Commission Regulation (EU) No 300/2010 of 12 April 2010 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Gentse azalea (PGI))
Règlement (UE) no 300/2010 de la Commissiondu 12 avril 2010enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Gentse azalea (IGP)]LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentairesJO L 93 du 31.3.2006, p. 12., et notamment son article 7, paragraphe 5, troisième et quatrième alinéas,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination "Gentse azalea", déposée par la Belgique, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenneJO C 198 du 5.8.2008, p. 13..(2)L’Allemagne s’est déclarée opposée à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006. Cette opposition a été jugée recevable sur la base de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)L’Allemagne a indiqué dans son opposition que l’enregistrement de la dénomination en question serait incompatible avec l’article 2 du règlement (CE) no 510/2006 et compromettrait l’existence de dénominations, de marques commerciales ou de produits commercialisés légalement depuis au moins cinq ans avant la date de publication de la déclaration d’opposition.(4)Par lettre du 6 mars 2009, la Commission a invité les États membres concernés à rechercher un accord entre eux conformément à leurs procédures internes.(5)Étant donné qu’aucun accord n’est intervenu entre l’Allemagne et la Belgique dans les délais prévus, la Commission doit adopter une décision conformément à la procédure prévue à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006.(6)Compte tenu des renseignements fournis par l’Allemagne et à la suite d’un examen approprié, la Commission est dans l’impossibilité de conclure que l’enregistrement de la dénomination "Gentse azalea" serait incompatible avec les articles 2 et 3 du règlement (CE) no 510/2006. L’Allemagne fait valoir que la zone géographique délimitée dans la demande est plus étendue que la ville de Gand, qu’il n’existe aucun lien entre les caractéristiques revendiquées des "Gentse azalea" et la zone géographique, et que la dénomination n’est pas utilisée. Les éléments de preuve fournis dans la demande démontrent que la production des "Gentse azalea" est située dans la zone géographique délimitée également à l’extérieur des limites de la ville de Gand, et des étiquettes prouvant l’utilisation de la dénomination dans le commerce ont également été jointes à la demande. La demande d’enregistrement s’appuie sur la réputation démontrée de la dénomination "Gentse azalea" pour les plantes en pot.(7)L’Allemagne a indiqué que l’enregistrement de la dénomination "Gentse azalea" en tant qu’indication géographique protégée compromettrait l’existence de produits commercialisés légalement en procurant un avantage compétitif (argument commercial) aux producteurs d’azalées dans la zone géographique par rapport aux producteurs établis dans d’autres zones. Il n’a pas été démontré que la dénomination "Gentse azalea" était utilisée pour la commercialisation de plantes en pot produites en dehors de la zone, ni qu’il s’agissait d’une marque commerciale enregistrée, ni qu’elle était protégée comme dénomination d’une variété de plante. En outre, la dénomination "Gentse azalea" est utilisée sur le marché depuis longtemps.(8)À la lumière de ces éléments, il y a donc lieu d’inscrire la dénomination "Gentse azalea" au "Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées". Le cahier des charges et le résumé sont modifiés pour indiquer clairement que la dénomination "Gentse azalea" est utilisée pour des plantes en pot.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d’origine protégées,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: