Commission Regulation (EU) No 772/2010 of 1 September 2010 amending Regulation (EC) No 555/2008 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 479/2008 on the common organisation of the market in wine as regards support programmes, trade with third countries, production potential and on controls in the wine sector
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Rectificatif au règlement (UE) no 772/2010 de la Commission du 1er septembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 555/2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, 32010R0772R(01), 29 décembre 2010
Règlement (UE) no 772/2010 de la Commissiondu 1er septembre 2010modifiant le règlement (CE) no 555/2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicoleLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 103 septvicies bis, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)L’article 4, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicoleJO L 170 du 30.6.2008, p. 1. prévoit que la durée du soutien à la promotion et à l’information sur les marchés des pays tiers n’excède pas trois ans pour un bénéficiaire donné dans un même pays tiers.(2)Sur la base de l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre de ces actions d’aide, il y a lieu de prévoir leur renouvellement pour une période n’excédant pas deux ans, en raison du caractère spécifique des actions de promotion et d’information dans les pays tiers, soumises notamment à des formalités administratives plus longues au niveau de l’État membre et du pays tiers.(3)L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 555/2008 prévoit que les États membres arrêtent la procédure de présentation des demandes, afin notamment de fournir les modalités d’évaluation de toute action bénéficiant d’un soutien. Il est également nécessaire de prévoir l’obligation pour les États membres de déterminer la procédure permettant le renouvellement éventuel de l’aide et l’évaluation préalable des actions bénéficiant d’un soutien.(4)L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 555/2008 décrit la gestion financière relative à la restructuration et à la reconversion des vignobles, sans toutefois fixer de dispositions spécifiques portant sur le contrôle des opérations. Les opérations de restructuration et de reconversion des vignobles peuvent, dans certains cas, être soumises à des contrôles sur place multiples sans entraîner d’amélioration au niveau des frais administratifs et financiers encourus.(5)L’article 81 du règlement (CE) no 555/2008 établit uniquement les dispositions relatives au contrôle du potentiel de production. Bien que les opérations de restructuration et de reconversion des vignobles soient étroitement liées aux opérations relatives au potentiel de production, elles sont actuellement exclues de l’application dudit article. Afin de simplifier le système de contrôle, il est nécessaire d’établir des règles pour la vérification des opérations de restructuration et de reconversion des vignobles, similaires aux règles en vigueur qui régissent le contrôle des opérations portant sur le potentiel de production.(6)Afin de simplifier le contrôle des opérations de restructuration et de reconversion des vignobles, il y a lieu d’établir des dispositions permettant d’utiliser non seulement les outils graphiques mais aussi des outils équivalents servant également à déterminer, à mesurer et à localiser la parcelle.(7)Il y a lieu donc de modifier le règlement (CE) no 555/2008 en conséquence.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit:1)À l’article 4, premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:"d)La durée du soutien à la promotion et à l’information n’excède pas trois ans pour un bénéficiaire donné dans un pays tiers donné; toutefois, si nécessaire, elle peut être renouvelée une fois, pour une période n’excédant pas deux ans;"2)L’article 5, paragraphe 1, est modifié comme suit:a)la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:"Les États membres arrêtent la procédure de présentation des demandes et la procédure de l’éventuel renouvellement, tel que précisé à l’article 4, premier alinéa, point d), qui comporte notamment des modalités relatives:";b)le point e) est remplacé par le texte suivant:"e)aux règles régissant l’évaluation de toute action bénéficiant d’un soutien. En cas de renouvellement conformément à l’article 4, premier alinéa, point d), les résultats des actions bénéficiant d’un soutien sont en outre évalués avant le renouvellement.";3)À l’article 9, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"L’aide est versée une fois qu’il a été établi qu’une action individuelle ou la totalité des actions couvertes par la demande de soutien, selon le mode de gestion de la mesure choisi par l’État membre, a été mise en œuvre et contrôlée sur place, conformément à l’article 81 du présent règlement.";4)L’article 81 est remplacé par le texte suivant:"Article 81Contrôle portant sur le potentiel de production