1) L’article 15 est remplacé par le texte suivant: "Article 15 Limitation de la capacité de pêche, d’élevage et d’engraissement pour le thon rouge 1. Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l’Union européenne autorisés à pêcher activement dans l’Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions du point 1 de l’annexe IV. 2. Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l’Union européenne autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions du point 2 de l’annexe IV. 3. Le nombre de navires de pêche de l’Union européenne pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d’élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions du point 3 de l’annexe IV. 4. Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que le tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités conformément aux dispositions du point 4 de l’annexe IV. 5. Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément aux dispositions du point 5 de l’annexe IV. 6. La capacité d’élevage et d’engraissement du thon rouge, ainsi que le volume d’approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage attribués aux exploitations dans l’Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément aux dispositions du point 6 de l’annexe IV." 2) L’annexe I A est modifiée comme suit: a) la rubrique relative au merlan dans la zone "IV; eaux UE de la zone II a" est remplacée par la rubrique suivante: L’accès à ce quota est subordonné aux conditions fixées au point 3 de l’appendice de la présente annexe. À l’exclusion d’environ 1063 tonnes de prises accessoires industrielles.Peut être pêché dans les eaux UE. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC. Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous. Eaux norvégiennes de la zone IV (WHG/*04N-) UE 8203 ""Espèce Merlan Merlangius merlangus Zone IV; eaux UE de la zone II a (WHG/2AC4.) Belgique 240 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.Danemark 1036 Allemagne 270 France 1557 Pays-Bas 599 Suède 2 Royaume-Uni 7490 UE 11194 Norvège 640 TAC 12897 ----------------------L’accès à ce quota est subordonné aux conditions fixées au point 3 de l’appendice de la présente annexe. À l’exclusion d’environ 1063 tonnes de prises accessoires industrielles.Peut être pêché dans les eaux UE. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC. b) la rubrique relative à la plie dans la zone "IV; eaux UE des zones II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat" est remplacée par la rubrique suivante: Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous. Eaux norvégiennes de la zone IV (PLE/*04N-) UE 24439 ""Espèce Plie Pleuronectes platessa Zone IV; eaux UE de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat (PLE/2A3AX4) Belgique 3671 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.Danemark 11931 Allemagne 3442 France 688 Pays-Bas 22946 Royaume-Uni 16979 UE 59657 Norvège 4168 TAC 63825 c) la rubrique relative au maquereau dans la zone III a et IV; eaux UE des zones II a, III b, III c et III d est remplacée par la rubrique suivante: Conformément à la déclaration du Conseil et de la Commission faite lors de la réunion du Conseil des ministres de la pêche, les 14 et15 décembre 2009 , concernant la pêche dans les eaux norvégiennes, une quantité de7352 tonnes, correspondant au quota inutilisé pour 2009 dans les eaux norvégiennes de la zone IV pour cette espèce, peut être pêchée en plus de ce quota dans les eaux de l’Union européenne de cette zone soumise à un TAC.Y compris 242 tonnes à pêcher dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N (MAC/*04N-). Dans le cas des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à cette espèce. Peut également être pêché dans les eaux norvégiennes de la zone IV a. À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d’accès). Cette quantité inclut la part norvégienne dans le TAC de la mer du Nord de 39054 tonnes. Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IV a, sauf pour3000 tonnes qui peuvent être pêchées dans la zone III a.Condition particulière: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous. III a (MAC/*03A.) III a et IV bc (MAC/*3A4BC) IV b (MAC/*04B.) IV c (MAC/*04C.) VI, eaux internationales de la zone II a, du 1 auer janvier31 mars 2010 et en décembre 2010(MAC/*2A6.) Danemark 4130 5360 France 490 Pays-Bas 490 Suède 390 10 1697 Royaume-Uni 490 Norvège 3000 ""Espèce Maquereau Scomber scombrus Zone III a et IV; eaux UE des zones II a, III b, III c et III d (MAC/2A34.) (MAC/2A34.) Belgique 475 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.Danemark 12529 Allemagne 495 France 1496 Pays-Bas 1507 Suède 4485 Royaume-Uni 1395 UE 22382 Norvège 103374 TAC Sans objet ----------------------Conformément à la déclaration du Conseil et de la Commission faite lors de la réunion du Conseil des ministres de la pêche, les 14 et15 décembre 2009 , concernant la pêche dans les eaux norvégiennes, une quantité de7352 tonnes, correspondant au quota inutilisé pour 2009 dans les eaux norvégiennes de la zone IV pour cette espèce, peut être pêchée en plus de ce quota dans les eaux de l’Union européenne de cette zone soumise à un TAC.Y compris 242 tonnes à pêcher dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N (MAC/*04N-). Dans le cas des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à cette espèce. Peut également être pêché dans les eaux norvégiennes de la zone IV a. À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d’accès). Cette quantité inclut la part norvégienne dans le TAC de la mer du Nord de 39054 tonnes. Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IV a, sauf pour3000 tonnes qui peuvent être pêchées dans la zone III a.
