Regulation (EU) No 641/2010 of the European Parliament and of the Council of 7 July 2010 amending Council Regulation (EC) No 247/2006 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union
Règlement (UE) no 641/2010 du Parlement européen et du Conseildu 7 juillet 2010modifiant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’UnionLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42, son article 43, paragraphe 2, et son article 349,vu la proposition de la Commission européenne,vu l’avis du Comité économique et social européenAvis du 17 mars 2010 (non encore paru au Journal officiel).,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 18 mai 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 juin 2010.,considérant ce qui suit:(1)L’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 247/2006 du ConseilJO L 42 du 14.2.2006, p. 1. autorisait, pour une période de quatre ans, l’expédition depuis les Açores vers le reste de l’Union de quantités de sucre dépassant les flux traditionnels. Étant donné que la diversification de l’agriculture dans les Açores pourrait être avantageuse et dans le but de faciliter dès lors cette diversification, notamment par rapport à la sortie du système des quotas de lait, il apparaît nécessaire de prendre des mesures appropriées afin de soutenir la restructuration du secteur du sucre dans cette région. À cette fin, en vue de permettre la viabilité de l’industrie locale de production de sucre, il convient d’autoriser à nouveau l’expédition de quantités de sucre dépassant les flux traditionnels pour une période limitée de cinq ans, sous réserve de la réduction progressive des quantités annuelles.(2)En vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 247/2006, le sucre C importé aux Açores, à Madère et aux îles Canaries bénéficie, dans la limite des bilans prévisionnels d’approvisionnement, du régime d’exonération des droits d’importation pendant la période fixée à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 178 du 30.6.2001, p. 1.. À la suite de la réforme du secteur sucrier et de l’intégration de ce secteur dans le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., il y a lieu d’adapter les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 247/2006. Il convient notamment d’autoriser les Açores à bénéficier de l’exonération des droits d’importation pour le sucre de canne brut, dans la limite de leur bilan prévisionnel d’approvisionnement.(3)L’article 6 du règlement (CE) no 247/2006 prévoit une période de transition durant laquelle les îles Canaries peuvent continuer à s’approvisionner en quantités prédéterminées de préparations lactées relevant des codes NC 19019099 et NC 21069092 destinées à la transformation industrielle. Cette période de transition a expiré le 31 décembre 2009. Cependant, le produit relevant du code NC 19019099 – lait écrémé en poudre contenant de la matière grasse végétale – est devenu un produit traditionnel pour les consommateurs locaux, y compris pour les plus pauvres. Son approvisionnement a créé une industrie locale spécifique génératrice d’emplois et de valeur ajoutée. Dès lors, il convient de maintenir l’approvisionnement de ce produit spécifique, qui ne sert que pour la consommation locale.(4)L’article 12, point f), du règlement (CE) no 247/2006 mentionne, parmi les mesures relevant des programmes communautaires de soutien aux régions ultrapériphériques qui doivent être soumises à la Commission par les États membres pour approbation, des arrangements relatifs aux contrôles et aux sanctions. Sur la base de l’expérience acquise par la Commission et pour garantir la mise en œuvre efficace et adéquate de ces programmes de soutien, il est nécessaire de supprimer les références aux contrôles et sanctions figurant à l’article 12, point f), dudit règlement. Les mesures nationales correspondantes continueront cependant à être communiquées à la Commission conformément à l’article 27 dudit règlement.(5)L’article 18 du règlement (CE) no 247/2006 prévoit des dispositions relatives à l’applicabilité des règles particulières dans le secteur du vin dans les régions ultrapériphériques de l’Union. L’organisation commune du marché vitivinicole a été modifiée par le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 148 du 6.6.2008, p. 1., puis intégrée dans le règlement (CE) no 1234/2007. Il est dès lors nécessaire d’adapter les références à ces mesures. En outre, l’article 85 duovicies, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit explicitement une exemption du programme d’arrachage pour les Açores, Madère et les îles Canaries. En conséquence, cette exonération ne doit plus figurer dans le règlement (CE) no 247/2006.(6)L’article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 247/2006 prévoit l’élimination graduelle, jusqu’au 31 décembre 2013, aux Açores et à Madère, de la culture des parcelles plantées en variétés de vigne des hybrides producteurs directes interdites. L’article 18, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement, oblige le Portugal à notifier chaque année l’état d’avancement des travaux de reconversion et de restructuration des surfaces plantées en ces variétés de vigne. Ces dispositions sont plus strictes que les règles fixées par l’article 120 bis, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1234/2007, en vertu desquelles les parcelles plantées en variétés de vigne des hybrides producteurs directes interdites sont arrachées, sauf si le vin obtenu est destiné exclusivement à la consommation familiale du producteur de vin. Il convient donc de supprimer la date du 31 décembre 2013 à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006 afin d’éliminer l’inégalité de traitement entre les régions des Açores et de Madère, d’une part, et le reste de l’Union, d’autre part.