Commission Regulation (EU) No 516/2010 of 15 June 2010 concerning the permanent authorisation of an additive in feedingstuffs (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) no 516/2010 de la Commissiondu 15 juin 2010concernant l’autorisation permanente d’un additif dans l’alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animauxJO L 270 du 14.12.1970, p. 1., et notamment son article 3 et son article 9 D, paragraphe 1,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 25,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation.(2)L’article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce les mesures transitoires applicables aux demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale qui ont été présentées conformément à la directive 70/524/CEE, avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande d’autorisation de l’additif figurant à l’annexe du présent règlement a été présentée avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Les observations initiales concernant ladite demande, prévues à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, ont été transmises à la Commission avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, cette demande doit continuer d’être traitée conformément à l’article 4 de la directive 70/524/CEE.(5)L’usage de la préparation enzymatique d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), d’endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), d’alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) et d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) a été autorisé à titre provisoire, pour les poules pondeuses, par le règlement (CE) no 1458/2005 de la CommissionJO L 233 du 9.9.2005, p. 3.. Il a été autorisé sans limitation dans le temps pour les poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 358/2005 de la CommissionJO L 57 du 3.3.2005, p. 3. et pour les dindons d’engraissement par le règlement (CE) no 1284/2006 de la CommissionJO L 235 du 30.8.2006, p. 3..(6)De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique pour les poules pondeuses.(7)Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions d’autorisation fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser sans limitation dans le temps l’usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l’annexe du présent règlement.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: