Commission Regulation (EU) No 578/2010 of 29 June 2010 on the implementation of Council Regulation (EC) No 1216/2009 as regards the system of granting export refunds for certain agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty, and the criteria for fixing the amount of such refunds
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 578/2010 de la Commission du 29 juin 2010 portant application du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation du montant de ces restitutions, 32010R0578R(01), 8 février 2012
Règlement (UE) no 578/2010 de la Commissiondu 29 juin 2010portant application du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation du montant de ces restitutions LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricolesJO L 328 du 15.12.2009, p. 10., et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montantsJO L 172 du 5.7.2005, p. 24. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. D'autres modifications étant nécessaires, il convient de le remplacer. (2)Le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. prévoit que, dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation de certains produits agricoles sous forme de certaines marchandises transformées ne figurant pas à l'annexe I du traité, sur la base des cours ou des prix desdits produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans l'Union peut être couverte par une restitution à l'exportation. Il convient dès lors de soumettre à des règles communes l'octroi de restitutions pour l'ensemble de ces produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité. (3)En vue d'assurer une application uniforme du règlement (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation, il y a lieu d'exclure du bénéfice de telles restitutions les marchandises en provenance de pays tiers entrés dans la fabrication de marchandises qui sont exportées après avoir été préalablement mises en libre pratique dans l'Union. (4)Il convient d'octroyer des restitutions à l'exportation pour les marchandises qui sont obtenues directement à partir de produits de base, à partir de produits issus de la transformation de produits de base ou à partir de produits assimilés à l'une de ces catégories. Il convient de déterminer la méthode de fixation du montant de la restitution à l'exportation dans chacun de ces cas. (5)Le règlement (CE) no 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 186 du 17.7.2009, p. 1. et le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. s'appliquent, de manière générale, aux marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité. Il est, par conséquent, nécessaire de préciser de quelle façon certaines dispositions de ces règlements s'appliquent. (6)Conformément au règlement (CE) no 1670/2006 de la Commission du 10 novembre 2006 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueusesJO L 312 du 11.11.2006, p. 33., le taux de la restitution à l'exportation est celui qui est applicable le jour de la mise sous contrôle douanier des céréales en vue de la fabrication de boissons spiritueuses. Il convient donc de considérer comme équivalente à une exportation aux fins de l'octroi des restitutions à l'exportation la mise sous contrôle douanier des céréales destinées à la fabrication des boissons spiritueuses visées à l'article 2 du règlement (CE) no 1670/2006. (7)Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles que d’autres marchandises au prix des produits agricoles utilisés dans leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 de l’acte d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark stipule que les mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales de l'Union pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. (8)De nombreuses marchandises, fabriquées par une entreprise dans des conditions techniques bien définies et présentant des caractéristiques et une qualité constantes, font l'objet de courants d'exportation réguliers. Afin de faciliter les formalités d'exportation, il y a lieu d'adopter, pour les marchandises en cause, une procédure simplifiée, fondée sur la communication, par le fabricant aux autorités compétentes, des informations que ces autorités jugent nécessaires en ce qui concerne les conditions de fabrication desdites marchandises. En cas d'enregistrement des quantités de produits agricoles effectivement utilisées dans la fabrication des marchandises exportées auprès des autorités compétentes, il importe de prévoir une confirmation annuelle de cet enregistrement afin de réduire les risques résultant de la non-communication d'une variation de ces quantités. (9)De nombreux produits agricoles sont sujets à des variations naturelles et saisonnières. La composition en produits agricoles des marchandises exportées peut varier en conséquence. Dès lors, le montant de la restitution doit être déterminé en fonction des quantités desdits produits agricoles effectivement utilisées pour la fabrication des marchandises