et sur les opérations de restructuration et de reconversion des vignobles1.Aux fins de la vérification du respect des dispositions relatives au potentiel de production prévues à la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, du règlement (CE) no 1234/2007, y compris l’interdiction transitoire des plantations nouvelles établie à l’article 85 octies, paragraphe 1, de ce règlement, ainsi que des dispositions prévues à l’article 103 octodecies dudit règlement, portant sur les opérations de restructuration et de reconversion des vignobles, les États membres font usage du casier viticole.2.Lorsque des droits de replantation sont octroyés en vertu de l’article 85 decies du règlement (CE) no 1234/2007, les superficies font l’objet d’un contrôle systématique avant et après l’exécution de l’arrachage. Les parcelles vérifiées sont celles pour lesquelles un droit de replantation doit être octroyé.Le contrôle effectué avant l’arrachage comporte également une vérification de l’existence du vignoble concerné.Ce contrôle prend la forme d’un contrôle sur place. Toutefois, si l’État membre dispose d’un casier viticole informatisé fiable et actualisé, le contrôle peut être effectué au niveau administratif et l’obligation de réaliser un contrôle sur place avant l’arrachage peut être limitée à 5 % des demandes (annuellement), pour confirmer la fiabilité du système de contrôle administratif. Si le contrôle sur place révèle des irrégularités ou des différences significatives dans une région ou une partie d’une région, l’autorité compétente augmente en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l’année concernée et pour l’année suivante.3.Les superficies donnant lieu au versement de la prime à l’arrachage font l’objet d’un contrôle systématique avant et après l’arrachage. Les parcelles contrôlées sont celles qui font l’objet d’une demande d’aide.Le contrôle effectué avant l’arrachage comporte également une vérification de l’existence du vignoble concerné, de la superficie plantée en vigne déterminée conformément à l’article 75 et du bon entretien de la superficie en cause.Ce contrôle prend la forme d’un contrôle sur place. Toutefois, si l’État membre dispose d’un outil graphique ou d’un outil équivalent permettant de mesurer la parcelle plantée en vigne conformément à l’article 75 dans le casier viticole informatisé, ainsi que d’informations fiables et actualisées quant au bon entretien de la parcelle, le contrôle peut être effectué au niveau administratif et l’obligation de réaliser un contrôle sur place avant l’arrachage peut être limitée à 5 % des demandes, pour confirmer la fiabilité du système de contrôle administratif. Si le contrôle sur place révèle des irrégularités ou des différences significatives dans une région ou une partie d’une région, l’autorité compétente augmente en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l’année concernée.4.Le contrôle destiné à vérifier que l’arrachage a effectivement eu lieu prend la forme d’un contrôle sur place. Ce contrôle peut toutefois être effectué par télédétection lorsque l’arrachage porte sur la totalité d’une parcelle de vigne ou que la résolution du système de détection est égale ou supérieure à 1 m2.5.Dans le cas des superficies donnant lieu au versement d’une prime à l’arrachage, sans préjudice du paragraphe 3, troisième alinéa, et du paragraphe 4, au moins l’un des deux contrôles mentionnés au paragraphe 3, premier alinéa, est effectué sous la forme d’un contrôle sur place.6.Les superficies donnant lieu au versement d’une aide pour les opérations de restructuration et de reconversion des vignobles font l’objet d’un contrôle systématique avant et après l’exécution des opérations. Les parcelles contrôlées sont celles pour lesquelles une demande d’aide a été présentée.Le contrôle effectué avant les opérations comporte également une vérification de l’existence du vignoble concerné, de la superficie plantée en vigne déterminée conformément à l’article 75 et de l’exclusion du cas du remplacement normal des vignobles, tel que défini à l’article 6.Le contrôle visé au deuxième alinéa prend la forme d’un contrôle sur place. Toutefois, si l’État membre dispose d’un outil graphique ou d’un outil équivalent permettant de mesurer la parcelle plantée en vigne conformément à l’article 75 dans le casier viticole informatisé, ainsi que d’informations fiables et actualisées quant aux variétés à raisins de cuve, le contrôle peut être effectué au niveau administratif et par conséquent, l’obligation de réaliser un contrôle sur place avant l’exécution des opérations peut être limitée à 5 % des demandes, pour confirmer la fiabilité du système de contrôle administratif. Si le contrôle sur place révèle des irrégularités ou des différences significatives dans une région ou une partie d’une région, l’autorité compétente augmente en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l’année concernée."Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.