3) L’annexe I B est modifiée comme suit: a) la rubrique relative au cabillaud dans la zone "eaux du Groenland de l’OPANO 0 et 1; eaux groenlandaises des zones V et XIV" est remplacée par la rubrique suivante: À pêcher au sud de 62° N à l’est du Groenland. Les navires sont tenus de prendre à bord un observateur scientifique. Dont 500 tonnes sont attribuées à la Norvège. Ne peut être pêché qu’au sud de 62° N dans les zones XIV et Va et au sud de 61° N dans la zone OPANO 1." "Espèce Cabillaud Gadus morhua Zone Eaux du Groenland de l’OPANO 0 et 1; eaux groenlandaises des zones V et XIV (COD/N01514) Allemagne 1636 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.Royaume-Uni 364 UE 2500 TAC Sans objet ----------------------À pêcher au sud de 62° N à l’est du Groenland. Les navires sont tenus de prendre à bord un observateur scientifique. Dont 500 tonnes sont attribuées à la Norvège. Ne peut être pêché qu’au sud de 62° N dans les zones XIV et Va et au sud de 61° N dans la zone OPANO 1." b) la rubrique relative au cabillaud dans la zone "eaux norvégiennes des zones I et II" est remplacée par la rubrique suivante: "Espèce Cabillaud Gadus morhua Zone Eaux norvégiennes des zones I et II (COD/1N2AB.) Allemagne 2486 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas.Grèce 308 Espagne 2773 Irlande 308 France 2281 Portugal 2773 Royaume-Uni 9642 UE 20571 TAC Sans objet"
4) L’annexe I C est modifiée comme suit: a) La rubrique relative au cabillaud dans la zone OPANO 3 M est remplacée par la rubrique suivante: La pêche ciblée du cabillaud dans la zone OPANO 3M est autorisée jusqu’au moment où les estimations des captures, y compris les prises accessoires, à réaliser au cours du reste de l’année atteignent 100 % du quota alloué. Après cette date, seules sont autorisées les prises accessoires, jusqu’à concurrence de 1250 kg ou de 5 %, la valeur la plus élevée étant retenue, dans le cadre du quota attribué à l’État membre du pavillon.Y compris les droits de pêche dont disposent l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, qui s’élèvent pour chacune à 61 tonnes en vertu des accords de partage pour l’ancienne Union soviétique ainsi que les 209 tonnes attribuées à la Pologne, adoptés en 2003 par la commission des pêches de l’OPANO à la suite de l’adhésion de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne à l’Union européenne." "Espèce Cabillaud Gadus morhua Zone OPANO 3M (COD/N3M.) Estonie 61 Allemagne 247 Lettonie 61 Lituanie 61 Pologne 209 Espagne 796 France 110 Portugal 1070 Royaume-Uni 521 UE 3136 TAC 5500 ----------------------La pêche ciblée du cabillaud dans la zone OPANO 3M est autorisée jusqu’au moment où les estimations des captures, y compris les prises accessoires, à réaliser au cours du reste de l’année atteignent 100 % du quota alloué. Après cette date, seules sont autorisées les prises accessoires, jusqu’à concurrence de 1250 kg ou de 5 %, la valeur la plus élevée étant retenue, dans le cadre du quota attribué à l’État membre du pavillon.Y compris les droits de pêche dont disposent l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, qui s’élèvent pour chacune à 61 tonnes en vertu des accords de partage pour l’ancienne Union soviétique ainsi que les 209 tonnes attribuées à la Pologne, adoptés en 2003 par la commission des pêches de l’OPANO à la suite de l’adhésion de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne à l’Union européenne." b) La rubrique relative au sébaste dans la zone OPANO 3ĹN est remplacée par la rubrique suivante: La pêche ciblée du sébaste dans la zone OPANO 3LN est autorisée jusqu’au moment où les estimations des captures, y compris les prises accessoires, à réaliser au cours du reste de l’année atteignent 100 % du quota alloué. Après cette date, seules sont autorisées les prises accessoires, jusqu’à concurrence de 1250 kg ou de 5 %, la valeur la plus élevée étant retenue, dans le cadre du quota attribué à l’État membre du pavillon.Y compris les droits de pêche de 173 tonnes dont disposent chacune l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie en vertu des accords de partage pour l’ancienne Union soviétique adoptés en 2003 par la commission des pêches de l’OPANO à la suite de l’adhésion de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne à l’Union européenne." "Espèce Sébaste Sebastes spp. Zone OPANO 3LN (RED/N3LN.) Estonie 173 Allemagne 119 Lettonie 173 Lituanie 173 UE 638 TAC 3500 ----------------------La pêche ciblée du sébaste dans la zone OPANO 3LN est autorisée jusqu’au moment où les estimations des captures, y compris les prises accessoires, à réaliser au cours du reste de l’année atteignent 100 % du quota alloué. Après cette date, seules sont autorisées les prises accessoires, jusqu’à concurrence de 1250 kg ou de 5 %, la valeur la plus élevée étant retenue, dans le cadre du quota attribué à l’État membre du pavillon.Y compris les droits de pêche de 173 tonnes dont disposent chacune l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie en vertu des accords de partage pour l’ancienne Union soviétique adoptés en 2003 par la commission des pêches de l’OPANO à la suite de l’adhésion de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne à l’Union européenne."