(7)En dépit du développement récent de la production laitière locale dans le département français d’outre-mer de la Réunion, la demande actuelle de lait de consommation sur l’île n’est pas suffisamment couverte. En outre, l’éloignement et l’insularité de cette région ne permettent pas un approvisionnement en lait cru en provenance d’autres sources. En conséquence, il y a lieu d’étendre à la Réunion l’autorisation, accordée à Madère par l’article 19, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 247/2006, de produire du lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre ayant son origine dans l’Union.(8)Les possibilités d’extension de la production laitière locale des régions ultrapériphériques, qui bénéficient de la dérogation prévue à l’article 19, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 247/2006, sont très limitées en raison de la topographie des îles concernées. Bien que l’obligation d’assurer la collecte et l’écoulement de la production locale de lait soit maintenue, il convient de supprimer l’obligation pour la Commission, prévue par le second alinéa dudit article, de déterminer un taux d’incorporation pour le lait frais obtenu localement.(9)L’application rétroactive des dispositions du présent règlement à compter du 1er janvier 2010 devrait assurer la continuité des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et devrait également répondre aux attentes légitimes des opérateurs concernés.(10)Il convient de modifier le règlement (CE) no 247/2006 en conséquence,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 247/2006 est modifié comme suit:1.À l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"3.Par dérogation au paragraphe 2, point a), les quantités maximales de sucre (code NC 1701) suivantes peuvent être expédiées chaque année des Açores vers le reste de l’Union au cours d’une période de cinq ans:—en 20113000 tonnes,—en 20122500 tonnes,—en 20132000 tonnes,—en 20141500 tonnes,—en 20151000 tonnes.".2.L’article 5 est remplacé par le texte suivant:"Article 5Sucre1.Pendant la période fixée à l’article 204, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.", la production hors quota visée à l’article 61 dudit règlement est exonérée des droits d’importation, dans la limite des bilans prévisionnels d’approvisionnement visés à l’article 2 du présent règlement, pour:a)le sucre introduit pour y être consommé à Madère ou aux îles Canaries sous forme de sucre blanc relevant du code NC 1701;b)le sucre raffiné et consommé aux Açores sous forme de sucre brut relevant du code NC 17011210 (sucre brut de betterave).2.Aux Açores, aux fins de raffinage, les quantités visées au paragraphe 1 peuvent être complétées, dans la limite du bilan prévisionnel d’approvisionnement, par du sucre brut relevant du code NC 17011110 (sucre brut de canne). Pour l’approvisionnement des Açores en sucre brut, l’évaluation des besoins est opérée en prenant en compte le développement de la production locale de betterave à sucre. Les quantités bénéficiant du régime d’approvisionnement sont déterminées de telle sorte que le volume total annuel de sucre raffiné aux Açores n’excède pas 10000 tonnes.
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JO L 299 du 16.11.2007, p. 1."3.L’article 6 est remplacé par le texte suivant:"Article 6Préparations lactéesPar dérogation à l’article 2, les îles Canaries peuvent continuer à s’approvisionner en préparations lactées relevant du code NC 19019099 (lait écrémé en poudre contenant de la matière grasse végétale) destinées à la transformation industrielle dans la limite de 800 tonnes par an. L’aide versée pour l’approvisionnement à partir de l’Union pour ce produit ne peut dépasser 210 EUR par tonne et est comprise dans la limite fixée à l’article 23. Ce produit est uniquement destiné à la consommation locale.".4.À l’article 12, le point f) est remplacé par le texte suivant:"f)les dispositions prises afin d’assurer une mise en œuvre efficace et adéquate des programmes, y compris en matière de publicité, de suivi et d’évaluation, ainsi que la définition des indicateurs quantifiés servant à l’évaluation de programmes.".5.L’article 18 est remplacé par le texte suivant:"Article 18Vin1.Les mesures visées aux articles 103 tervicies, 103 quatervicies, 103 quinvicies et 182 bis du règlement (CE) no 1234/2007 ne s’appliquent pas aux Açores ni à Madère.2.Nonobstant l’article 120 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, les raisins provenant des variétés de vigne des hybrides producteurs directes interdites de culture (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton et Herbemont), récoltés dans les Açores et à Madère, peuvent être utilisés pour la production de vin qui ne peut circuler qu’à l’intérieur desdites régions.Le Portugal procède à l’élimination graduelle de la culture des parcelles plantées en variétés de vigne des hybrides producteurs directes interdites, avec, le cas échéant, l’aide prévue à l’article 103 octodecies du règlement (CE) no 1234/2007.3.Les mesures visées aux articles 103 tervicies, 103 quatervicies et 103 sexvicies du règlement (CE) no 1234/2007 ne s’appliquent pas aux îles Canaries.".6.À l’article 19, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Nonobstant l’article 114, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, la production de lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre ayant son origine dans l’Union est autorisée à Madère et dans le département français d’outre-mer de la Réunion, dans la limite des besoins de la consommation locale, pour autant que cette mesure n’entrave pas la collecte et l’écoulement de la production locale de lait. Ce produit est uniquement destiné à la consommation locale.Le mode d’obtention du lait UHT ainsi reconstitué doit être clairement indiqué sur l’étiquette de vente.".Article 2Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2010.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Strasbourg, le 7 juillet 2010.Par le Parlement européenLe présidentJ. BuzekPar le ConseilLe présidentO. Chastel