Commission Regulation (EU) No 254/2010 of 10 March 2010 approving a control programme for Salmonella in poultry in certain third countries in accordance with Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council and amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the Salmonella control status of certain third countries (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) no 254/2010 de la Commissiondu 10 mars 2010portant approbation d’un programme de contrôle des salmonelles parmi les volailles de certains pays tiers conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne le statut de certains pays tiers en matière de contrôle des salmonelles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couverJO L 303 du 31.10.1990, p. 6., et notamment son article 21, paragraphe 1,vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaireJO L 325 du 12.12.2003, p. 1., et notamment son article 10, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaireJO L 226 du 23.8.2008, p. 1. dispose que les produits visés par ledit règlement ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments répertoriés dans son annexe I.(2)Le règlement (CE) no 2160/2003 établit des règles applicables au contrôle des salmonelles parmi différentes populations de volailles de l’Union. L’admission et le maintien, sur la liste prévue par la législation de l’Union, des pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer les animaux visés par ledit règlement sont subordonnés à la présentation à la Commission, par le pays tiers concerné, d’un programme de contrôle des salmonelles offrant des garanties équivalentes à celles contenues dans les programmes de contrôle nationaux des États membres en matière de salmonelles.(3)Conformément au règlement (CE) no 584/2008 de la CommissionJO L 162 du 21.6.2008, p. 3., les programmes de contrôle des salmonelles, prévus par le règlement (CE) no 2160/2003, concernant les dindes de reproduction et de rente, leurs œufs à couver, les poussins d’un jour de dindes, ainsi que les dindes destinées à l’abattage et au repeuplement doivent s’appliquer dans l’Union à compter du 1er janvier 2010.(4)Le Canada, Israël et les États-Unis ont présenté à la Commission leurs programmes respectifs de contrôle des salmonelles dans les troupeaux reproducteurs de dindes, dans leurs œufs à couver et chez les poussins d’un jour de dindes. Ces programmes fournissent les garanties requises par le règlement (CE) no 2160/2003 et doivent dès lors être approuvés.(5)Certains autres pays tiers actuellement répertoriés à l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 n’ont pas encore soumis à la Commission leurs programmes de contrôle des salmonelles dans les troupeaux de dindes, ou les programmes présentés ne fournissent pas des garanties équivalentes à celles prévues par le règlement (CE) no 2160/2003. À compter du 1er janvier 2010, les importations de dindes de reproduction et de rente, de leurs œufs à couver, de poussins d’un jour de dindes, ainsi que de dindes destinées à l’abattage et au repeuplement, en provenance de ces pays tiers, ne peuvent donc plus être autorisées.(6)Israël a présenté à la Commission un programme de contrôle des salmonelles chez les poussins d’un jour de Gallus gallus destinés à des troupeaux de poules pondeuses et de poulets de chair, complétant ainsi le programme de contrôle israélien approuvé par la décision 2007/843/CE de la CommissionJO L 332 du 18.12.2007, p. 81.. Le Brésil a quant à lui présenté des programmes de contrôle des salmonelles dans les troupeaux de poules reproductrices, dans leurs œufs à couver et parmi les poussins d’un jour de Gallus gallus. Ces programmes fournissent les garanties requises par le règlement (CE) no 2160/2003 et doivent dès lors être approuvés.(7)Il convient donc de modifier en conséquence la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments, ainsi que les modèles de certificats vétérinaires, pour l’importation de volailles de reproduction ou de rente, de poussins d’un jour et d’œufs à couver établis à l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: