit de fait que les animaux se trouvant dans de tels centres de rassemblement ont le même statut sanitaire au regard des dispositions en matière d’exportation vers l’Union européenne et peuvent satisfaire aux garanties supplémentaires (J) visées dans la colonne concernée de l’annexe II, partie 1, du présent règlement.(8)Le 5 mai 2010, les États-Unis ont notifié à la Commission l’apparition du petit coléoptère des ruches dans des parties de l’État d’Hawaii. L’introduction de lots d’apidés en provenance de cet État pourrait faire peser une grave menace sur les populations d’apidés de l’Union. Il convient par conséquent de suspendre, à compter de cette date, l’inscription de l’État d’Hawaii dans la troisième colonne du tableau de l’annexe IV, partie 1, section 1, du règlement (UE) no 206/2010.(9)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 206/2010 en conséquence.(10)Il est nécessaire de prévoir une période de transition pour donner aux États membres et au secteur le temps de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences établies par le règlement (UE) no 206/2010, tel qu’il est modifié par le présent règlement, sans perturber les échanges commerciaux.(11)Le présent règlement doit avoir un effet rétroactif afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges compte tenu de la publication très récente du rectificatif, qui concerne en particulier les certificats vétérinaires.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: