Commission Regulation (EU) No 360/2010 of 27 April 2010 amending Annex IV and Annex VIII to Council Regulation (EC) No 73/2009 establishing common rules for direct support schemes for farmers under the common agricultural policy
Règlement (UE) no 360/2010 de la Commissiondu 27 avril 2010modifiant l’annexe VIII et l’annexe IV du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole communeLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 30 du 31.1.2009, p. 16., et notamment son article 8, paragraphe 2, points a) et b), son article 40 et son article 67,considérant ce qui suit:(1)L’annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 fixe pour chaque État membre la valeur maximale de tous les droits à paiement pouvant être octroyés pendant une année civile. Conformément à l’article 40, paragraphe 2, et à l’article 67 de ce règlement, il convient que l’annexe VIII soit adaptée afin de tenir compte des décisions prises par les États membres en vertu de l’article 103 sexdecies et de l’article 188 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., en ce qui concerne le secteur vitivinicole et l’intégration avancée des aides couplées dans le régime de paiement unique.(2)L’Allemagne, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, l’Autriche, le Portugal et la Slovénie ont notifié à la Commission leur intention d’octroyer aux viticulteurs de nouveaux droits à paiement en vertu de l’article 103 sexdecies et de l’article 188 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007.(3)La Belgique, le Danemark, la Grèce, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont notifié à la Commission leur intention d’au moins intégrer les aides à la production de semences visées au titre IV, section 5, du règlement (CE) no 73/2009 ou l’un des régimes visés à l’annexe XI, point 1, de ce règlement, à l’exception de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, dans le régime de paiement unique en 2010 ou en 2011.(4)L’annexe IV du règlement (CE) no 73/2009 fixe pour chaque État membre les plafonds que ne peuvent dépasser les montants totaux des paiements directs, déduction faite des montants transférés au titre de la modulation, pouvant être octroyés au cours d’une année civile dans l’État membre concerné.(5)Comme suite aux décisions prises par les États membres en vertu de l’article 103 sexdecies et de l’article 188 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, et de l’article 67 du règlement (CE) no 73/2009, il y a lieu d’augmenter les montants totaux maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs. Dès lors, il convient, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 73/2009, de réexaminer l’annexe IV de ce règlement.(6)Du fait de la persistance, d’une part, des difficultés survenues dans son secteur agricole en raison de la crise économique et, d’autre part, des conséquences négatives de ces difficultés sur la situation économique des exploitants agricoles, le Portugal a informé la Commission qu’il n’appliquerait pas la modulation facultative prévue pour la période 2010-2012. En conséquence, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 73/2009, il y a lieu d’ajouter, pour les années concernées, au plafond national du Portugal fixé à l’annexe IV du règlement (CE) no 73/2009, le montant net résultant de l’application de la modulation facultative au Portugal établi par la décision 2009/780/CE de la CommissionJO L 278 du 23.10.2009, p. 59..(7)Dès lors, il convient de modifier les annexes IV et VIII du règlement (CE) no 73/2009 en conséquence.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: