Council Regulation (EU) No 712/2010 of 26 July 2010 amending Regulation (EU) No 53/2010 as regards certain fishing opportunities and amending Regulation (EC) No 754/2009
Règlement (UE) no 712/2010 du Conseildu 26 juillet 2010modifiant le règlement (UE) no 53/2010 relatif à certaines possibilités de pêche et modifiant le règlement (CE) no 754/2009 LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010JO L 21 du 26.1.2010, p. 1. établit, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans les eaux soumises à des limitations de captures.(2)Dans le cadre de l’accord de pêche avec la Norvège, 521 tonnes supplémentaires de cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones CIEM I et II ainsi que 150 tonnes de merlan et 100 tonnes de plie en mer du Nord ont été mises à la disposition de l’Union. En outre, les modalités relatives aux licences autorisant les navires de l’Union européenne à pratiquer la pêche du maquereau dans les eaux norvégiennes ont été modifiées. Ces mesures devraient être transposées dans le droit de l’Union.(3)Lors de sa réunion annuelle de 2009, l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a décidé de rouvrir la pêche au cabillaud dans la zone OPANO 3 M et la pêche au sébaste dans la zone OPANO 3ĹN après avoir imposé un moratoire pendant plus de dix ans. Il y a lieu de modifier les règles relatives aux prises accessoires établies dans le règlement (UE) no 53/2010 pour les deux pêcheries rouvertes, afin de garantir la cohérence avec les règles générales relatives aux prises accessoires en vigueur dans la zone de réglementation de l’OPANO conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1386/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 établissant les mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-OuestJO L 318 du 5.12.2007, p. 1..(4)Dans le cadre de l’accord de pêche avec le Groenland, les conditions régissant la pêche du cabillaud dans les eaux groenlandaises ont été modifiées. Ces modifications devraient être transposées dans le droit de l’Union.(5)Lors de la réunion spéciale qu’il a tenue à Madrid du 24 au 26 février 2010, le Comité d’application de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) a réduit le quota de thon rouge alloué à l’Union européenne. Il y a donc lieu de transposer ces nouvelles dispositions dans le droit de l’Union.(6)Vu l’article 5, paragraphes 5 et 8, et l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la MéditerranéeJO L 96 du 15.4.2009, p. 1., il y a lieu de fixer le nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre qui peuvent être autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge, ainsi que le tonnage brut maximal correspondant à ce nombre de navires, le nombre maximal de madragues autorisées par chaque État membre, la capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon pour chaque État membre ainsi que le volume d’approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses exploitations.(7)Dans le cadre de la fixation des possibilités de pêche et conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocksJO L 348 du 24.12.2008, p. 20., le Conseil peut, sur la base des informations fournies par les États membres et évaluées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), exclure certains groupes de navires de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche établi dans ledit règlement, à condition que des données appropriées sur les captures et rejets de cabillaud des navires concernés soient disponibles, que les captures de cabillaud ne représentent pas plus de 1,5 % du total des captures pour chaque groupe de navires concerné et que l’inclusion de ces groupes de navires dans le régime de gestion de l’effort de pêche constitue une charge administrative disproportionnée par rapport à l’impact global sur les stocks de cabillaud. L’Allemagne a fourni des informations sur les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires ciblant le lieu noir en mer du Nord et à l’ouest de l’Écosse à l’aide de chaluts de fond d’un maillage égal ou supérieur à 120 mm.L’Irlande a fourni des informations sur les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires ciblant la langoustine en mer d’Irlande à l’aide d’une grille de tri spécifique semblable à celle qui est décrite à l’appendice 2 de l’annexe III du règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captureJO L 22 du 26.1.2009, p. 1.. La France a fourni des informations sur les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires ciblant des espèces d’eau profonde à l’ouest de l’Écosse à l’aide de chaluts de fond d’un maillage égal ou supérieur à 110 mm. Sur la base de ces informations, évaluées par le CSTEP, il peut être établi que les captures de cabillaud, rejets inclus, effectuées par ces groupes de navires n’excèdent pas 1,5 % du total des captures de ces groupes de navires. En outre, compte tenu des mesures de contrôle et de surveillance mises en place pour garantir la surveillance et le contrôle des activités de pêche de ces groupes de navires et compte tenu du fait que l’inclusion de ces derniers constituerait une charge administrative disproportionnée par rapport à l’impact global qu’elle aurait sur les stocks de cabillaud, il convient d’exclure ces groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008, ce qui permettra de fixer en conséquence les limites de l’effort de pêche pour les États membres concernés.(8)L’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1342/2008 autorisait les États membres à modifier, en 2009, la répartition de leur effort en effectuant, sous certaines conditions, des transferts d’effort et de capacité de pêche entre zones géographiques. Sur la base des informations fournies par les Pays-Bas sur des transferts d’une partie de l’effort et de la capacité de pêche de la mer du Nord à la mer d’Irlande effectués en 2009, il convient d’adapter l’effort maximal autorisé attribué aux Pays-Bas à l’appendice 1 de l’annexe II A du règlement (UE) no 53/2010.(9)Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (UE) no 53/2010 et le règlement (CE) no 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008JO L 214 du 19.8.2009, p. 16..(10)Le règlement (UE) no 53/2010 s’applique à partir du 1er janvier 2010. Cependant, les limitations de l’effort de pêche sont fixées pour une période d’un an à compter du 1er février 2010. Afin de se conformer au régime interannuel d’établissement de rapports sur les possibilités de pêche, les dispositions du présent règlement relatives aux limitations et à la répartition des captures devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2010 et celles relatives aux limitations de l’effort de pêche, à partir du 1er février 2010. Cette application rétroactive ne porterait pas atteinte au principe de la sécurité juridique car les possibilités de pêche qui doivent être réduites n’ont pas encore été épuisées,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModification du règlement (UE) no 53/2010Le règlement (UE) no 53/2010 est modifié comme suit:1)L’article 15 est remplacé par le texte suivant:
"Article 15Limitation de la capacité de pêche, d’élevage et d’engraissement pour le thon rouge1.Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l’Union européenne autorisés à pêcher activement dans l’Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions du point 1 de l’annexe IV.2.Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l’Union européenne autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions du point 2 de l’annexe IV.3.Le nombre de navires de pêche de l’Union européenne pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d’élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions du point 3 de l’annexe IV.4.Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que le tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités conformément aux dispositions du point 4 de l’annexe IV.5.Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément aux dispositions du point 5 de l’annexe IV.6.La capacité d’élevage et d’engraissement du thon rouge, ainsi que le volume d’approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage attribués aux exploitations dans l’Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément aux dispositions du point 6 de l’annexe IV."
2)L’annexe I A est modifiée comme suit:a)la rubrique relative au merlan dans la zone "IV; eaux UE de la zone II a" est remplacée par la rubrique suivante:
L’accès à ce quota est subordonné aux conditions fixées au point 3 de l’appendice de la présente annexe.À l’exclusion d’environ 1063 tonnes de prises accessoires industrielles.Peut être pêché dans les eaux UE. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.Condition particulière:Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.
Eaux norvégiennes de la zone IV(WHG/*04N-)
UE8203"
"EspèceMerlanMerlangius merlangusZoneIV; eaux UE de la zone II a(WHG/2AC4.)Belgique240TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.Danemark1036Allemagne270France1557Pays-Bas599Suède2Royaume-Uni7490UE11194Norvège640TAC12897
----------------------
L’accès à ce quota est subordonné aux conditions fixées au point 3 de l’appendice de la présente annexe.À l’exclusion d’environ 1063 tonnes de prises accessoires industrielles.Peut être pêché dans les eaux UE. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.
b)la rubrique relative à la plie dans la zone "IV; eaux UE des zones II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat" est remplacée par la rubrique suivante:
Condition particulière:Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.
Eaux norvégiennes de la zone IV(PLE/*04N-)
UE24439"
"EspècePliePleuronectes platessaZoneIV; eaux UE de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat(PLE/2A3AX4)Belgique3671TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.Danemark11931Allemagne3442France688Pays-Bas22946Royaume-Uni16979UE59657Norvège4168TAC63825
c)la rubrique relative au maquereau dans la zone III a et IV; eaux UE des zones II a, III b, III c et III d est remplacée par la rubrique suivante:
Conformément à la déclaration du Conseil et de la Commission faite lors de la réunion du Conseil des ministres de la pêche, les 14 et 15 décembre 2009, concernant la pêche dans les eaux norvégiennes, une quantité de 7352 tonnes, correspondant au quota inutilisé pour 2009 dans les eaux norvégiennes de la zone IV pour cette espèce, peut être pêchée en plus de ce quota dans les eaux de l’Union européenne de cette zone soumise à un TAC.Y compris 242 tonnes à pêcher dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N (MAC/*04N-).Dans le cas des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à cette espèce.Peut également être pêché dans les eaux norvégiennes de la zone IV a.À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d’accès). Cette quantité inclut la part norvégienne dans le TAC de la mer du Nord de 39054 tonnes. Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IV a, sauf pour 3000 tonnes qui peuvent être pêchées dans la zone III a.Condition particulière:Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.
III a(MAC/*03A.)III a et IV bc(MAC/*3A4BC)IV b(MAC/*04B.)IV c(MAC/*04C.)VI, eaux internationales de la zone II a, du 1er janvier au 31 mars 2010 et en décembre 2010(MAC/*2A6.)
Danemark41305360
France490
Pays-Bas490
Suède390101697
Royaume-Uni490
Norvège3000"
"EspèceMaquereauScomber scombrusZoneIII a et IV; eaux UE des zones II a, III b, III c et III d (MAC/2A34.)(MAC/2A34.)Belgique475TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.Danemark12529Allemagne495France1496Pays-Bas1507Suède4485Royaume-Uni1395UE22382Norvège103374TACSans objet
----------------------
Conformément à la déclaration du Conseil et de la Commission faite lors de la réunion du Conseil des ministres de la pêche, les 14 et 15 décembre 2009, concernant la pêche dans les eaux norvégiennes, une quantité de 7352 tonnes, correspondant au quota inutilisé pour 2009 dans les eaux norvégiennes de la zone IV pour cette espèce, peut être pêchée en plus de ce quota dans les eaux de l’Union européenne de cette zone soumise à un TAC.Y compris 242 tonnes à pêcher dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N (MAC/*04N-).Dans le cas des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à cette espèce.Peut également être pêché dans les eaux norvégiennes de la zone IV a.À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d’accès). Cette quantité inclut la part norvégienne dans le TAC de la mer du Nord de 39054 tonnes. Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IV a, sauf pour 3000 tonnes qui peuvent être pêchées dans la zone III a.
3)L’annexe I B est modifiée comme suit:a)la rubrique relative au cabillaud dans la zone "eaux du Groenland de l’OPANO 0 et 1; eaux groenlandaises des zones V et XIV" est remplacée par la rubrique suivante:
À pêcher au sud de 62° N à l’est du Groenland.Les navires sont tenus de prendre à bord un observateur scientifique.Dont 500 tonnes sont attribuées à la Norvège. Ne peut être pêché qu’au sud de 62° N dans les zones XIV et Va et au sud de 61° N dans la zone OPANO 1."
"EspèceCabillaudGadus morhuaZoneEaux du Groenland de l’OPANO 0 et 1; eaux groenlandaises des zones V et XIV(COD/N01514)
Allemagne1636TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
Royaume-Uni364
UE2500
TACSans objet
----------------------
À pêcher au sud de 62° N à l’est du Groenland.Les navires sont tenus de prendre à bord un observateur scientifique.Dont 500 tonnes sont attribuées à la Norvège. Ne peut être pêché qu’au sud de 62° N dans les zones XIV et Va et au sud de 61° N dans la zone OPANO 1."
b)la rubrique relative au cabillaud dans la zone "eaux norvégiennes des zones I et II" est remplacée par la rubrique suivante:
"EspèceCabillaudGadus morhuaZoneEaux norvégiennes des zones I et II(COD/1N2AB.)