exportées. Toutefois, en ce qui concerne certaines marchandises de composition simple et relativement constante, il convient, dans un but de simplification administrative, de prévoir la détermination des montants de la restitution en fonction de quantités de produits agricoles fixées forfaitairement. (10)Pour pouvoir prétendre à une restitution, les produits agricoles utilisés et, en particulier, les marchandises obtenues à partir de ces produits doivent être exportés. Toute exception à cette règle doit être interprétée restrictivement. Toutefois, au cours du processus de fabrication des marchandises, les producteurs peuvent subir des pertes de matières premières pour lesquelles les prix de l'Union ont cependant été payés, alors que les pertes subies par les producteurs établis en dehors de l'Union se limitent aux prix du marché mondial. En outre, le processus de fabrication génère certains sous-produits dont la valeur s'écarte notablement de celle des produits principaux. Dans certains cas, ces sous-produits ne peuvent servir qu'à l'alimentation des animaux. Il est dès lors nécessaire d'établir des règles communes pour déterminer la notion de quantité de produits effectivement utilisées dans le processus de fabrication des marchandises exportés. (11)Aux fins de l'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1216/2009, il est nécessaire de prévoir que les restitutions pour les produits de base exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I soient fixées pour une durée identique à celle retenue dans le cas des restitutions pour les produits agricoles exportés en l'état. Il est toutefois également nécessaire de prévoir une possibilité de déroger à cette règle en cas de perturbations du marché, à déterminer selon la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1216/2009. (12)Lors de la fixation du taux de restitution pour les produits de base ou les produits assimilés, il y a lieu de tenir compte des aides ou autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables, conformément au règlement (CE) no 1234/2007. (13)La fécule de pommes de terre doit être assimilée à l'amidon de maïs aux fins de la fixation des restitutions à l’exportation. Toutefois, il doit être possible de fixer un taux de restitution particulier pour la fécule de pommes de terre dans les situations de marché où son prix est significativement inférieur à celui de l'amidon de maïs. (14)Conformément à l'article 162, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, les restitutions octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ne peuvent dépasser les restitutions qui seraient à payer si ces produits étaient exportés en l'état. Il convient d'en tenir compte pour la fixation des taux de restitution et pour l’établissement des règles d'assimilation. (15)Certaines marchandises ayant des caractéristiques similaires peuvent avoir été obtenues par différentes techniques à partir de différents ingrédients. Il convient d'exiger des exportateurs qu'ils identifient la nature de ces ingrédients et fassent certaines déclarations concernant le processus de fabrication lorsque ces informations sont nécessaires pour déterminer le droit à la restitution ou le taux de restitution approprié à appliquer. (16)Lors du calcul des quantités de produits agricoles effectivement utilisées, il convient de prendre en compte la teneur en matière sèche dans le cas des fécules et amidons et de certains sirops de glucose ou de maltodextrine. (17)Lorsque la situation du commerce mondial, les exigences spécifiques de certains marchés ou des accords commerciaux internationaux l'exigent, la restitution octroyée pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité doit pouvoir être différenciée selon la destination. (18)En vue de la gestion des montants des restitutions qui peuvent être octroyés, au cours d'une année budgétaire, pour l'exportation de certains produits agricoles sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, il convient de permettre de fixer des taux différents pour l'exportation avec ou sans fixation à l'avance du taux de la restitution sur la base de l'évolution des marchés dans l'Union et au niveau mondial. (19)Le montant des restitutions qui peuvent être octroyées, au cours d'une année budgétaire, est limité conformément aux engagements internationaux contractés par l'Union. Il convient de rendre possible l'exportation de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité dans des conditions connues à l'avance. En particulier, il doit être possible, pour les opérateurs, d'obtenir l'assurance que ces exportations pourront faire l'objet d'une restitution compatible avec le respect des engagements contractés par l'Union. Si une telle assurance ne peut plus être donnée, les exportateurs doivent en être informés suffisamment à l'avance. La délivrance de certificats de restitution permet de suivre les demandes de restitution et de garantir à leurs titulaires qu'ils pourront bénéficier