Commission Regulation (EU) No 275/2010 of 30 March 2010 implementing Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council, as regards the criteria for the evaluation of the quality of structural business statistics (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (UE) no 446/2014 de la Commissiondu 2 mai 2014modifiant le règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises, le règlement (CE) no 251/2009 de la Commission en ce qui concerne les séries de données à produire pour les statistiques structurelles sur les entreprises et le règlement (UE) no 275/2010 de la Commission en ce qui concerne les critères d'évaluation de la qualité des statistiques structurelles sur les entreprises(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0446, 3 mai 2014
  • Règlement d’exécution (UE) 2020/1197 de la Commissiondu 30 juillet 2020établissant des spécifications techniques et des modalités d’exécution en application du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32020R1197, 18 août 2020
Règlement (UE) no 275/2010 de la Commissiondu 30 mars 2010portant application du règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères d’évaluation de la qualité des statistiques structurelles sur les entreprises(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierLes critères d’évaluation de la qualité et le contenu des rapports de qualité devant être fournis par les États membres sont définis en annexe.
Article 2Les données et les métadonnées fournies pour les rapports de qualité sont transmises ou téléchargées sous forme électronique au point d’accès unique à la Commission (Eurostat) par tout organisme désigné par les autorités nationales. La transmission respecte une norme d’échange appropriée définie par Eurostat.
Article 3Le premier rapport de qualité, concernant l’année de référence 2008, est remis au plus tard le 31 mars 2011. Un délai supplémentaire de trois mois pour la transmission des rapports de qualité concernant l’année de référence 2008 a été accordé à la Belgique, à Chypre, à l’Allemagne, à la Grèce, au Luxembourg, à Malte, à la Roumanie et au Royaume-Uni. Les rapports suivants sont transmis à la Commission (Eurostat) au plus tard vingt-sept mois après la fin de la période de référence pour laquelle les données ont été collectées.
Article 4La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises et elle élabore et publie des rapports sur la qualité des statistiques européennes.
Article 5Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXERapports de qualité et critères d’évaluation de la qualité des statistiques structurelles sur les entreprisesSECTION IRapports de qualitéDes orientations supplémentaires sur l’interprétation des critères de qualité communs figurent dans le manuel relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises élaboré par la Commission (Eurostat), en coopération avec les États membres. Le rapport de qualité contient à la fois des informations quantitatives et des informations qualitatives. La Commission (Eurostat) communique les résultats concernant les indicateurs quantitatifs pouvant être calculés à partir des données transmises par les États membres. Les États membres commentent les indicateurs, aident Eurostat à les interpréter à la lumière de leur méthode de collecte et fournissent les indicateurs quantitatifs restants ainsi que les informations qualitatives.Les États membres transmettent:un rapport concernant les aspects qualitatifs des annexes I à IV du règlement (CE) no 295/2008. Si nécessaire, les États membres peuvent communiquer des rapports distincts relatifs aux annexes I, II, III et IV dudit règlement,un rapport concernant les aspects qualitatifs de l’annexe V du règlement (CE) no 295/2008,un rapport concernant les aspects qualitatifs de l’annexe VI du règlement (CE) no 295/2008,un rapport concernant les aspects qualitatifs de l’annexe VII du règlement (CE) no 295/2008,un rapport concernant les aspects qualitatifs de l’annexe VIII du règlement (CE) no 295/2008. Si les informations nécessaires pour établir les statistiques visées à l’annexe VIII dudit règlement sont collectées lors de la même enquête que celles visées à ses annexes I à IV, il n’est pas nécessaire de communiquer un rapport distinct sur les aspects qualitatifs de l’annexe VIII,un rapport concernant les aspects qualitatifs de l’annexe IX du règlement (CE) no 295/2008.SECTION IICalendrierChaque année à partir de 2011, la Commission (Eurostat) fournit aux États membres, avant la fin du mois de janvier, des rapports de qualité concernant l'année de référence t-3, conformément à la structure définie dans les lignes directrices ESS standard for quality reports, partiellement préremplis à l'aide d'indicateurs quantitatifs et d'autres informations dont dispose la Commission (Eurostat) aux annexes I, II, III, IV, VIII et IX. Chaque année, pour ces annexes, les États membres renvoient à la Commission (Eurostat), au plus tard le 31 mars, les rapports de qualité complétés.Tous les dix ans à partir de 2021, la Commission (Eurostat) fournit aux États membres, avant la fin du mois de janvier, des rapports de qualité concernant l'année de référence t-3, conformément à la structure définie dans les lignes directrices ESS standard for quality reports, partiellement préremplis à l'aide d'indicateurs quantitatifs et d'autres informations dont dispose la Commission (Eurostat) aux annexes V, VI et VII. Tous les dix ans à partir de 2021, les États membres renvoient à la Commission (Eurostat), au plus tard le 31 mars, les rapports de qualité complétés.SECTION IIICritères de qualitéLes données transmises par les États membres concernant les statistiques visées aux annexes I à IX du règlement (CE) no 295/2008 sont évaluées en fonction des critères de qualité énumérés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du ConseilJO L 87 du 31.3.2009, p. 164., à savoir la pertinence, l’exactitude, l’actualité, la ponctualité, l’accessibilité, la clarté, la comparabilité et la cohérence.1.PertinencePar "pertinence", on entend le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs.2.ExactitudePar "exactitude", on entend le degré auquel les estimations sont proches des valeurs réelles non connues.3.CohérencePar "cohérence", on entend la possibilité de combiner, en toute fiabilité, les données de différentes façons et pour des usages différents.4.ComparabilitéPar "comparabilité", on entend la mesure des incidences des différences entre les concepts, les instruments de mesure et les procédures statistiques utilisés quand les statistiques sont comparées entre zones géographiques, domaines sectoriels ou périodes de temps.5.Actualité et ponctualitéPar "actualité", on entend le délai compris entre la date de disponibilité de l’information et l’événement ou le phénomène qu’elle décrit. Par "ponctualité", on entend le délai compris entre la date de publication des données et la date cible (la date à laquelle les données auraient dû être fournies).6.Accessibilité et clartéPar "accessibilité et clarté", on entend les conditions et modalités selon lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données.SECTION IVSéries d’indicateurs quantitatifs devant être fournis par les États membres en ce qui concerne l’exactitude (et la fiabilité)Les indicateurs quantitatifs décrits dans la présente section ne sont à fournir que pour les statistiques visées aux annexes I à IV du règlement (CE) no 295/2008, de la manière précisée plus bas. Les données sont transmises selon le format technique décrit à la section V de la présente annexe.1.Coefficients de variationLes informations suivantes ne sont à fournir que s’il est fait usage d’enquêtes par sondage ou d’une combinaison d’enquêtes par sondage et de données administratives.Les États membres communiquent des informations sur les caractéristiques, les niveaux et les séries indiqués plus bas. Les aspects à prendre en compte pour le calcul des coefficients de variation sont définis de manière plus précise en coopération avec les États membres. Le rapport de qualité contient une description de la méthode utilisée pour calculer les coefficients de variation (y compris le logiciel employé).a)Pour les statistiques annuelles sur les entreprises concernant les activités couvertes par les sections B à J et L à N ainsi que par la division 95 de la NACE Rév. 2 [données fournies dans les séries 1A, 2A, 3A et 4A, telles que définies dans le règlement (CE) no 251/2009 de la CommissionJO L 86 du 31.3.2009, p. 170.], le coefficient de variation des caractéristiques suivantes [telles que définies dans le règlement (CE) no 250/2009 de la CommissionJO L 86 du 31.3.2009, p. 1.] est communiqué au niveau de détail de la ventilation des activités qui est précisé ci-dessous:caractéristique 12110 au niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 2 (groupes),caractéristiques 11110, 12110, 12150, 13310, 15110 et 16110 au niveau des sections de la NACE Rév. 2 pour les sections B à J et L à N, et au niveau à deux chiffres (divisions) de la NACE Rév. 2 pour les divisions 45 à 47 et 95.b)Pour les statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par classe de taille de l’effectif occupé concernant les activités couvertes par les sections C à J et L à N ainsi que par la division 95 de la NACE Rév. 2 (données fournies dans les séries 1B, 2B, 3B et 4B), le coefficient de variation est communiqué au niveau de détail de la ventilation des activités et pour les classes de taille de l’effectif occupé qui sont précisés ci-dessous:caractéristiques 11110, 12110, 12150 et 16110,au niveau des sections de la NACE Rév. 2 pour les sections B à J et L à N et au niveau à deux chiffres (divisions) de la NACE Rév. 2 pour la division 95,pour les classes de taille 0-9, 10-19, 20-49, 50-249 et 250 + dans le cas des sections B à F de la NACE Rév. 2; pour les classes de taille 0-1, 2-9, 10-19, 20-49, 50-249 et 250 + dans le cas des sections G à J et L à N ainsi que de la division 95 de la NACE Rév. 2.2.Non-réponses des unitésLes informations ci-dessous sont fournies s’il est fait usage d’enquêtes par sondage, d’une combinaison d’enquêtes par sondage et de données administratives, ou uniquement de données administratives. Les aspects à prendre en compte pour le calcul des non-réponses des unités sont définis de manière plus précise en coopération avec les États membres.Les États membres communiquent les taux pondérés de non-réponse des unités pour les activités couvertes par les sections B à J et L à N ainsi que par la division 95 de la NACE Rév. 2, au niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 2. Si plusieurs enquêtes/sources administratives sont utilisées pour les caractéristiques 11110, 12110, 12150, 13310, 15110 et 16110, des indicateurs distincts de non-réponse des unités sont transmis, avec l’indication du numéro de la variable dans le champ correspondant. Les non-réponses des unités sont pondérées, de préférence à l’aide du nombre de personnes occupées, ou bien à l’aide du chiffre d’affaires.SECTION VFormat technique de transmission du rapport de qualité et des indicateurs de qualitéPour la transmission du rapport et des séries d’indicateurs de qualité, il est fait usage des identifiants appropriés des ensembles de données. Le contenu précis des rapports de qualité est déterminé en coopération avec les États membres. Les États membres complètent les rapports de qualité préremplis et les renvoient à la Commission (Eurostat). La communication des deux indicateurs de qualité (coefficients de variation et non-réponses des unités) est effectuée selon la structure d’enregistrement définie ci-dessous, similaire au format technique de transmission des statistiques structurelles sur les entreprises.1.Identifiants des ensembles de donnéesLes identifiants des ensembles de données ci-dessous sont utilisés pour les déclarations relatives aux critères de qualité des statistiques structurelles sur les entreprises.
Type de sérieNomIdentifiant de l’ensemble de données
Coefficients de variation de la variable 12110 au niveau à trois chiffres de la NACE pour les sections B à J et L à N ainsi que pour la division 95 de la NACE Rév. 2QAGRSBSQUAL_QAG_A
Coefficients de variation des variables 11110, 12110, 12150, 13310, 15110 et 16110 au niveau des sections de la NACE Rév. 2 pour les sections B à J et L à N, et au niveau des divisions pour les divisions 45, 46, 47 et 95 de la NACE Rév. 2QASRSBSQUAL_QAS_A
Coefficients de variation des variables 11110, 12110, 12150 et 16110 au niveau des sections de la NACE Rév. 2 pour les sections H à J et L à N, au niveau des divisions pour la division 95 et par classe de tailleQ1BRSBSQUAL_ Q1B _A
Coefficients de variation des variables 11110, 12110, 12150 et 16110 pour les sections B à E de la NACE Rév. 2, avec des précisions par section de la NACE et par classe de tailleQ2BRSBSQUAL_ Q2B _A
Coefficients de variation des variables 11110, 12110, 12150 et 16110 pour la section G de la NACE Rév. 2, avec des précisions par section de la NACE et par classe de tailleQ3BRSBSQUAL_ Q3B _A
Coefficients de variation des variables 11110, 12110, 12150 et 16110 pour la section F de la NACE Rév. 2, avec des précisions par section de la NACE et par classe de tailleQ4BRSBSQUAL_ Q4B _A
Taux pondérés de non-réponse des unités pour les sections B à J et L à N de la NACE Rév. 2QNRSBSQUAL_QN_A
Rapport de qualitéQRRSBSQUAL_QR_A
2.Structure des ensembles de donnéesLe présent paragraphe définit la structure des enregistrements devant être fournis. Il est fait usage des codes figurant sur les listes standard de codes de la base de données de référence. Ces listes de codes sont incluses dans le manuel relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises au moins deux mois avant la première transmission des données. Les listes de codes ont pour seul objet d’établir les codes à utiliser pour la transmission des données; d’éventuelles modifications ne peuvent en aucun cas accroître le niveau de détail requis par le règlement (CE) no 251/2009. Le format technique de transmission des données quantitatives requises par le présent règlement est également défini dans le manuel relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises.
ChampDescription
SérieCode des séries QAG, QAS, Q1B, Q2B, Q3B, Q4B ou QN
AnnéeCode de l’année de référence
Unité territorialeCorrespond au code du pays
Classe de tailleCode de la classe de taille
Activité économiqueCode de la NACE Rév. 2: sections, divisions ou groupes
VariableCode de la caractéristique liée à l’indicateur de qualité
IndicateurCode de l’indicateur de qualité
Valeur de l’indicateurValeur numérique de l’indicateur; valeur numérique de l’indicateur de qualité multipliée par 10 et arrondie au nombre entier le plus proche

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