Allemagne2486TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
Grèce308
Espagne2773
Irlande308
France2281
Portugal2773
Royaume-Uni9642
UE20571
TACSans objet"
4)L’annexe I C est modifiée comme suit:a)La rubrique relative au cabillaud dans la zone OPANO 3 M est remplacée par la rubrique suivante:
La pêche ciblée du cabillaud dans la zone OPANO 3M est autorisée jusqu’au moment où les estimations des captures, y compris les prises accessoires, à réaliser au cours du reste de l’année atteignent 100 % du quota alloué. Après cette date, seules sont autorisées les prises accessoires, jusqu’à concurrence de 1250 kg ou de 5 %, la valeur la plus élevée étant retenue, dans le cadre du quota attribué à l’État membre du pavillon.Y compris les droits de pêche dont disposent l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, qui s’élèvent pour chacune à 61 tonnes en vertu des accords de partage pour l’ancienne Union soviétique ainsi que les 209 tonnes attribuées à la Pologne, adoptés en 2003 par la commission des pêches de l’OPANO à la suite de l’adhésion de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne à l’Union européenne."
"EspèceCabillaudGadus morhuaZoneOPANO 3M(COD/N3M.)
Estonie61
Allemagne247
Lettonie61
Lituanie61
Pologne209
Espagne796
France110
Portugal1070
Royaume-Uni521
UE3136
TAC5500
----------------------
La pêche ciblée du cabillaud dans la zone OPANO 3M est autorisée jusqu’au moment où les estimations des captures, y compris les prises accessoires, à réaliser au cours du reste de l’année atteignent 100 % du quota alloué. Après cette date, seules sont autorisées les prises accessoires, jusqu’à concurrence de 1250 kg ou de 5 %, la valeur la plus élevée étant retenue, dans le cadre du quota attribué à l’État membre du pavillon.Y compris les droits de pêche dont disposent l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, qui s’élèvent pour chacune à 61 tonnes en vertu des accords de partage pour l’ancienne Union soviétique ainsi que les 209 tonnes attribuées à la Pologne, adoptés en 2003 par la commission des pêches de l’OPANO à la suite de l’adhésion de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne à l’Union européenne."
b)La rubrique relative au sébaste dans la zone OPANO 3ĹN est remplacée par la rubrique suivante:
La pêche ciblée du sébaste dans la zone OPANO 3LN est autorisée jusqu’au moment où les estimations des captures, y compris les prises accessoires, à réaliser au cours du reste de l’année atteignent 100 % du quota alloué. Après cette date, seules sont autorisées les prises accessoires, jusqu’à concurrence de 1250 kg ou de 5 %, la valeur la plus élevée étant retenue, dans le cadre du quota attribué à l’État membre du pavillon.Y compris les droits de pêche de 173 tonnes dont disposent chacune l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie en vertu des accords de partage pour l’ancienne Union soviétique adoptés en 2003 par la commission des pêches de l’OPANO à la suite de l’adhésion de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne à l’Union européenne."
"EspèceSébasteSebastes spp.ZoneOPANO 3LN(RED/N3LN.)
Estonie173
Allemagne119
Lettonie173
Lituanie173
UE638
TAC3500
----------------------
La pêche ciblée du sébaste dans la zone OPANO 3LN est autorisée jusqu’au moment où les estimations des captures, y compris les prises accessoires, à réaliser au cours du reste de l’année atteignent 100 % du quota alloué. Après cette date, seules sont autorisées les prises accessoires, jusqu’à concurrence de 1250 kg ou de 5 %, la valeur la plus élevée étant retenue, dans le cadre du quota attribué à l’État membre du pavillon.Y compris les droits de pêche de 173 tonnes dont disposent chacune l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie en vertu des accords de partage pour l’ancienne Union soviétique adoptés en 2003 par la commission des pêches de l’OPANO à la suite de l’adhésion de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne à l’Union européenne."
5)À l’annexe I D, la rubrique relative au thon rouge dans la zone "Océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O et en Méditerranée" est remplacée par la rubrique suivante:
À l’exception de Chypre, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de Malte et du Portugal; prises accessoires uniquement.Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 1, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8301):
Espagne367,23
France165,69
UE532,92
Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 1, de thons rouges pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*641):
Cette quantité peut être révisée par la Commission sur demande de la France, jusqu’à concurrence de 100 tonnes, conformément à la recommandation 08-05 de la CICTA.
France45
UE45
Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 2, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8302):
Espagne50,52
France49,84
Italie39,34
Chypre1,40
Malte3,23
UE144,34
Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 3, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*643):
Italie39,34
UE39,34"
"EspèceThon rougeThunnus thynnusZoneOcéan Atlantique à l’est de la longitude 45° O et Méditerranée(BFT/AE045W)Chypre70,18Grèce130,30Espagne2526,06France2021,93Italie1937,50Malte161,34Portugal237,66Tous les États membres2,41UE7087,38TAC13500
----------------------
À l’exception de Chypre, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de Malte et du Portugal; prises accessoires uniquement.Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 1, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8301):
Espagne367,23
France165,69
UE532,92
Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 1, de thons rouges pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*641):
Cette quantité peut être révisée par la Commission sur demande de la France, jusqu’à concurrence de 100 tonnes, conformément à la recommandation 08-05 de la CICTA.
France45
UE45
Cette quantité peut être révisée par la Commission sur demande de la France, jusqu’à concurrence de 100 tonnes, conformément à la recommandation 08-05 de la CICTA.Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 2, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8302):
Espagne50,52
France49,84
Italie39,34
Chypre1,40
Malte3,23
UE144,34
Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 3, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*643):
Italie39,34
UE39,34"
6)L’appendice 1 de l’annexe II A est modifié comme suit:a)dans le tableau b), les colonnes concernant l’Allemagne (DE) et les Pays-Bas (NL) sont remplacées par les colonnes suivantes:
"Engin réglementéDENL
TR 11269111371757
TR 25161541080920
TR 3350148508
BT 129271999808
BT 2169125334743212
GN224484438664
GT4670
LL00"
b)dans le tableau c), la colonne concernant l’Irlande (IE) est remplacée par la colonne ci-dessous, et la colonne ci-après concernant les Pays-Bas (NL) est ajoutée:
"Engin réglementéIENL
TR 1596250
TR 27787290
TR 384330
BT 100
BT 2514584200000
GN182550
GT00
LL00"
c)Dans le tableau d), les colonnes concernant l’Allemagne (DE) et la France (FR) sont remplacées par les colonnes suivantes:
"Engin réglementéDEFR
TR 1111512685733
TR 207415
TR 300
BT 107161
BT 2013211
GN35442400503
GT00
LL054917"
7)L’annexe III est remplacée par le texte suivant:

8)L’annexe IV est modifiée comme suit:a)le tableau figurant au point 2 est remplacé par le tableau suivant:
"Espagne139
France86
Italie35
Chypre25
Malte83
UE368"
b)les points suivants sont ajoutés:"4.Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée et tonnage brut correspondant à ce nombre de navires
Tableau ANavires polyvalents, utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante)dont 8 navires utilisés comme palangres
Nombre de navires de pêche
ChypreGrèceItalieFranceEspagneMalte
Senneurs11241960
Palangriers1203008183
Thoneurs-canneurs0008610
Ligne à main0002920
Chalutiers0007800
Autres artisanaux0256087330
Tableau BArrêt temporaire des activités en 2010Navires polyvalents, utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante)
Tonnage brut
ChypreGrèceItalieFranceEspagneMalte
Senneurs51260482616080
Palangriers409119604416,731365,64
Thoneurs-canneurs24310335,580
Ligne à main143620,960
Chalutiers921200
Autres artisanaux3343,21943489,830
5.Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre
Nombre de madragues
Espagne6
Italie6
Portugal1
6.Capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses exploitations dans l’Atlantique Est et en Méditerranée
Tableau A
Capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon
Nombre d’élevagesCapacité (en tonnes)
Espagne1411852
Italie1513000
Grèce22100
Chypre33000
Malte812300
Tableau B
Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage (en tonnes)
Espagne5855
Italie3764
Grèce785
Chypre2195
Malte8768"
----------------------
Navires polyvalents, utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante)dont 8 navires utilisés comme palangresArrêt temporaire des activités en 2010Navires polyvalents, utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante)
Article 2Modification du règlement (CE) no 754/2009À l’article 1er du règlement (CE) no 754/2009, les points suivants sont ajoutés:"f)le groupe de navires hauturiers battant pavillon allemand qui participent à la pêche visée dans la demande de l’Allemagne du 26 mars 2010, complétée par les courriers des 9 avril et 20 mai 2010, et ciblent le lieu noir à l’aide de chaluts de fond d’un maillage égal ou supérieur à 120 mm, en mer du Nord, dans les eaux de l’Union européenne de la zone CIEM II a et à l’ouest de l’Écosse;g)le groupe de navires battant pavillon irlandais qui participent à la pêche visée dans la demande de l’Irlande du 26 mars 2010, et pêchent en mer d’Irlande, durant la période au cours de laquelle ces navires utilisent exclusivement une grille de tri spécifique semblable à celle qui est décrite à l’appendice 2 de l’annexe III du règlement (CE) no 43/2009, et ciblent la langoustine;h)le groupe de navires battant pavillon français qui participent à la pêche visée dans la demande de la France du 24 mars 2010, complétée par les courriers des 25 mars, 29 mars, 8 avril et 20 mai 2010, et ciblent des espèces d’eau profonde à l’aide de chaluts de fond d’un maillage supérieur à 110 mm, à l’ouest de l’Écosse.".
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.L'article 1er, points 1 à 5 et point 8, s’applique à partir du 1er janvier 2010.L’article 1er, point 6, et l’article 2 s’appliquent à partir du 1er février 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2010.Par le ConseilLe présidentS. Vanackere"ANNEXE III
Limitation quantitatives des autorisations de pêche applicables aux navires UE pêchant dans les eaux des pays tiersLes autorisations de pêche pour des activités de pêche dans ces eaux ne peuvent être accordées qu’à partir du 26 janvier 2010.Les autorisations de pêche pour des activités de pêche dans ces eaux ne peuvent être accordées qu’à partir du 4 juin 2010.Conformément au procès-verbal approuvé de 1999, les chiffres pour la pêche ciblée du cabillaud et de l’églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à "Toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé".Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant la "Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé"."
Zone de pêchePêcherieNombre d’autorisations de pêcheRépartition des autorisations de pêche entre États membresNombre maximal de navires présents à tout moment
Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan MayenHareng, au nord de 62° 00′ N93DK: 32, DE: 6, FR: 1, IE: 9, NL: 11, PL: 1, SV: 12, UK: 2169
Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N80DE: 16, IE: 1, ES: 20, FR: 18, PT: 9, UK: 1450
Maquereau97DK: 15, DE: 4, FR: 2, IE: 23, NL: 11, SE: 6, UK: 3670
Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N480DK: 450, UK: 30150
Eaux des Îles FéroéToute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé26BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 1813
Pêche dirigée du cabillaud et de l’églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l’est de 6° 30′ O84
Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20′ N et 62° 00′ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base70BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 2026
Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l’ouest de 9° 00′ O, dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d’une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O70DE: 8, FR: 12, UK: 020
Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d’utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut7022
Pêche du merlan bleu. Le nombre total d’autorisations de pêche peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des Îles Féroé introduisent des règles spéciales d’accès à une zone dénommée "zone principale de pêche du merlan bleu"36DE: 3, DK: 19, FR: 2, NL: 5, UK: 520
Pêche à la ligne10UK: 1036
Maquereau12DK: 1212
Hareng au nord de 61° N21DK: 7, DE: 1, IE: 2, FR: 0, NL: 3, SV: 3, UK: 521