Commission Regulation (EU) No 772/2010 of 1 September 2010 amending Regulation (EC) No 555/2008 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 479/2008 on the common organisation of the market in wine as regards support programmes, trade with third countries, production potential and on controls in the wine sector
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 772/2010 de la Commission du 1er septembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 555/2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, 32010R0772R(01), 29 décembre 2010
Règlement (UE) no 772/2010 de la Commissiondu 1er septembre 2010modifiant le règlement (CE) no 555/2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 103 septvicies bis, en liaison avec son article 4, considérant ce qui suit: (1)L’article 4, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicoleJO L 170 du 30.6.2008, p. 1. prévoit que la durée du soutien à la promotion et à l’information sur les marchés des pays tiers n’excède pas trois ans pour un bénéficiaire donné dans un même pays tiers. (2)Sur la base de l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre de ces actions d’aide, il y a lieu de prévoir leur renouvellement pour une période n’excédant pas deux ans, en raison du caractère spécifique des actions de promotion et d’information dans les pays tiers, soumises notamment à des formalités administratives plus longues au niveau de l’État membre et du pays tiers. (3)L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 555/2008 prévoit que les États membres arrêtent la procédure de présentation des demandes, afin notamment de fournir les modalités d’évaluation de toute action bénéficiant d’un soutien. Il est également nécessaire de prévoir l’obligation pour les États membres de déterminer la procédure permettant le renouvellement éventuel de l’aide et l’évaluation préalable des actions bénéficiant d’un soutien. (4)L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 555/2008 décrit la gestion financière relative à la restructuration et à la reconversion des vignobles, sans toutefois fixer de dispositions spécifiques portant sur le contrôle des opérations. Les opérations de restructuration et de reconversion des vignobles peuvent, dans certains cas, être soumises à des contrôles sur place multiples sans entraîner d’amélioration au niveau des frais administratifs et financiers encourus. (5)L’article 81 du règlement (CE) no 555/2008 établit uniquement les dispositions relatives au contrôle du potentiel de production. Bien que les opérations de restructuration et de reconversion des vignobles soient étroitement liées aux opérations relatives au potentiel de production, elles sont actuellement exclues de l’application dudit article. Afin de simplifier le système de contrôle, il est nécessaire d’établir des règles pour la vérification des opérations de restructuration et de reconversion des vignobles, similaires aux règles en vigueur qui régissent le contrôle des opérations portant sur le potentiel de production. (6)Afin de simplifier le contrôle des opérations de restructuration et de reconversion des vignobles, il y a lieu d’établir des dispositions permettant d’utiliser non seulement les outils graphiques mais aussi des outils équivalents servant également à déterminer, à mesurer et à localiser la parcelle. (7)Il y a lieu donc de modifier le règlement (CE) no 555/2008 en conséquence. (8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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