Commission Regulation (EU) No 254/2010 of 10 March 2010 approving a control programme for Salmonella in poultry in certain third countries in accordance with Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council and amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the Salmonella control status of certain third countries (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) no 254/2010 de la Commissiondu 10 mars 2010portant approbation d’un programme de contrôle des salmonelles parmi les volailles de certains pays tiers conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne le statut de certains pays tiers en matière de contrôle des salmonelles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couverJO L 303 du 31.10.1990, p. 6., et notamment son article 21, paragraphe 1,vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaireJO L 325 du 12.12.2003, p. 1., et notamment son article 10, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaireJO L 226 du 23.8.2008, p. 1. dispose que les produits visés par ledit règlement ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments répertoriés dans son annexe I.(2)Le règlement (CE) no 2160/2003 établit des règles applicables au contrôle des salmonelles parmi différentes populations de volailles de l’Union. L’admission et le maintien, sur la liste prévue par la législation de l’Union, des pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer les animaux visés par ledit règlement sont subordonnés à la présentation à la Commission, par le pays tiers concerné, d’un programme de contrôle des salmonelles offrant des garanties équivalentes à celles contenues dans les programmes de contrôle nationaux des États membres en matière de salmonelles.(3)Conformément au règlement (CE) no 584/2008 de la CommissionJO L 162 du 21.6.2008, p. 3., les programmes de contrôle des salmonelles, prévus par le règlement (CE) no 2160/2003, concernant les dindes de reproduction et de rente, leurs œufs à couver, les poussins d’un jour de dindes, ainsi que les dindes destinées à l’abattage et au repeuplement doivent s’appliquer dans l’Union à compter du 1er janvier 2010.(4)Le Canada, Israël et les États-Unis ont présenté à la Commission leurs programmes respectifs de contrôle des salmonelles dans les troupeaux reproducteurs de dindes, dans leurs œufs à couver et chez les poussins d’un jour de dindes. Ces programmes fournissent les garanties requises par le règlement (CE) no 2160/2003 et doivent dès lors être approuvés.(5)Certains autres pays tiers actuellement répertoriés à l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 n’ont pas encore soumis à la Commission leurs programmes de contrôle des salmonelles dans les troupeaux de dindes, ou les programmes présentés ne fournissent pas des garanties équivalentes à celles prévues par le règlement (CE) no 2160/2003. À compter du 1er janvier 2010, les importations de dindes de reproduction et de rente, de leurs œufs à couver, de poussins d’un jour de dindes, ainsi que de dindes destinées à l’abattage et au repeuplement, en provenance de ces pays tiers, ne peuvent donc plus être autorisées.(6)Israël a présenté à la Commission un programme de contrôle des salmonelles chez les poussins d’un jour de Gallus gallus destinés à des troupeaux de poules pondeuses et de poulets de chair, complétant ainsi le programme de contrôle israélien approuvé par la décision 2007/843/CE de la CommissionJO L 332 du 18.12.2007, p. 81.. Le Brésil a quant à lui présenté des programmes de contrôle des salmonelles dans les troupeaux de poules reproductrices, dans leurs œufs à couver et parmi les poussins d’un jour de Gallus gallus. Ces programmes fournissent les garanties requises par le règlement (CE) no 2160/2003 et doivent dès lors être approuvés.(7)Il convient donc de modifier en conséquence la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments, ainsi que les modèles de certificats vétérinaires, pour l’importation de volailles de reproduction ou de rente, de poussins d’un jour et d’œufs à couver établis à l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierEst approuvé le programme conforme à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003:a)présenté par le Canada, par Israël et par les États-Unis pour le contrôle des salmonelles dans les troupeaux reproducteurs de dindes, dans leurs œufs à couver et chez les poussins d’un jour de dindes;b)présenté par Israël pour le contrôle des salmonelles chez les poussins d’un jour de Gallus gallus destinés à des troupeaux de poules pondeuses ou de poulets de chair;c)présenté par le Brésil pour le contrôle des salmonelles chez les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus, dans leurs œufs à couver et chez les poussins d’un jour de Gallus gallus.
Article 2L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 10 mars 2010.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXEL’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée comme suit:1)La partie 1 est remplacée par le texte suivant:"PARTIE 1
Liste des pays tiers, territoires, zones ou compartimentsLes produits, y compris ceux qui sont transportés en haute mer, antérieurs à cette date peuvent être importés dans l’Union pendant une période de 90 jours à compter de cette date.Seuls les produits postérieurs à cette date peuvent être importés dans l’Union.Conformément à l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.Sans le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999."
Code ISO et nom du pays tiers ou du territoireCode du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartimentDescription du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartimentCertificat vétérinaireConditions particulièresConditions particulièresStatut surveillance influenza aviaireStatut vaccination influenza aviaireStatut contrôle salmonelles
Modèle(s)Garanties supplémentairesDate de finDate de début
1234566A6B789
AL — AlbanieAL-0Intégralité du paysEP, ES4
AR — ArgentineAR-0Intégralité du paysSPF
POU, RAT, EP, EAS4
WGMVIII
AU — AustralieAU-0Intégralité du paysSPF
EP, ES4
BPP, DOC, HEP, SRPS0, ST0
BPRI
DORII
HERIII
POUVI
RATVII
BR — BrésilBR-0Intégralité du paysSPF
BR-1États suivants:Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo et Mato Grosso do SulRAT, BPR, DOR, HER, SRANA
BR-2États suivants:Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et São PauloBPP, DOC, HEP, SRPNS5, ST0
BR-3District fédéral et États suivants:Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et São PauloWGMVIII
EP, E, POUNS4
BW — BotswanaBW-0Intégralité du paysSPF
EP, ES4
BPRI
DORII
HERIII
RATVII
BY — BelarusBY-0Intégralité du paysEP et E (dans les deux cas: "seulement pour le transit par l’Union européenne")IX
CA — CanadaCA-0Intégralité du paysSPF
EP, ES4
BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRPNAS1, ST1
DOC, HEPL, N
WGMVIII
POU, RATN
CH — SuisseCH-0Intégralité du paysA
CL — ChiliCL-0Intégralité du paysSPF
EP, ES4
BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRPNAS0, ST0
WGMVIII
POU, RATN
CN — ChineCN-0Intégralité du paysEP
CN-1Province de ShandongPOU, EVIP26.2.2004S4
GL — GroenlandGL-0Intégralité du paysSPF
EP, WGM
HK — Hong KongHK-0Ensemble du territoire de la région administrative spéciale de Hong KongEP
HR — CroatieHR-0Intégralité du paysSPF
BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRPNAS2, ST0
EP, E, POU, RAT, WGMN
IL — IsraëlIL-0Intégralité du paysSPF
BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRPNAS5, ST1
WGMVIII
EP, E, POU, RATNS4
IN — IndeIN-0Intégralité du paysEP
IS — IslandeIS-0Intégralité du paysSPF
EP, ES4
KR —République de CoréeKR-0Intégralité du paysEP, ES4
ME — MonténégroME-0Intégralité du paysEP
MG — MadagascarMG-0Intégralité du paysSPF
EP, E, WGMS4
MY — MalaisieMY-0
MY-1Péninsule occidentaleEP
EP26.2.2004S4
MK —ancienne République yougoslave de MacédoineMK-0Intégralité du paysEP
MX — MexiqueMX-0Intégralité du paysSPF
EP
NA — NamibieNA-0Intégralité du paysSPF
BPRI
DORII
HERIII
RAT, EP, EVIIS4
NC —Nouvelle-CalédonieNC-0Intégralité du paysEP
NZ —Nouvelle-ZélandeNZ-0Intégralité du paysSPF
BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRPS0, ST0
WGMVIII
EP, E, POU, RATS4
PM —Saint-Pierre-et-MiquelonPM-0Ensemble du territoireSPF
RS — SerbieRS-0Intégralité du paysEP
RU — RussieRU-0Intégralité du paysEP
SG — SingapourSG-0Intégralité du paysEP
TH — ThaïlandeTH-0Intégralité du paysSPF, EP
WGMVIIIP223.1.2004
E, POU, RATP223.1.2004S4
TN — TunisieTN-0Intégralité du paysSPF
DOR, BPR, BPP, HERS1, ST0
WGMVIII
EP, E, POU, RATS4
TR — TurquieTR-0Intégralité du paysSPF
EP, ES4
US — États-UnisUS-0Intégralité du paysSPF
BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRPNAS3, ST1
WGMVIII
EP, E, POU, RATNS4
UY — UruguayUY-0Intégralité du paysSPF
EP, E, RATS4
ZA —Afrique du SudZA-0Intégralité du paysSPF
EP, ES4
BPRIA
DORII
HERIII
RATVII
ZW — ZimbabweZW-0Intégralité du paysRATVII
EP, ES4
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Les produits, y compris ceux qui sont transportés en haute mer, antérieurs à cette date peuvent être importés dans l’Union pendant une période de 90 jours à compter de cette date.Seuls les produits postérieurs à cette date peuvent être importés dans l’Union.Conformément à l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.Sans le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999."
2)La partie 2 est modifiée comme suit:a)dans la section intitulée "Programme de contrôle des salmonelles", les rubriques suivantes sont ajoutées:" "S5"interdiction d’exporter dans l’Union des volailles de reproduction ou de rente (BPP) de l’espèce Gallus gallus, ainsi que des volailles d’abattage et des volailles destinées au repeuplement (SRP) de l’espèce Gallus gallus, car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) no 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle."ST0"interdiction d’exporter dans l’Union des dindes de reproduction ou de rente (BPP), des poussins d’un jour (DOC) de dindes, des dindes d’abattage et des dindes destinées au repeuplement (SRP) ainsi que des œufs à couver (HEP) de dindes, car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) no 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle."ST1"interdiction d’exporter dans l’Union des dindes de reproduction ou de rente (BPP), ainsi que des dindes d’abattage et des dindes destinées au repeuplement (SRP), car un programme de contrôle des salmonelles conforme au règlement (CE) no 2160/2003 n’a pas été présenté à la Commission ou approuvé par elle."b)la partie II, note 6, du modèle de certificat relatif aux volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites (BPP) est remplacée par le texte suivant:"(6)Cette garantie concerne les volailles de l’espèce Gallus gallus ainsi que les dindes.".c)la partie II, note 6, du modèle de certificat relatif aux poussins d’un jour autre que de ratites (DOC) est remplacée par le texte suivant:"(6)Cette garantie concerne les volailles de l’espèce Gallus gallus ainsi que les dindes."d)la partie II, note 5, du modèle de certificat relatif aux œufs à couver de volailles autres que les ratites (HEP) est remplacée par le texte suivant:"(5)Cette garantie concerne les volailles de l’espèce Gallus gallus ainsi que les dindes."e)la partie II, note 6, du modèle de certificat relatif aux volailles destinées à l’abattage et aux volailles destinées au repeuplement de populations de gibier, autres que les ratites (SRP) est remplacée par le texte suivant:"(6)Cette garantie concerne les volailles de l’espèce Gallus gallus ainsi que les dindes."