d'une restitution à concurrence du montant pour lequel le certificat est délivré, à condition qu'ils remplissent les autres conditions de restitution fixées par les règles de l'Union. (20)Il convient d'arrêter des mesures de gestion du régime des certificats de restitution. En particulier, il y a lieu de prévoir l’application d’un coefficient de réduction lorsque les demandes de certificats de restitution dépassent les montants disponibles. Dans certaines circonstances, il convient de prévoir des dispositions pour la suspension de la délivrance des certificats de restitutions. (21)Les certificats de restitution servent à assurer le respect des engagements internationaux contractés par l'Union. Ils permettent également de déterminer à l'avance la restitution qui pourra être octroyée pour les produits agricoles utilisés dans la fabrication de marchandises exportées vers des pays tiers. Cette finalité est différente, par certains de ces aspects, des objectifs poursuivis par les certificats d'exportation délivrés pour des produits de base exportés en l'état et soumis à des engagements internationaux impliquant des restrictions quantitatives. Il convient dès lors de préciser quelles dispositions générales applicables aux certificats dans le domaine agricole, établies actuellement par le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 114 du 26.4.2008, p. 3., ne doivent pas s'appliquer en ce qui concerne les certificats de restitution. (22)Pour la plupart, les taux de restitution sont fixés ou modifiés le jeudi. Étant donné qu'il est nécessaire de réduire le risque que des demandes de préfixation pour des produits soient soumises pour des raisons spéculatives, les demandes de préfixation soumises un jeudi doivent être considérées comme l'ayant été le jour ouvrable suivant. (23)Afin de faciliter le fonctionnement du régime des restitutions à l'exportation par les États membres, les taux de restitution pour les différents produits de base incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I doivent être préfixés simultanément. (24)Il se peut que les demandes de certificats reçues dépassent le total pouvant être alloué. Il convient dès lors de diviser l'année budgétaire en périodes, afin de garantir la possibilité d'obtenir des certificats tant aux opérateurs qui exportent en fin d'année budgétaire qu'à ceux qui exportent au début de celle-ci. Il y a également lieu de prévoir, le cas échéant, l’application d'un coefficient de réduction à tous les montants demandés durant une période donnée. (25)Si le montant total des restitutions demandées pour une tranche particulière est inférieur au montant disponible pour cette tranche, les opérateurs doivent être autorisés à soumettre, sur une base hebdomadaire, des demandes de certificats de restitution pour d’éventuels montants encore disponibles pour cette tranche. (26)Il est nécessaire de préciser comment certaines dispositions du règlement (CE) no 376/2008 relatives aux certificats de préfixation de la restitution à l'exportation, demandés en liaison avec une adjudication lancée dans un pays tiers importateur, doivent s'appliquer aux certificats de restitution. (27)Il convient de fixer des conditions pour la libération de la garantie qui est constituée pour les certificats de restitution. Ces conditions doivent inclure les obligations qui sont considérées comme des exigences principales, pour lesquelles la garantie est constituée, ainsi que les pièces justificatives qui doivent être produites pour prouver le respect de ces obligations. (28)La plupart des exportateurs bénéficient annuellement de restitutions pour des montants inférieurs à 100000 EUR. L'ensemble de ces exportations présente une importance économique mineure et ne correspond qu'à une faible partie du montant total des restitutions octroyées pour des exportations de produits agricoles sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité. Dans ces cas, il doit donc être possible d’exempter les petits exportateurs de l'obligation de présenter un certificat. Dans un souci de simplification, ces derniers doivent, dans certaines circonstances, être autorisés à utiliser des certificats de restitution sans perdre leur statut de petit exportateur. Cependant, afin de prévenir les abus, il est nécessaire de limiter l'application de cette exemption à l'État membre dans lequel le petit exportateur est établi. (29)Il y a lieu de prévoir un système de contrôle fondé sur le principe selon lequel l’exportateur doit déclarer les quantités de produits utilisées pour la fabrication des marchandises exportées aux autorités compétentes, à l'occasion de chaque exportation. Il appartient aux autorités compétentes de prendre toutes les mesures qu'elles estiment nécessaires pour vérifier l'exactitude de ces déclarations. (30)Les autorités chargées de vérifier la déclaration de l’exportateur peuvent ne pas disposer de justifications suffisantes leur permettant d’accepter la déclaration des quantités utilisées, même si celle-ci est fondée sur une analyse chimique. Ces situations risquent surtout de se présenter lorsque les marchandises à exporter ont été fabriquées dans un État membre autre que l’État membre d'exportation. Il importe, en conséquence, que les autorités compétentes de l'État membre d'exportation puissent, au besoin, obtenir directement des autorités compétentes des autres États membres communication de tous renseignements dont ces dernières peuvent disposer au sujet des conditions de fabrication de ces marchandises. (31)Il convient de permettre aux opérateurs, en accord avec les autorités compétentes de l'État membre où a lieu la fabrication des marchandises, de faire une déclaration simplifiée des produits utilisés, sous forme de quantités cumulées de ces produits, à condition que les opérateurs concernés gardent à la disposition desdites autorités des informations détaillées sur les produits utilisés. (32)Il n'est pas toujours possible pour l'exportateur des marchandises, notamment lorsqu'il n'en est pas le fabricant, de connaître avec exactitude les quantités de produits agricoles utilisées pour lesquelles il peut demander l'octroi d'une restitution. L'exportateur n'est donc pas toujours en mesure d'établir la déclaration de ces quantités. Il y a lieu, par conséquent, de prévoir à titre subsidiaire une méthode de calcul de la restitution dont l'intéressé pourra demander l'application, et qui sera limitée à certaines marchandises, fondée sur l'analyse chimique de ces marchandises et appliquée selon un tableau créé à cet effet. (33)Conformément à l'article 28 du règlement (CE) no 612/2009, aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. Afin d'assurer que cette règle soit uniformément appliquée, il convient de préciser que, pour qu'une restitution puisse être accordée pour certains produits animaux qui relèvent du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentairesJO L 139 du 30.4.2004, p. 1. et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animaleJO L 139 du 30.4.2004, p. 55., et qui figurent à l'annexe II du présent règlement, les produits animaux concernés doivent être préparés conformément aux exigences desdits règlements et présenter la marque de salubrité requise. (34)Il est essentiel que la Commission puisse assurer le suivi des toutes les mesures adoptées en matière de restitutions octroyées à l'exportation. Aussi convient-il que les autorités compétentes des États membres communiquent certaines informations statistiques à la Commission. Il y a lieu de préciser le format et l'étendue de ces informations. (35)Conformément à l'article 12, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 612/2009, les composants, autres que les produits du secteur du sucre visés à l'article 162, paragraphe 1, points a), iii), et b), du règlement (CE) no 1234/2007, pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation, doivent être originaires de l'Union. Il convient dès lors de prévoir les mesures nécessaires pour assurer le respect de cette exigence. (36)Le volume de demandes pour lesquelles des restitutions sont accordées conformément au présent règlement est élevé. La plupart des marchandises pour lesquelles ces demandes sont soumises sont fabriquées selon des conditions techniques clairement définies, possèdent des caractéristiques et une qualité constantes, sont régulièrement exportées et présentent des formules de fabrication qui ont été enregistrées et confirmées par les autorités compétentes. Compte tenu de ces circonstances particulières et en vue de simplifier le travail administratif qu'implique l’octroi de restitutions à l’exportation aux termes du présent règlement, il convient d’accorder aux États membres une plus grande souplesse dans l'application de l'article 24 du règlement (CE) no 612/2009 en ce qui concerne les seuils en-deçà desquels les États membres peuvent dispenser les opérateurs de la production des preuves demandées, différentes du document de transport. (37)Il convient d'assurer une application uniforme, dans l'Union, des dispositions relatives à l'octroi de restitutions pour les marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité. À cette fin, il convient que chaque État membre informe la Commission des moyens de contrôle auxquels il est fait recours sur son territoire pour les différents types de marchandises exportées. (38)Il convient d'accorder un délai suffisant pour permettre la transition entre les dispositions administratives relatives aux certificats de restitution au titre du règlement (CE) no 1043/2005 et les dispositions administratives prévues par le présent règlement. Le présent règlement doit par conséquent s'appliquer aux demandes de certificat introduites à partir de la première date de la première période de soumission de la période budgétaire 2011 et entrer en vigueur à cette date. (39)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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