Commission Regulation (EU) No 201/2010 of 10 March 2010 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1006/2008 concerning authorisations for fishing activities of Community fishing vessels outside Community waters and the access of third country vessels to Community waters
Règlement (UE) no 201/2010 de la Commissiondu 10 mars 2010portant modalités d’application du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautairesJO L 286 du 29.10.2008, p. 33., et notamment son article 26,considérant ce qui suit:(1)En raison de la proximité entre les eaux de l’Union européenne (UE) et les eaux relevant de la souveraineté et de la juridiction de la Norvège et des Îles Féroé, il y a lieu d’établir des conditions d’autorisation spécifiques pour les navires de l’Union européenne exerçant des activités de pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord et dans les eaux des Îles Féroé.(2)Il convient de limiter l’accès aux navires de pays tiers à certaines zones géographiques pour protéger les activités des navires de pêche locaux.(3)En raison de la proximité entre les eaux de l’Union européenne et les eaux relevant de la souveraineté et de la juridiction de la Norvège et des Îles Féroé, il y a lieu d’établir des conditions d’autorisation spécifiques pour les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et des Îles Féroé exerçant des activités de pêche dans les eaux de l’Union européenne.(4)Il importe de définir le contenu des demandes d’autorisation pour les navires de pays tiers, afin de permettre à la Commission d’avoir accès à des données supplémentaires.(5)Pour garantir que les captures de merlan bleu et de maquereau par les navires de pays tiers dans les eaux de l’Union européenne soient correctement comptabilisées, il est nécessaire de renforcer les dispositions en matière de contrôle desdits navires. Il convient que ces dispositions soient conformes à l’accord entre la Communauté européenne et la Norvège approuvé par le règlement (CEE) no 2214/80 du ConseilJO L 226 du 29.8.1980, p. 47. et à l’accord entre la Communauté européenne et les Îles Féroé approuvé par le règlement (CEE) no 2211/80 du ConseilJO L 226 du 29.8.1980, p. 11..(6)Il importe que les navires n’ayant pas d’autorisation en vertu du règlement (CE) no 1006/2008 aient la possibilité de transiter par les eaux de l’Union européenne, à condition que leurs engins de pêche soient installés de telle sorte qu’ils ne soient pas aisément utilisables pour les opérations de pêche.(7)Il convient d’adopter les modalités d’application du règlement (CE) no 1006/2008 en conséquence.(8)Le présent règlement assure la continuité des dispositions actuellement en vigueur dans le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans les eaux soumises à des limitations de captureJO L 22 du 26.1.2009, p. 1..(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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