Commission Regulation (EU) No 206/2010 of 12 March 2010 laying down lists of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the European Union of certain animals and fresh meat and the veterinary certification requirements (Text with EEA relevance)
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Règlement (UE) no 810/2010 de la Commissiondu 15 septembre 2010portant modification du règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R0810, 16 septembre 2010
Règlement (UE) no 144/2011 de la Commissiondu 17 février 2011portant modification du règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement (UE) no 144/2011 de la Commission du 17 février 2011 portant modification du règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire(Journal officiel de l’Union européenne L 44 du 18 février 2011), 32011R014432011R0144R(01), 18 février 2011
Règlement d’exécution (UE) no 342/2011 de la Commissiondu 8 avril 2011modifiant l’annexe II du règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0342, 9 avril 2011
Règlement d’exécution (UE) no 801/2011 de la Commissiondu 9 août 2011portant modification du règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0801, 10 août 2011
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Rectificatif au règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire, 32010R0206R(01), 11 juin 2010
Rectificatif au règlement (UE) no 144/2011 de la Commission du 17 février 2011 portant modification du règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire, 32011R0144R(01), 24 février 2011
Règlement (UE) no 206/2010 de la Commissiondu 12 mars 2010établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEEJO L 268 du 14.9.1992, p. 54., et notamment son article 17, paragraphe 2, point b), son article 17, paragraphe 3, point a), son article 17, paragraphe 3, point c), premier alinéa, son article 18, paragraphe 1, quatrième tiret, et son article 19,vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaineJO L 18 du 23.1.2003, p. 11., et notamment son article 8, son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4,vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEEJO L 139 du 30.4.2004, p. 321., et notamment son article 3, paragraphe 1, premier et deuxième alinéa, son article 6, paragraphe 1, premier alinéa, son article 7, point e), son article 8, son article 10, premier alinéa et son article 13, paragraphe 1,vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentairesJO L 139 du 30.4.2004, p. 1., et notamment son article 12,vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animaleJO L 139 du 30.4.2004, p. 55., et notamment son article 9,vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaineJO L 139 du 30.4.2004, p. 206., et notamment son article 11, paragraphe 1, et son article 16,vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 165 du 30.4.2004, p. 1., et notamment son article 48, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l’importation d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiersJO L 302 du 31.12.1972, p. 28. a prévu l’établissement d’une liste des pays ou des parties de pays en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de certains animaux vivants et de viandes fraîches de certains animaux.(2)En conséquence, la décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l’importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issuesJO L 146 du 14.6.1979, p. 15. a été adoptée. Cette décision fixe les conditions sanitaires applicables à l’importation dans l’Union européenne d’animaux vivants, à l’exclusion des équidés, et à l’importation de viandes fraîches provenant de ces animaux, y compris des équidés, à l’exclusion des préparations à base de viandes. Les annexes I et II de cette décision établissent des listes de pays tiers et de parties de pays tiers à partir desquels certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues peuvent être importés dans l’Union ainsi que des modèles de certificats vétérinaires.(3)Depuis l’adoption de ladite décision, un certain nombre d’autres actes de l’Union ont défini de nouvelles conditions de police sanitaire et conditions sanitaires, constituant ainsi un nouveau cadre réglementaire dans ce domaine. La directive 72/462/CEE a également été abrogée par la directive 2004/68/CE.(4)L’article 20 de la directive 2004/68/CE prévoit que les dispositions d’exécution établies par les décisions arrêtées en vertu de la directive 72/462/CEE, dont la décision 79/542/CEE, en ce qui concerne les importations demeurent en vigueur jusqu’à leur remplacement par des mesures arrêtées en vertu du nouveau cadre réglementaire.(5)Conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l’hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du ConseilJO L 157 du 30.4.2004, p. 33., les règles d’application adoptées sur la base de la directive 72/462/CEE cessent de s’appliquer après l’adoption des dispositions nécessaires sur la base des règlements (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 ou de la directive 2002/99/CE.(6)La décision 79/542/CEE a été modifiée à plusieurs reprises et des dispositions relatives aux importations y ont déjà été insérées sur la base du nouveau cadre réglementaire. La clarté et la transparence commandent que les mesures définies dans la décision 79/542/CEE fassent l’objet d’un nouvel acte législatif. Le présent règlement intègre l’ensemble des dispositions de la décision 79/542/CEE. Par conséquent, l’entrée en vigueur du présent règlement rend la décision 79/542/CEE caduque, et donc inapplicable, dans l’attente de son abrogation en bonne et due forme.(7)La directive 92/65/CEE établit les exigences de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans l’Union d’animaux vivants, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations de l’Union spécifiques visées à son annexe F. Conformément à cette directive, ces animaux vivants, spermes, ovules et embryons ne peuvent être importés dans l’Union qu’en provenance de pays tiers figurant sur une liste établie conformément à la procédure visée par la directive. En outre, ces animaux vivants doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire conforme au modèle établi suivant la procédure prévue.(8)La directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animauxJO L 13 du 16.1.1997, p. 28. établit les règles à respecter pour la délivrance des certificats exigés par la législation vétérinaire pour empêcher toute certification trompeuse ou frauduleuse. Il importe de veiller à ce que des règles et principes au moins équivalents à ceux établis dans ladite directive soient appliqués par les inspecteurs ou vétérinaires officiels des pays tiers. Certains pays tiers, qui sont énumérés à l’annexe II du présent règlement, ont fourni des garanties suffisantes quant à l’existence et à l’application de règles et principes équivalents. Il convient dès lors d’autoriser l’introduction dans l’Union de certains animaux vivants provenant de ces pays tiers, à condition que leur situation sanitaire particulière ne requière pas d’autres restrictions.(9)La directive 2002/99/CE fixe les règles de police sanitaire régissant l’introduction dans l’Union de produits d’origine animale et de produits qui en sont issus destinés à la consommation humaine. En exécution de cette directive, des listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels les importations de produits d’origine animale déterminés sont autorisées doivent être établies et ces importations doivent satisfaire à certaines obligations en matière de certification vétérinaire.(10)La directive 2004/68/CE établit les exigences de police sanitaire applicables à l’importation dans l’Union et au transit par celle-ci de certains ongulés vivants. L’importation dans l’Union et le transit par celle-ci d’ongulés vivants ne sont autorisés qu’en provenance des pays tiers et des territoires figurant sur une ou des listes établies conformément à la procédure visée par ladite directive et ces importations doivent satisfaire à certaines obligations en matière de certification vétérinaire.(11)Sous réserve des dispositions de l’article 17, paragraphe 2, dernier alinéa, de la directive 92/65/CEE, les animaux vivants et les produits d’origine animale auxquels s’appliquent les directives 92/65/CEE, 2002/99/CE et 2004/68/CE ne peuvent être importés dans l’Union et ne peuvent transiter par celle-ci que s’ils sont accompagnés d’un certificat vétérinaire et satisfont aux exigences pertinentes de la législation européenne.(12)Par conséquent, il convient, en exécution des directives 92/65/CEE, 2002/99/CE et 2004/68/CE, que le présent règlement dresse des listes de pays tiers, territoires et parties de pays tiers ou territoires, et établisse les conditions d’importation spécifiques ainsi que les modèles des certificats vétérinaires à utiliser pour certains animaux vivants et les viandes fraîches de certains animaux.(13)La cohérence de la législation de l’Union commande que le présent règlement tienne également compte des conditions sanitaires fixées dans d’autres actes de l’Union, et en particulier dans les règlements (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 qui fixent des règles applicables en matière d’hygiène des denrées alimentaires et des aliments d’origine animale ainsi que des règles d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, de même que des dispositions de la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produitsJO L 125 du 23.5.1996, p. 10. et du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissiblesJO L 147 du 31.5.2001, p. 1..(14)Le règlement (CE) no 882/2004 établit des règles générales applicables à la réalisation des contrôles officiels portant sur les denrées alimentaires, les aliments pour animaux, la santé animale et le bien-être des animaux. Son article 48 habilite la Commission à arrêter une liste de pays tiers en provenance desquels des produits spécifiques peuvent être importés dans l’Union. Le règlement (CE) no 854/2004 prévoit des règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ainsi que l’établissement de listes de pays tiers en provenance desquels les importations de produits d’origine animale sont autorisées. En vertu de ces règles, les listes en question peuvent être combinées avec d’autres listes dressées à des fins sanitaires ou de police sanitaire.(15)Les modèles de certificat figurant dans les annexes du présent règlement doivent dès lors contenir des attestations certifiant que les conditions sanitaires fixées dans la directive 96/23/CE et dans les règlements (CE) no 999/2001, (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 sont remplies.(16)Les modèles de certificat figurant dans les annexes du présent règlement doivent également comprendre des attestations certifiant que les conditions relatives au bien-être des animaux fixées dans la directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mortJO L 340 du 31.12.1993, p. 21. et dans le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexesJO L 3 du 5.1.2005, p. 1. sont remplies.(17)Il convient de fixer certaines exigences relatives au transport d’animaux vivants, y compris des exigences relatives aux centres de rassemblement, pour assurer que la santé des animaux vivants introduits dans l’Union n’est pas mise en péril durant leur transport entre le pays tiers d’origine et l’Union.(18)La protection de la santé animale dans l’Union commande que les animaux vivants soient amenés directement à leur lieu de destination dans l’Union.(19)Les viandes fraîches transitant par l’Union en vue de leur acheminement dans un autre pays tiers présentent un risque négligeable pour la santé publique. Ces viandes doivent néanmoins satisfaire à l’ensemble des conditions de police sanitaire applicables. Par conséquent, il convient de fixer des dispositions spécifiques pour le transit, et le stockage avant transit, de viandes fraîches.(20)Compte tenu de la situation géographique de Kaliningrad, il y a lieu de prévoir des conditions particulières de transit par l’Union, concernant uniquement la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, pour les lots à destination et en provenance de Russie.(21)Il y a lieu d’autoriser l’introduction dans l’Union des lots de viandes fraîches, à l’exception des abats et des viandes hachées, d’animaux d’élevage d’espèces non domestiques appartenant à l’ordre Artiodactyla provenant d’animaux capturés dans la nature. Il convient, pour écarter tout risque zoosanitaire pouvant découler de cette introduction, que ces animaux soient séparés des animaux sauvages durant une période de trois mois avant l’introduction de ces lots dans l’Union. Le modèle de certificat vétérinaire à utiliser pour ces lots (RUF) doit donc être établi en conséquence.(22)La décision 2003/881/CE de la Commission du 11 décembre 2003 concernant les conditions de police sanitaire et de certification régissant les importations d’apidés (Apis mellifera et Bombus spp.) en provenance de certains pays tiersJO L 328 du 17.12.2003, p. 26. fixe les conditions de police sanitaire et de certification régissant les importations d’apidés en provenance de certains pays tiers. La simplification de la législation de l’Union commande que les mesures prévues dans cette décision soient insérées dans le présent règlement. En conséquence, il y a lieu d’abroger la décision 2003/881/CE.(23)Il convient de prévoir une période transitoire afin de permettre aux États membres et au secteur de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences établies par le présent règlement.(24)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: