Regulation (EU) No 641/2010 of the European Parliament and of the Council of 7 July 2010 amending Council Regulation (EC) No 247/2006 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union
Règlement (UE) no 641/2010 du Parlement européen et du Conseildu 7 juillet 2010modifiant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42, son article 43, paragraphe 2, et son article 349,vu la proposition de la Commission européenne,vu l’avis du Comité économique et social européenAvis du 17 mars 2010 (non encore paru au Journal officiel).,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 18 mai 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 juin 2010.,considérant ce qui suit:(1)L’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 247/2006 du ConseilJO L 42 du 14.2.2006, p. 1. autorisait, pour une période de quatre ans, l’expédition depuis les Açores vers le reste de l’Union de quantités de sucre dépassant les flux traditionnels. Étant donné que la diversification de l’agriculture dans les Açores pourrait être avantageuse et dans le but de faciliter dès lors cette diversification, notamment par rapport à la sortie du système des quotas de lait, il apparaît nécessaire de prendre des mesures appropriées afin de soutenir la restructuration du secteur du sucre dans cette région. À cette fin, en vue de permettre la viabilité de l’industrie locale de production de sucre, il convient d’autoriser à nouveau l’expédition de quantités de sucre dépassant les flux traditionnels pour une période limitée de cinq ans, sous réserve de la réduction progressive des quantités annuelles.(2)En vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 247/2006, le sucre C importé aux Açores, à Madère et aux îles Canaries bénéficie, dans la limite des bilans prévisionnels d’approvisionnement, du régime d’exonération des droits d’importation pendant la période fixée à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 178 du 30.6.2001, p. 1.. À la suite de la réforme du secteur sucrier et de l’intégration de ce secteur dans le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., il y a lieu d’adapter les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 247/2006. Il convient notamment d’autoriser les Açores à bénéficier de l’exonération des droits d’importation pour le sucre de canne brut, dans la limite de leur bilan prévisionnel d’approvisionnement.(3)L’article 6 du règlement (CE) no 247/2006 prévoit une période de transition durant laquelle les îles Canaries peuvent continuer à s’approvisionner en quantités prédéterminées de préparations lactées relevant des codes NC 19019099 et NC 21069092 destinées à la transformation industrielle. Cette période de transition a expiré le 31 décembre 2009. Cependant, le produit relevant du code NC 19019099 – lait écrémé en poudre contenant de la matière grasse végétale – est devenu un produit traditionnel pour les consommateurs locaux, y compris pour les plus pauvres. Son approvisionnement a créé une industrie locale spécifique génératrice d’emplois et de valeur ajoutée. Dès lors, il convient de maintenir l’approvisionnement de ce produit spécifique, qui ne sert que pour la consommation locale.(4)L’article 12, point f), du règlement (CE) no 247/2006 mentionne, parmi les mesures relevant des programmes communautaires de soutien aux régions ultrapériphériques qui doivent être soumises à la Commission par les États membres pour approbation, des arrangements relatifs aux contrôles et aux sanctions. Sur la base de l’expérience acquise par la Commission et pour garantir la mise en œuvre efficace et adéquate de ces programmes de soutien, il est nécessaire de supprimer les références aux contrôles et sanctions figurant à l’article 12, point f), dudit règlement. Les mesures nationales correspondantes continueront cependant à être communiquées à la Commission conformément à l’article 27 dudit règlement.(5)L’article 18 du règlement (CE) no 247/2006 prévoit des dispositions relatives à l’applicabilité des règles particulières dans le secteur du vin dans les régions ultrapériphériques de l’Union. L’organisation commune du marché vitivinicole a été modifiée par le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 148 du 6.6.2008, p. 1., puis intégrée dans le règlement (CE) no 1234/2007. Il est dès lors nécessaire d’adapter les références à ces mesures. En outre, l’article 85 duovicies, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit explicitement une exemption du programme d’arrachage pour les Açores, Madère et les îles Canaries. En conséquence, cette exonération ne doit plus figurer dans le règlement (CE) no 247/2006.(6)L’article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 247/2006 prévoit l’élimination graduelle, jusqu’au 31 décembre 2013, aux Açores et à Madère, de la culture des parcelles plantées en variétés de vigne des hybrides producteurs directes interdites. L’article 18, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement, oblige le Portugal à notifier chaque année l’état d’avancement des travaux de reconversion et de restructuration des surfaces plantées en ces variétés de vigne. Ces dispositions sont plus strictes que les règles fixées par l’article 120 bis, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1234/2007, en vertu desquelles les parcelles plantées en variétés de vigne des hybrides producteurs directes interdites sont arrachées, sauf si le vin obtenu est destiné exclusivement à la consommation familiale du producteur de vin. Il convient donc de supprimer la date du 31 décembre 2013 à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006 afin d’éliminer l’inégalité de traitement entre les régions des Açores et de Madère, d’une part, et le reste de l’Union, d’autre part.(7)En dépit du développement récent de la production laitière locale dans le département français d’outre-mer de la Réunion, la demande actuelle de lait de consommation sur l’île n’est pas suffisamment couverte. En outre, l’éloignement et l’insularité de cette région ne permettent pas un approvisionnement en lait cru en provenance d’autres sources. En conséquence, il y a lieu d’étendre à la Réunion l’autorisation, accordée à Madère par l’article 19, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 247/2006, de produire du lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre ayant son origine dans l’Union.(8)Les possibilités d’extension de la production laitière locale des régions ultrapériphériques, qui bénéficient de la dérogation prévue à l’article 19, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 247/2006, sont très limitées en raison de la topographie des îles concernées. Bien que l’obligation d’assurer la collecte et l’écoulement de la production locale de lait soit maintenue, il convient de supprimer l’obligation pour la Commission, prévue par le second alinéa dudit article, de déterminer un taux d’incorporation pour le lait frais obtenu localement.(9)L’application rétroactive des dispositions du présent règlement à compter du 1er janvier 2010 devrait assurer la continuité des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et devrait également répondre aux attentes légitimes des opérateurs concernés.(10)Il convient de modifier le règlement (CE) no 247/2006 en conséquence,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...