5) À l’annexe I D, la rubrique relative au thon rouge dans la zone "Océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O et en Méditerranée" est remplacée par la rubrique suivante: À l’exception de Chypre, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de Malte et du Portugal; prises accessoires uniquement. Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 1, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8301): Espagne 367,23 France 165,69 UE 532,92 Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 1, de thons rouges pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*641): Cette quantité peut être révisée par la Commission sur demande de la France, jusqu’à concurrence de 100 tonnes, conformément à la recommandation 08-05 de la CICTA. France 45 UE 45 Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 2, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8302): Espagne 50,52 France 49,84 Italie 39,34 Chypre 1,40 Malte 3,23 UE 144,34 Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 3, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*643): Italie 39,34 UE 39,34 ""Espèce Thon rouge Thunnus thynnus Zone Océan Atlantique à l’est de la longitude 45° O et Méditerranée (BFT/AE045W) Chypre 70,18 Grèce 130,30 Espagne 2526,06 France 2021,93 Italie 1937,50 Malte 161,34 Portugal 237,66 Tous les États membres 2,41 UE 7087,38 TAC 13500 ----------------------À l’exception de Chypre, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de Malte et du Portugal; prises accessoires uniquement. Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 1, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8301): Espagne 367,23 France 165,69 UE 532,92 Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 1, de thons rouges pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*641): Cette quantité peut être révisée par la Commission sur demande de la France, jusqu’à concurrence de 100 tonnes, conformément à la recommandation 08-05 de la CICTA. France 45 UE 45 Cette quantité peut être révisée par la Commission sur demande de la France, jusqu’à concurrence de 100 tonnes, conformément à la recommandation 08-05 de la CICTA. Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 2, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8302): Espagne 50,52 France 49,84 Italie 39,34 Chypre 1,40 Malte 3,23 UE 144,34 Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 3, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*643): Italie 39,34 UE 39,34 "6) L’appendice 1 de l’annexe II A est modifié comme suit: a) dans le tableau b), les colonnes concernant l’Allemagne (DE) et les Pays-Bas (NL) sont remplacées par les colonnes suivantes: "Engin réglementé DE NL TR 1 1269111 371757 TR 2 516154 1080920 TR 3 3501 48508 BT 1 29271 999808 BT 2 1691253 34743212 GN 224484 438664 GT 467 0 LL 0 0" b) dans le tableau c), la colonne concernant l’Irlande (IE) est remplacée par la colonne ci-dessous, et la colonne ci-après concernant les Pays-Bas (NL) est ajoutée: "Engin réglementé IE NL TR 1 59625 0 TR 2 778729 0 TR 3 8433 0 BT 1 0 0 BT 2 514584 200000 GN 18255 0 GT 0 0 LL 0 0 "c) Dans le tableau d), les colonnes concernant l’Allemagne (DE) et la France (FR) sont remplacées par les colonnes suivantes: "Engin réglementé DE FR TR 1 11151 2685733 TR 2 0 7415 TR 3 0 0 BT 1 0 7161 BT 2 0 13211 GN 35442 400503 GT 0 0 LL 0 54917 "
7) L’annexe III est remplacée par le texte suivant: 8) L’annexe IV est modifiée comme suit: a) le tableau figurant au point 2 est remplacé par le tableau suivant: "Espagne 139 France 86 Italie 35 Chypre 25 Malte 83 UE 368 "b) les points suivants sont ajoutés: "4. Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée et tonnage brut correspondant à ce nombre de navires Tableau A Navires polyvalents, utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante) dont 8 navires utilisés comme palangres Nombre de navires de pêche Chypre Grèce Italie France Espagne Malte Senneurs 1 1 24 19 6 0 Palangriers 12 0 30 0 81 83 Thoneurs-canneurs 0 0 0 8 61 0 Ligne à main 0 0 0 29 2 0 Chalutiers 0 0 0 78 0 0 Autres artisanaux 0 256 0 87 33 0 Tableau B Arrêt temporaire des activités en 2010 Navires polyvalents, utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante) Tonnage brut Chypre Grèce Italie France Espagne Malte Senneurs 51 260 4826 1608 0 Palangriers 409 — 1196 0 4416,73 1365,64 Thoneurs-canneurs — — — 243 10335,58 0 Ligne à main — — — 1436 20,96 0 Chalutiers — — — 9212 0 0 Autres artisanaux — 3343,21 — 943 489,83 0 5. Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre Nombre de madragues Espagne 6 Italie 6 Portugal 1 6. Capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses exploitations dans l’Atlantique Est et en Méditerranée Tableau A Capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon Nombre d’élevages Capacité (en tonnes) Espagne 14 11852 Italie 15 13000 Grèce 2 2100 Chypre 3 3000 Malte 8 12300 Tableau B Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage (en tonnes) Espagne 5855 Italie 3764 Grèce 785 Chypre 2195 Malte 8768 "
----------------------Navires polyvalents, utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante) dont 8 navires utilisés comme palangres Arrêt temporaire des activités en 2010 Navires polyvalents, utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante)
Council Regulation (EU) No 712/2010 of 26 July 2010 amending Regulation (EU) No 53/2010 as regards certain fishing opportunities and amending Regulation (EC) No 754/2009
"f) le groupe de navires hauturiers battant pavillon allemand qui participent à la pêche visée dans la demande de l’Allemagne du 26 mars 2010 , complétée par les courriers des9 avril et20 mai 2010 , et ciblent le lieu noir à l’aide de chaluts de fond d’un maillage égal ou supérieur à 120 mm, en mer du Nord, dans les eaux de l’Union européenne de la zone CIEM II a et à l’ouest de l’Écosse;g) le groupe de navires battant pavillon irlandais qui participent à la pêche visée dans la demande de l’Irlande du 26 mars 2010 , et pêchent en mer d’Irlande, durant la période au cours de laquelle ces navires utilisent exclusivement une grille de tri spécifique semblable à celle qui est décrite à l’appendice 2 de l’annexe III du règlement (CE) no 43/2009, et ciblent la langoustine;h) le groupe de navires battant pavillon français qui participent à la pêche visée dans la demande de la France du 24 mars 2010 , complétée par les courriers des25 mars ,29 mars ,8 avril et20 mai 2010 , et ciblent des espèces d’eau profonde à l’aide de chaluts de fond d’un maillage supérieur à 110 mm, à l’ouest de l’Écosse.".
Zone de pêche | Pêcherie | Nombre d’autorisations de pêche | Répartition des autorisations de pêche entre États membres | Nombre maximal de navires présents à tout moment |
---|---|---|---|---|
Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen | Hareng, au nord de 62° 00′ N | DK: 32, DE: 6, FR: 1, IE: 9, NL: 11, PL: 1, SV: 12, UK: 21 | ||
Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N | DE: 16, IE: 1, ES: 20, FR: 18, PT: 9, UK: 14 | |||
Maquereau | DK: 15, DE: 4, FR: 2, IE: 23, NL: 11, SE: 6, UK: 36 | |||
Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N | DK: 450, UK: 30 | |||
Eaux des Îles Féroé | Toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé | BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18 | ||
Pêche dirigée du cabillaud et de l’églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l’est de 6° 30′ O | ||||
Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1 | BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20 | |||
Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l’ouest de 9° 00′ O, dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d’une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O | DE: 8 | |||
Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d’utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut | ||||
Pêche du merlan bleu. Le nombre total d’autorisations de pêche peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des Îles Féroé introduisent des règles spéciales d’accès à une zone dénommée "zone principale de pêche du merlan bleu" | DE: 3, DK: 19, FR: 2, NL: 5, UK: 5 | |||
Pêche à la ligne | UK: 10 | |||
Maquereau | DK: 12 | |||
Hareng au nord de 61° N | DK: 7, DE: 1, IE: 2, FR: 0, NL: 3, SV: 3, UK: 5 |