Council Regulation (EU) No 712/2010 of 26 July 2010 amending Regulation (EU) No 53/2010 as regards certain fishing opportunities and amending Regulation (EC) No 754/2009
Règlement (UE) no 712/2010 du Conseildu 26 juillet 2010modifiant le règlement (UE) no 53/2010 relatif à certaines possibilités de pêche et modifiant le règlement (CE) no 754/2009LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010JO L 21 du 26.1.2010, p. 1. établit, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans les eaux soumises à des limitations de captures.(2)Dans le cadre de l’accord de pêche avec la Norvège, 521 tonnes supplémentaires de cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones CIEM I et II ainsi que 150 tonnes de merlan et 100 tonnes de plie en mer du Nord ont été mises à la disposition de l’Union. En outre, les modalités relatives aux licences autorisant les navires de l’Union européenne à pratiquer la pêche du maquereau dans les eaux norvégiennes ont été modifiées. Ces mesures devraient être transposées dans le droit de l’Union.(3)Lors de sa réunion annuelle de 2009, l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a décidé de rouvrir la pêche au cabillaud dans la zone OPANO 3 M et la pêche au sébaste dans la zone OPANO 3ĹN après avoir imposé un moratoire pendant plus de dix ans. Il y a lieu de modifier les règles relatives aux prises accessoires établies dans le règlement (UE) no 53/2010 pour les deux pêcheries rouvertes, afin de garantir la cohérence avec les règles générales relatives aux prises accessoires en vigueur dans la zone de réglementation de l’OPANO conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1386/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 établissant les mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-OuestJO L 318 du 5.12.2007, p. 1..(4)Dans le cadre de l’accord de pêche avec le Groenland, les conditions régissant la pêche du cabillaud dans les eaux groenlandaises ont été modifiées. Ces modifications devraient être transposées dans le droit de l’Union.(5)Lors de la réunion spéciale qu’il a tenue à Madrid du 24 au 26 février 2010, le Comité d’application de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) a réduit le quota de thon rouge alloué à l’Union européenne. Il y a donc lieu de transposer ces nouvelles dispositions dans le droit de l’Union.(6)Vu l’article 5, paragraphes 5 et 8, et l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la MéditerranéeJO L 96 du 15.4.2009, p. 1., il y a lieu de fixer le nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre qui peuvent être autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge, ainsi que le tonnage brut maximal correspondant à ce nombre de navires, le nombre maximal de madragues autorisées par chaque État membre, la capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon pour chaque État membre ainsi que le volume d’approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses exploitations.(7)Dans le cadre de la fixation des possibilités de pêche et conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocksJO L 348 du 24.12.2008, p. 20., le Conseil peut, sur la base des informations fournies par les États membres et évaluées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), exclure certains groupes de navires de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche établi dans ledit règlement, à condition que des données appropriées sur les captures et rejets de cabillaud des navires concernés soient disponibles, que les captures de cabillaud ne représentent pas plus de 1,5 % du total des captures pour chaque groupe de navires concerné et que l’inclusion de ces groupes de navires dans le régime de gestion de l’effort de pêche constitue une charge administrative disproportionnée par rapport à l’impact global sur les stocks de cabillaud. L’Allemagne a fourni des informations sur les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires ciblant le lieu noir en mer du Nord et à l’ouest de l’Écosse à l’aide de chaluts de fond d’un maillage égal ou supérieur à 120 mm.L’Irlande a fourni des informations sur les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires ciblant la langoustine en mer d’Irlande à l’aide d’une grille de tri spécifique semblable à celle qui est décrite à l’appendice 2 de l’annexe III du règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captureJO L 22 du 26.1.2009, p. 1.. La France a fourni des informations sur les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires ciblant des espèces d’eau profonde à l’ouest de l’Écosse à l’aide de chaluts de fond d’un maillage égal ou supérieur à 110 mm. Sur la base de ces informations, évaluées par le CSTEP, il peut être établi que les captures de cabillaud, rejets inclus, effectuées par ces groupes de navires n’excèdent pas 1,5 % du total des captures de ces groupes de navires. En outre, compte tenu des mesures de contrôle et de surveillance mises en place pour garantir la surveillance et le contrôle des activités de pêche de ces groupes de navires et compte tenu du fait que l’inclusion de ces derniers constituerait une charge administrative disproportionnée par rapport à l’impact global qu’elle aurait sur les stocks de cabillaud, il convient d’exclure ces groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008, ce qui permettra de fixer en conséquence les limites de l’effort de pêche pour les États membres concernés.(8)L’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1342/2008 autorisait les États membres à modifier, en 2009, la répartition de leur effort en effectuant, sous certaines conditions, des transferts d’effort et de capacité de pêche entre zones géographiques. Sur la base des informations fournies par les Pays-Bas sur des transferts d’une partie de l’effort et de la capacité de pêche de la mer du Nord à la mer d’Irlande effectués en 2009, il convient d’adapter l’effort maximal autorisé attribué aux Pays-Bas à l’appendice 1 de l’annexe II A du règlement (UE) no 53/2010.(9)Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (UE) no 53/2010 et le règlement (CE) no 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008JO L 214 du 19.8.2009, p. 16..(10)Le règlement (UE) no 53/2010 s’applique à partir du 1er janvier 2010. Cependant, les limitations de l’effort de pêche sont fixées pour une période d’un an à compter du 1er février 2010. Afin de se conformer au régime interannuel d’établissement de rapports sur les possibilités de pêche, les dispositions du présent règlement relatives aux limitations et à la répartition des captures devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2010 et celles relatives aux limitations de l’effort de pêche, à partir du 1er février 2010. Cette application rétroactive ne porterait pas atteinte au principe de la sécurité juridique car les possibilités de pêche qui doivent être réduites n’ont pas encore été épuisées,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: